LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement

NOR: TREP1835868A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/6/TREP1835868A/jo/texte

Publics concernés : les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, éco-organismes agréés.
Objet : modalités de déclarations d'informations des metteurs sur le marché d'élément d'ameublement à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les données de l'année N-1 sont à transmettre avant le 31 mars de l'année N. Cependant, pour les données de l'année 2018, il prévoit par dérogation, que celles-ci soient transmises avant le 30 avril 2019. Enfin, pour les nouvelles informations à fournir par les metteurs sur le marché par rapport à l'arrêté du 5 août 2013, il prévoit que celles-ci soient transmises à compter de l'année 2020.
Notice : en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement, les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) mises en œuvre et les quantités de déchets collectées, enlevées et traitées.
Le présent arrêté remplace l'arrêté du 5 août 2013 pour simplifier, clarifier et harmoniser les informations que les metteurs sur le marché ou leur éco-organisme déclarent, compte tenu des modifications apportées par le décret n° 2017-1607 du 27 novembre 2017 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la gestion des déchets.
Il fixe également la liste des éléments d'ameublement prévue par le I de l'article R. 543-240.
Références : l'arrêté est pris en application des articles R. 543-240 et R. 543-254 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 131-6, L. 541-10-6, R. 543-240 et R. 543-254 ;
Vu le décret n° 2017-1607 du 27 novembre 2017 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la gestion des déchets ;
Vu l'arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement,
Arrêtent :

Article 1

Définitions.
Au sens et pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « Agence » : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- « Cahier des charges des systèmes individuels » : cahier des charges fixé par l'arrêté pris en application de l'article R. 543-251 du code de l'environnement ;
- « Cahier des charges des éco-organismes » : cahier des charges fixé par l'arrêté pris en application de l'article R. 543-252 du code de l'environnement ;
- « Catégorie » : une des 11 catégories définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ;
- « DEA » : déchets d'élément d'ameublement ;
- « Dispositifs de collecte » : dispositifs de collecte prévus par l'article R. 543-246 du code de l'environnement (collecte séparée, collecte non séparée, collecte séparée sur des points d'apport volontaire qui ne relèvent pas du service public de gestion des déchets, dispositif d'enlèvement direct auprès des détenteurs non ménagers hors service public de gestion des déchets) ;
- « Metteur sur le marché » : metteurs sur le marché d'élément d'ameublement au sens du 1er alinéa de l'article R. 543-242 du code de l'environnement.

Article 2

Liste des éléments d'ameublement.
Les éléments d'ameublement compris dans la liste mentionnée au I du R. 543-240 sont ceux qui constituent tout ou partie de ceux qui sont précisés aux 1° à 11° du III du même article.

Titre Ier : PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES METTEURS SUR LE MARCHÉ AU REGISTRE NATIONAL

Article 3

Registre.
L'Agence met en place un registre recueillant l'ensemble des données relatives aux mises sur le marché d'élément d'ameublement et de collecte et de traitement des DEA. Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'industrie ont accès à l'intégralité des informations y figurant permettant le suivi et l'observation de la filière des DEA.
Lorsque le registre mentionné à l'alinéa précédent ne permet pas de recueillir les informations prévues par le présent arrêté, celles-ci sont transmises à l'Agence par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Article 4

Enregistrement des metteurs sur le marché.
Au plus tard un mois après la mise sur le marché d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché procèdent à l'enregistrement au registre prévu à l'article 2, soit directement dans le cas d'un système individuel approuvé, soit par l'intermédiaire de l'éco-organisme agréé auquel ils adhèrent.
A cet effet, ils indiquent à l'Agence :
1° Leur raison sociale ;
2° Leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des metteurs sur le marché étrangers fournissant des éléments d'ameublement par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs situés sur le territoire national ;
3° Leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
4° Les coordonnées (téléphone, courrier électronique) d'une personne pouvant être contactée ;
5° La manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent en application des articles R. 543-245 du code de l'environnement, en mentionnant :
a) Le (ou les) nom(s) de(s) éco-organisme(s) agréé(s) auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, ainsi que les références de l'arrêté d'approbation ;
b) Le cas échéant, le nom de l'organisme coordonnateur agréé conformément à l'article R. 543-253 du code de l'environnement.
L'Agence transmet aux déclarants un numéro et une date d'enregistrement de ces éléments.

Article 5

Modification de l'enregistrement.
Les metteurs sur le marché informent l'Agence de toute modification des informations visées à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que lorsqu'ils cessent d'être metteurs sur le marché, au plus tard dans le mois qui suit la mise en œuvre de cette modification.

Titre II : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DES METTEURS SUR LE MARCHÉ AU REGISTRE NATIONAL

Article 6

Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le nombre d'unités et le tonnage d'éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2) :
1° Par catégories ;
2° Par matériaux majoritaires en poids ;
3° En indiquant s'il s'agit d'éléments bénéficiant d'une éco-modulation ;
4° En précisant les critères et l'amplitude des éco-modulations ;
5° En précisant :
a) S'ils fabriquent et vendent les éléments d'ameublement sous leur propre marque ;
b) Ou s'ils les revendent sous leur propre marque ;
c) Ou s'ils les importent sur le marché national ;
d) Ou s'ils les introduisent sur le marché national ;
e) Ou, pour le cas des metteurs sur le marché étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages ou des professionnels situés sur le territoire national ;
6° Les metteurs sur le marché transmettent également à l'Agence le nombre d'unités et le tonnage d'éléments d'ameublement ayant fait l'objet d'un remboursement de contribution du fait d'une exportation vers un autre pays membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers, en précisant les catégories.

Article 7

Données relatives à la collecte.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de DEA collectés pour leur compte en vue de leur traitement durant l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2) :
1° Par catégories ;
2° Selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ;
3° Selon les dispositifs de collecte du cahier des charges des éco-organismes, s'ils adhèrent à un éco-organisme ;
4° Selon les dispositifs de collecte autres que ceux du 3°, s'ils adhèrent à un éco-organisme ;
5° Selon les dispositifs de collecte auprès des détenteurs ménagers et/ou non ménagers s'ils disposent d'un système individuel approuvé.

Article 8

Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de DEA traités l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2), en précisant :
1° L'objet social ou le nom de l'installation de traitement et sa localisation, qu'elle soit située en France ou à l'étranger ;
2° Les quantités de DEA mises à disposition pour leur préparation en vue de leur réutilisation, ainsi que celles qui ont été effectivement réutilisées ;
3° Les quantités de fractions matières de DEA et leurs destinations de traitement finales ;
4° Le cas échéant, le tonnage des déchets dangereux retirés lors du traitement des DEA ainsi que le traitement effectué sur cette partie.
A compter de l'année 2020, les quantités déclarées en application du présent article sont distinguées selon que les DEA sont collectés :

- au travers d'un dispositif de collecte en contrat avec les metteurs sur le marché ou leur éco-organisme ;
- et ceux qui l'ont été hors de ces canaux de collecte, pour le propre compte d'opérateurs de gestion de DEA.

Article 9

Données relatives au réemploi.
Au plus tard le 31 mars de chaque année (n), les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage d'éléments d'ameublement réemployés par les structures de réemploi l'année précédente (n-1), ainsi qu'à partir de la campagne de déclaration de 2020, les données définitives relatives à l'année antérieure (n-2) :
1° Par catégories ;
2° En distinguant s'ils ont été réemployés en France ou à l'étranger, et dans ce dernier cas en indiquant le pays concerné ;
3° L'objet social ou le nom de la structure de réemploi et sa localisation.

Article 10

Délégation à un éco-organisme agréé.
Les éco-organismes agréés transmettent à l'Agence, pour le compte de chacun de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 4 à 9.
Ils transmettent de manière distincte pour chacun de leurs adhérents les données relatives à l'enregistrement et aux déclarations de mises sur le marché fixées aux articles 4 et 6, et transmettent pour l'ensemble de leurs adhérents les données relatives à la collecte, au traitement et au réemploi, telles que déterminées aux articles 7, 8 et 9.

Article 11

Conformité des données transmises.
Les données transmises par les metteurs sur le marché à l'Agence ne sont pas issues de projections ou d'estimations.

Titre III : MODALITÉS D'ACCÈS AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL

Article 12

Transmission des informations.
Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique selon les modalités fixées par l'Agence.

Article 13

Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception :
1° De celles concernant les mises sur le marché d'éléments d'ameublement de chaque metteur sur le marché qui ne sont accessibles qu'au metteur sur le marché concerné et aux autorités en charge du contrôle ;
2° De celles concernant les quantités traitées par destination finale déclarées en application de l'article 8 qui ne sont accessibles qu'aux autorités en charge du contrôle. Les données agrégées au niveau départemental concernant la collecte ou régional concernant le traitement demeurent toutefois communicables à toute personne ;
3° De celles concernant les quantités réemployées par structure de réemploi en application de l'article 9 qui ne sont accessibles qu'aux autorités en charge du contrôle. Les données agrégées au niveau départemental concernant le réemploi demeurent toutefois communicables à toute personne.
L'Agence rend publiques les données relatives à l'ensemble de la mise sur le marché d'éléments d'ameublement, par catégories, d'une part pour chaque éco-organisme agréé, d'autre part pour chaque système individuel approuvé.
L'Agence rend publique la liste des déclarants au registre.
L'Agence transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport de suivi et d'indicateurs de la filière, destiné à être rendu public conformément aux dispositions de l'article R. 543-254 du code de l'environnement.

Article 14

Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année (n), l'Agence transmet aux éco-organismes agréés et aux systèmes individuels approuvés ayant déclaré les informations annuelles prévues par le présent arrêté :
1° La part de leurs mises sur le marché d'éléments d'ameublement par catégories, exprimée en pourcentage du tonnage total d'éléments d'ameublement de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente (n-1) ;
2° La part de leurs DEA collectés selon les catégories, exprimée en pourcentage du tonnage total de DEA de même catégorie déclarés collectés durant l'année précédente (n-1).

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15

Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
L'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Pour les données de l'année 2018 et par dérogation, l'échéance de déclaration prévue par les articles 6 à 9 est fixée au 30 avril 2019, à l'exception des données prévues par le 4° de l'article 6 et le 1° de l'article 9 qui sont transmises à compter de la déclaration à effectuer en 2020.
L'arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement est abrogé.

Article 16

Exécution.
Le directeur de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service Industrie,
J. Tognola

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