LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive du Conseil CEE/87/101 du 22 décembre 1986 ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, notamment son article 23 ;
Vu le décret no 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié notamment par le décret no 89-648 du 31 août 1989 et le décret no 97-503 du 21 mai 1997,


Arrêtent :


Article 1er.
Toute personne physique ou morale exerçant l'activité de regroupement, de collecte ou de transport de lots d'huiles usagées doit avoir reçu un agrément dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 susvisé.

Article 2.
La zone de ramassage des huiles usagées est le département. Le préfet de département est chargé de l'instruction du dossier de candidature. Ce dossier est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire. Il est adressé en trois exemplaires au préfet. S'ils existent, le ou les contrats liant les ramasseurs agréés à des sous-traitants sont adressés au préfet. En cas d'absence de ramasseurs opérant dans le département ou d'insuffisance résultant de la collecte, le préfet organise une procédure d'appel à candidatures.

Article 3.
Il est créé dans chaque département une commission départementale d'agrément des activités de ramassage des huiles usagées, qui est composée comme suit :
- le préfet, président de la commission ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence de l'eau ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 4.
La commission visée à l'article 3 est obligatoirement consultée par le préfet préalablement à la délivrance des agréments. Elle peut également être appelée à donner son avis sur toute difficulté apparaissant au cours de l'instruction des dossiers de demande d'agrément.

Article 5.
Les modalités de la procédure de délivrance des agréments, les obligations des ramasseurs agréé et la forme des dossiers de candidature sont définies dans l'annexe au présent arrêté. Outre les obligations définies au titre II de l'annexe, chaque ramasseur agréé dépose auprès de la Caisse des dépôts et consignations une consignation d'un montant de 10 000 F.

Article 6.
Le préfet statue sur la demande au regard des conditions techniques et économiques dans lesquelles s'effectue le ramassage des huiles usagées dans le département. Il informe les candidats non retenus des motifs pour lesquels il n'a pas été donné une suite favorable à leur candidature.

Article 7.
En cas de non-respect de l'une quelconque des obligations mises à la charge du ramasseur agréé et énumérées au titre II de l'annexe au présent arrêté, le préfet avise l'intéressé de la proposition de retrait de l'agrément, en en précisant les motifs. Celui-ci dispose d'un mois pour présenter par écrit ses observations qui sont transmises à la commission départementale qui émet un avis. Au vu de cet avis et au vu d'un rapport du service chargé de l'inspection des installations classées, l'agrément est retiré par arrêté motivé du préfet ; cet arrêté est notifié à l'intéressé et publié au Recueil des actes de la préfecture. La consignation visée à l'article 5 ci-dessus n'est pas restituée en cas de retrait de l'agrément. En cas d'urgence, le délai prévu par le présent alinéa peut être réduit notamment en cas de collecte non conforme à la réglementation des huiles usagées effectuée par le ramasseur.
En cas de retrait de l'agrément, le ramasseur est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les huiles usagées dont il est détenteur ne provoquent aucune nuisance, s'assurer de la surveillance de ses installations dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées et de faire procéder à l'élimination des huiles usagées par une installation agréée dans le délai le plus bref.

Article 8.
L'arrêté du 21 novembre 1989 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées est abrogé.

Article 9.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 1999.

La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de
l'énergie et des matières premières :
Le directeur des matières premières
et des hydrocarbures,
D. Houssin


A N N E X E
TITRE Ier
PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AGREMENTS

Article 1er
Une personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément de collecte dans un département adresse au préfet un dossier de demande. Elle dépose une consignation de 5 000 F à la Caisse des dépôts et consignations. Cette consignation n'est pas nécessaire pour les ramasseurs agréés sur la zone considérée et ayant versé la consignation de 10 000 F prévue à l'article 5 du présent arrêté.

Article 2
Le dossier de candidature comprend, en trois exemplaires :
- un engagement sur le respect des obligations mises à la charge du ramasseur agréé, mentionnant, notamment, l'enlèvement de tout lot supérieur à 600 litres ; - une fiche de renseignements sur l'entreprise. Elle comporte toutes les indications sur la structure juridique et financière, sur les activités antérieures (en particulier, dans le cas où l'activité objet de l'agrément a déjà été pratiquée, les tonnages collectés livrés aux éliminateurs agréés, la ou les zones de ramassage et le chiffre d'affaires des deux dernières années) et les autres activités dans le domaine des déchets ;
- une fiche de renseignements sur les moyens mis en oeuvre pour le ramassage et le stockage des huiles usagées. Cette fiche précise notamment :
- l'effectif et le statut du personnel affecté à cette tâche ;
- le nombre et les caractéristiques des véhicules utilisés pour la collecte ;
- le volume, l'adresse et les autres caractéristiques des installations de stockage ;
- les caractéristiques du fichier clientèle existant ou envisagé ;
- les moyens de prospection existants ou envisagés ;
- une fiche de prévisions d'exploitation quantitative et économique établie sur cinq ans ;
- un certificat attestant le dépôt de la consignation.

Article 3
Le préfet procède à l'examen de la candidature. Après consultation de la commission départementale d'agrément, et suivant la décision prise, l'arrêté délivrant l'agrément est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et mentionné dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département. Les frais de publication seront à la charge du titulaire de l'agrément.

Article 4
En cas d'appel à candidatures organisé par le préfet, tel que prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'avis annonçant l'ouverture de l'appel doit être mentionné au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département.

Article 5
Six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément telle qu'elle est fixée à l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 susvisé, le titulaire de l'agrément transmet dans les formes mentionnées à l'article 2 ci-dessus un dossier de demande d'agrément. L'arrêté du préfet délivrant le nouvel agrément est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et mentionné dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département, deux mois avant l'expiration de la validité du précédent agrément. Les frais de publication seront à la charge du ou des titulaires du nouvel agrément. Au cas où le préfet n'a pas fait connaître sa décision à la date d'expiration de la validité de l'agrément, celui-ci est prorogé jusqu'à l'intervention de cette décision.

TITRE II
OBLIGATIONS DU RAMASSEUR AGREE
Collecte des huiles usagées

Article 6
Le ramasseur agréé procède sur sa zone d'agrément à l'enlèvement des huiles usagées et affiche, le cas échéant, les conditions financières de la reprise, établies en tenant compte notamment des différences de qualité des huiles collectées. Il tient à jour un registre des prix de reprise pratiqués.

Article 7
Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres qui lui est proposé. Pour tenir compte du contexte local, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement. Tout enlèvement d'un lot d'huiles usagées donne lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement par le ramasseur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités, la qualité des huiles collectées et, le cas échéant, le prix de reprise. En aucun cas, il ne pourra être exigé du détenteur une rétribution pour l'enlèvement des huiles qui ne contiennent pas plus de 5 % d'eau pour les qualités « moteurs ».
Article 8
Lors de tout enlèvement, le ramasseur doit procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout autre lot en vue notamment de la détection des polychlorobiphényles. L'un des échantillons est remis au détenteur. L'autre échantillon doit être conservé par le ramasseur jusqu'au traitement du chargement. Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu'un échantillon lui a été remis.

Stockage des huiles usagées
Article 9
Le ramasseur agréé doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale à 1/12 du tonnage collecté annuellement et d'au minimum 50 mètres cubes assurant la séparation entre les huiles stockées et tous autres déchets et substances d'une autre nature et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées (huiles usagées moteurs, huiles industrielles claires). Cette capacité de stockage devra être conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 10
En dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour des zones voisines peut concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune des zones concernées. De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de l'article 9 ci-dessus dans un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l'agrément.

Cession des huiles usagées
Article 11
Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE modifiée susvisée, ou à un ramasseur autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu'elles sont destinées à un réemploi en l'état.

Article 12
Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à sa demande à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée.

Fourniture d'informations
Article 13
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants, avec indication des détenteurs et, le cas échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou aux acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un réemploi en l'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.

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