LES TEXTES LEGISLATIFS

Décision de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de déchets [notifiée sous le numéro C(2001) 108] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/118/CE)


LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(1), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(2), et notamment son article 1er, point a),
vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(3), modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE(4), et notamment son article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, considérant ce qui suit:
(1) Il convient de modifier la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux(5) à la lumière des notifications reçues des États membres conformément à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, de la directive 91/689/CEE.
(2) Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er
La décision 2000/532/CE est modifiée comme suit.
1 - L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Les déchets classés comme dangereux sont réputés présenter une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE et, en ce qui concerne les points H3 à H8, H10(6) et H11 de cette annexe, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
- le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées(7) comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %,
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %,
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60, R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %,
- ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %,
- ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %."
2 - L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2002.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2001.

Par la Commission
Margot Wallström
Membre de la Commission

(1) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(2) JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.
(3) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.
(4) JO L 168 du 2.7.1994, p. 28.
(5) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.
(6) La directive 92/32/CEE modifiant pour la septième fois la directive 67/548/CEE a introduit le terme 'toxique pour la reproduction'. Le terme 'tératogène' a été remplacé par un terme correspondant 'toxique pour la reproduction'. Ce terme est considéré comme équivalent à la propriété H10 de l'annexe III de la directive 91/689/CEE.
(7) La classification et les numéros R se réfèrent à la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p.1) et à ses modifications ultérieures. Les limites de concentration se réfèrent à celles fixées dans la directive 88/379/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 187 du 16.7.1988, p. 14) et à ses modifications ultérieures.

ANNEXE
Liste de déchets établie en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE relative aux déchets et de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux Introduction
1 - La présente liste de déchets est une liste harmonisée. Elle sera périodiquement revue sur la base de nouvelles connaissances et, notamment, de résultats de la recherche et, au besoin, remaniée selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE. Il importe de noter que l'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme "déchet" figurant à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE.
2 - Les déchets figurant sur la liste sont soumis aux dispositions de la directive 75/442/CEE, sauf si l'article 2, paragraphe 1, point b), de celle-ci s'applique.
3 - Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante.
3.1 - Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant du chapitre 12 (déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), du chapitre 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et du chapitre 08 (déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production. Remarque: les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non à la section 20 01.
3.2 - Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.
3.3 - Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
3.4 - Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
4 - Les déchets figurant sur la liste et marqués d'un astérisque (*) sont des déchets dangereux au sens de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et ils sont soumis aux dispositions de cette directive, sauf si l'article 1er, paragraphe 5, de ladite directive s'applique.
5 - Aux fins de la présente décision, on entend par "substance dangereuse" une substance qui a été ou sera classée comme dangereuse par la directive 67/548/CEE ou par ses modifications ultérieures; par "métal lourd", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.
6 - Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE. En ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11, l'article 2 de la présente décision est applicable. Pour ce qui est des caractéristiques H1, H2, H9 et H12 à H14, l'article 2 de la présente décision ne prévoit actuellement aucune spécification.
7 - Conformément à la directive 1999/45/CE, qui indique dans son préambule que le cas des alliages a été considéré comme nécessitant une évaluation complémentaire parce que les caractéristiques des alliages sont telles qu'il n'est pas toujours possible de déterminer avec précision leurs propriétés à l'aide des méthodes conventionnelles actuellement disponibles, les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs (non contaminés par des substances dangereuses). Il en sera ainsi tant que les travaux que la Commission et les États membres se sont engagés à entreprendre concernant une méthode spécifique de classification des alliages n'auront pas été réalisés. Les déchets spécifiquement énumérés dans cette liste restent classés comme jusqu'à présent.
8 - Les règles appliquées pour la numérotation des rubriques de la liste sont les suivantes: pour les déchets qui sont restés inchangés, les numéros de code utilisés sont ceux mentionnés dans la décision 94/3/CE. Les codes des déchets qui ont été modifiés ont été supprimés et restent inutilisés afin d'éviter toute confusion après la mise en oeuvre de la nouvelle liste. Les déchets ajoutés portent des codes qui n'ont pas été employés dans la décision 94/3/CE et la décision 2000/532/CE. INDEX Chapitres de la liste.

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