LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 19 septembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement

NOR: TREP1712001A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/19/TREP1712001A/jo/texte

Publics concernés : metteurs sur le marché de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures souhaitant mettre en place un système individuel approuvé pour la gestion des déchets issus de leurs produits.
Objet : conditions d'approbation des systèmes individuels de la filière des déchets issus de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à 224 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le lendemain de la date de publication de l'arrêté au Journal officiel.
Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs posé à l'article L. 541-10 du code de l'environnement et décliné aux articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à 224 dudit code s'agissant des produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures (produits dénommés ci-après « TLC »), les metteurs sur le marché de ces produits doivent pourvoir ou contribuer au traitement des déchets qui en sont issus. Pour remplir leurs obligations, ils doivent :
- soit adhérer et verser des contributions financières à un organisme titulaire d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie, organisme qui les reverse sous forme de soutiens aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en charge de la gestion des déchets ;
- soit mettre en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de traitement des déchets de TLC, qui doit être approuvé par les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
Ce dispositif a pour objet de pérenniser et développer une filière de gestion des déchets de TLC, c'est-à-dire leur collecte, leur tri et leur valorisation, en particulier leur valorisation matière - réutilisation mais aussi recyclage -, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Le dispositif de responsabilité élargie des producteurs appliquée à la filière de gestion des déchets de TLC a également pour objet d'optimiser cette gestion sur les plans à la fois environnemental, économique et social.
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'approbation d'un système individuel au titre de la gestion des déchets de TLC. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un système individuel soit approuvé, et notamment les objectifs et orientations générales ; les règles d'organisation de la gestion des déchets susvisés issus des produits que le producteur, le distributeur ou importateur met sur le marché national ; les relations avec l'ensemble des acteurs de la filière : contributeurs (metteurs sur le marché de TLC), opérateurs de gestion des déchets de TLC (opérateurs de collecte, de tri et de traitement final), collectivités territoriales, ministères d'agrément et de la formation de filière des déchets de TLC qui comprend, outre des représentants des acteurs déjà cités, des représentants d'autres ministères ainsi que d'associations de consommateurs et de protection de l'environnement.
Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 541-10-3 et des articles R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement.
Le code de l'environnement peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 ;
Vu l'avis de la formation de filière TLC de la Commission des filières REP en date du 13 octobre 2016,
Arrêtent :

Article 1

Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-217 du code de l'environnement figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Toute structure qui sollicite une approbation en application de l'article R. 543-217 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement.
Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'une approbation pour l'année civile suivante.

Article 3

Pour être recevable, tout dossier de demande d'approbation doit comporter :

- une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l'organisme sollicitant l'approbation, une appréciation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures, pour répondre aux exigences du cahier des charges ;
- une description des capacités financières du titulaire à répondre aux dispositions du cahier des charges à la date de la transmission de sa demande d'approbation et une projection des capacités dont il disposera durant la période d'approbation, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges.

Article 4

Toute demande de renouvellement d'approbation est déposée au moins trois mois avant l'échéance de l'approbation. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 à 3 du présent arrêté.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA PROCÉDURE D'APPROBATION ET PORTANT CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE DES PRODUITS TEXTILES D'HABILLEMENT, DU LINGE DE MAISON ET DES CHAUSSURES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 541-10-3 ET R. 543-217 À R. 543-224 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Le présent document contient le cahier des charges s'imposant à tout système individuel approuvé en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement.
Le dossier de demande d'approbation déposé sur la base de ce cahier des charges est pleinement opposable au titulaire de l'approbation.
Dans le présent cahier des charges, les obligations du titulaire ne concernent que le périmètre relatif aux produits textiles d'habillement, au linge de maison et aux chaussures (TLC) neufs destinés aux ménages, pour lesquels le titulaire a demandé l'approbation.
Le titulaire doit démontrer, dans sa demande d'approbation, ses capacités financières à exercer les activités pour lesquelles il demande l'approbation en application du présent cahier des charges. A cet effet, il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre économique et financier du dispositif mis en place au titre de ces activités et pour optimiser la performance et l'efficience de ce dispositif.
Le titulaire identifie quelles sont les informations de son dossier de demande d'approbation dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial protégé par le II de l'article 6 de la loi 17 juillet 1978. La version du dossier comportant ces informations ne sera diffusée qu'aux ministères signataires du présent arrêté, au censeur d'Etat et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). La version du dossier ne comportant pas ces informations sera communiquée aux membres de la formation « produits textiles d'habillement, linge de maison et chaussures » de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, ainsi qu'à toute personne qui en formulerait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement.

Chapitre Ier : Objectifs et orientations générales

Le titulaire est approuvé pour remplir les obligations qui lui incombent, en tant que producteur, importateur ou distributeur, en matière de collecte et de traitement des déchets issus des produits de TLC qu'il met lui-même sur le marché, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement.
L'obligation du titulaire de la présente approbation consiste à organiser et à financer chaque année la collecte, le tri et la valorisation (réutilisation, recyclage ou, à défaut, valorisation énergétique) des déchets de issus des produits de TLC qu'il a mis sur le marché les années précédentes, ainsi que les actions de communication associées. Il veille en particulier à détourner ses flux de déchets des ordures ménagères résiduelles (OMR) et du traitement par élimination (stockage ou incinération).
Les activités du titulaire au titre de la présente approbation s'inscrivent dans une démarche d'intérêt général et viennent en appui du service public de gestion des déchets ménagers. Elles visent à renforcer la protection de l'environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social, dans une logique de développement durable.
Elles sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de TLC. Elles impliquent pleinement l'utilisateur de produits de TLC et sont conduites dans le cadre d'une démarche partenariale, qui associe l'ensemble des acteurs de cette filière : l'utilisateur de produits de TLC (ménage), les metteurs sur le marché de ces produits (producteurs, importateurs, distributeurs), les organismes titulaires d'un agrément ou les autres systèmes individuels titulaires d'une approbation en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement, les collectivités territoriales (en particulier les intercommunalités compétentes en matière de gestion des déchets), les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les opérateurs de gestion des déchets, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs.
La structure de gouvernance du titulaire est adaptée à ces différentes exigences et permet une gestion transparente des différentes activités qu'il mène au titre de la présente approbation.
Ces activités se déclinent selon les axes suivants :

1. Contribuer à la pérennisation, au développement et au fonctionnement efficace de la filière des déchets de produits de textiles d'habillement, linge maison et chaussures

L'objectif principal du titulaire est de contribuer à la pérennisation, au développement et au fonctionnement efficace de la filière des déchets de produits de TLC, en veillant à détourner ses flux de déchets des ordures ménagères résiduelles (OMR) et du traitement par élimination (stockage ou incinération). Cette contribution passe par des actions favorisant, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement :

- la prévention de la production de déchets (éco-conception des produits, réemploi de ceux-ci) ;
- le développement de la collecte séparée de ces déchets et de leur traitement, qui comprend le tri de ces déchets et leur valorisation, à savoir, dans l'ordre de la hiérarchie précitée : leur réutilisation, leur recyclage ou, à défaut, d'autres modes de valorisation (valorisation énergétique).

Ces actions doivent contribuer à encourager le recours à l'économie sociale et solidaire (ESS).
A cette fin, le titulaire établit les collaborations nécessaires (contrats, chartes, conventions partenariales, etc.) avec les différents acteurs concernés.
Il est en capacité technique et financière d'assurer une couverture de l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités d'outre-mer (COM) pour lesquelles le code de l'environnement s'applique, à partir du moment où il met des produits TLC sur le marché dans ces territoires.
Il est en capacité technique et financière d'assurer la collecte et le traitement de la totalité des déchets de produits TLC qu'il a mis sur le marché et dont les utilisateurs finaux se défont en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement et selon les règles fixées dans le présent cahier des charges.
Le titulaire déploie et met en œuvre les moyens et actions nécessaires pour contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de valorisation de la filière des TLC usagés pour la période 2014-2019 :
L'objectif de la filière pour les déchets issus des TLC triés est d'atteindre, d'ici à 2019, au moins 95 % de valorisation matière (réutilisation et recyclage) et un maximum de 2 % de déchets éliminés (c'est-à-dire ne faisant l'objet d'aucune valorisation).
Le titulaire justifie, dans sa demande d'approbation, les moyens techniques et financiers qu'il compte déployer pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs nationaux, ainsi que les performances et indicateurs afférents à chaque action prévue.

2. Assurer une collecte et un traitement des déchets de produits de TLC respectueux de l'environnement

Le titulaire réalise lui-même, ou s'assure par contrat de la réalisation par ses prestataires d'une collecte, d'un tri et d'une valorisation des déchets de produits TLC respectueux de l'environnement conformes aux réglementations en vigueur, en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets (priorité au réemploi et à la réutilisation, puis au recyclage, puis à la valorisation énergétique), et en privilégiant les meilleures techniques de traitement disponibles.
Conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il veille à réduire l'impact sur l'environnement de la logistique de collecte des déchets de produits TLC, notamment par une utilisation optimisée des moyens de transport (massification des flux acheminés lorsque c'est compatible avec les contraintes d'entreposage et les exigences en matière de sécurité, distances parcourues…), un choix pertinent des modes de collecte et de transport et une organisation territoriale rationnelle (répartition des points de regroupement, répartition des centres de traitement…).
D'une manière générale, le titulaire veille au respect, par lui-même s'il assure directement la gestion des déchets issus de ses produits TLC, ou dans le cadre des contrats qu'il passe avec les opérateurs de collecte et de traitement de ces déchets, des règles applicables en matière de droit du travail et de protection de la santé et de la sécurité, ainsi que la réglementation applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le titulaire informe par ailleurs lesdits opérateurs des obligations découlant du présent cahier des charges.
Le titulaire favorise l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi en veillant à ce que lui-même - s'il assure directement la gestion des déchets issus de ses produits - ou les opérateurs de tri avec lesquels il passe une convention, confient aux personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi, telles que définies à l'article R. 543-219 du code de l'environnement, un nombre d'heures d'activité ou de formation consacrées au tri de déchets de TLC et exprimées en fonction des quantités de déchets triés, conforme aux objectifs fixés au chapitre III du présent cahier des charges.
Le titulaire soutient la recherche, le développement et les innovations sur l'éco-conception des produits de TLC, d'une part, et sur les conditions de collecte, de tri et de valorisation des déchets issus de ces produits, d'autre part, afin de réduire l'impact de ces activités sur l'environnement et d'en améliorer l'efficacité de recyclage.

3. Informer et communiquer sur la filière des déchets de produits de TLC

Le succès de la filière de gestion des déchets de produits TLC repose en premier lieu sur le rôle des utilisateurs de produits TLC, qui doivent être amenés à prendre conscience des impacts liés à la gestion des déchets issus de leur consommation, de récupération des matières recyclables, de la valorisation des autres matières et de la nécessité de réintégrer les déchets dans la filière, dans une logique d'économie circulaire.
A cette fin, le titulaire mène des actions appropriées pour informer les utilisateurs de produits TLC sur l'existence, le fonctionnement et les multiples enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des déchets de produits TLC, en particulier sur les consignes pour déposer les TLC usagés dans les points d'apport volontaire (PAV) dédiés, et sur le devenir de ces TLC (tri, valorisation).
De plus, le titulaire contribue aux actions d'information et de communication menées aux plans national et local en direction de l'ensemble des acteurs de la filière, notamment celles qui visent à leur rappeler l'importance de leurs responsabilités communes et spécifiques dans le fonctionnement de la filière des déchets de produits TLC et les invitent à participer activement au dispositif pour la part qui leur incombe. En particulier, il participe aux campagnes nationales de communication menées par le ministère en charge de l'environnement et l'ADEME et destinées à sensibiliser les citoyens sur la prévention et le geste de tri des déchets recyclables. A cette fin, le titulaire provisionne chaque année 0,3 % du montant total des coûts engendrés l'année précédente par la gestion des déchets de TLC effectuée au titre de la présente approbation. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours de la durée de cette approbation, lesdites campagnes d'information, de manière proportionnée entre les différents titulaires agréés ou approuvés en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement.

4. Favoriser la prévention de la production de déchets

4.1. Prévention amont

Le titulaire réalise des actions visant à prévenir la production de déchets dès le stade de la conception des produits TLC qu'il met sur le marché, et jusqu'à la gestion de la fin de vie de ces produits. A cet effet, il met en place des actions visant à favoriser l'éco-conception de ses produits au regard de leur fin de vie, selon les deux dimensions suivantes de la prévention des déchets :

- prévention quantitative : réduction de la quantité de déchets de TLC, via notamment des actions visant à favoriser l'allongement de la durée de vie des produits de TLC qu'il met sur le marché, mais aussi via l'incorporation dans ses produits de fibres recyclées issues de TLC ;
- prévention qualitative : réduction des substances nocives et des éléments perturbateurs du recyclage des TLC (amélioration de la recyclabilité de ces TLC).

La prévention amont en vue de la fin de vie des produits TLC ne doit pas induire de transferts de pollution vers les autres étapes du cycle de vie du produit ou d'un type d'impact environnemental à un autre.
Les actions de prévention quantitative contribuent à l'atteinte de l'objectif national de réduction des déchets ménagers et assimilés, fixé à -10 % en 2020 par rapport à 2010 (article L. 541-1 du code de l'environnement).

4.2. Prévention aval

Le titulaire peut soutenir techniquement et financièrement des actions relatives à la prévention aval des déchets de produits TLC auprès des consommateurs, menées par les pouvoirs publics et par d'autres acteurs de la filière, et qui visent notamment à informer les consommateurs sur leur mode de consommation et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent, tout en veillant à ce que ces soutiens ne créent pas de distorsions de concurrence entre les acteurs de la filière. Les actions ainsi accompagnées peuvent être menées par exemple par le ministère en charge de l'environnement, l'ADEME, les collectivités territoriales ou les associations représentant ces collectivités et leurs élus, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Si les porteurs de l'action de communication le demandent, le titulaire peut participer à l'élaboration des messages de ces actions.

Chapitre II : Règles d'organisation financière de la structure approuvée

1. Comptabilité analytique

Le titulaire met en place une comptabilité séparée pour les activités relevant de la présente approbation. Cette comptabilité est vérifiée chaque année par un tiers indépendant et compétent en la matière. Elle est tenue à disposition des pouvoirs publics qui peuvent en demander la communication à tout moment.
Cette comptabilité séparée doit permettre d'identifier sans ambiguïté les coûts de gestion des produits TLC objets de la présente approbation, de façon à justifier les coûts unitaires relatifs aux produits TLC mis sur le marché par le titulaire conformément aux dispositions des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement.
Lesdits coûts résultent du cumul des charges opérationnelles liées à la collecte et au traitement des produits TLC, des charges relatives à la promotion de la collecte séparée auprès des utilisateurs, ainsi que des frais de fonctionnement directement liés aux obligations du présent cahier des charges, déduction faite des éventuels produits liés à la revente de matières issues des déchets de produits TLC traités.
Le titulaire communique avec son dossier de demande d'approbation les coûts unitaires correspondants aux produits TLC qu'il met sur le marché objets de la présente approbation, ainsi que les coûts de traitement des déchets qui en sont issus, et notamment le coût net du tri de ces déchets.
Le titulaire communique pour information aux ministères d'approbation et au censeur d'Etat, toute évolution du montant desdits coûts unitaires.

2. Provisions pour charges futures

Le titulaire dispose, en permanence et pendant toute la durée de son approbation, d'une provision financière lui permettant de remplir pendant 3 mois ses obligations de collecte, de traitement et de communication en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement.

3. Arrêt des activités objets du présent cahier des charges

En cas de retrait de l'approbation et d'arrêt des activités objet du présent cahier des charges, qu'elle qu'en soit la cause, le titulaire verse à l'éco-organisme agréé auquel il choisit d'adhérer pour honorer ses obligations en matière de gestion des déchets de TLC, la contribution pour les produits TLC qu'il a mis sur le marché depuis la date à partir de laquelle il ne respectait plus ses obligations jusqu'à concurrence de trois années. Le montant de la contribution due par le titulaire est calculé sur la base du barème fixé par l'éco-organisme agréé auquel il choisit d'adhérer, et en vigueur à la date où les obligations avaient cours.

Chapitre III : Dispositions relatives à la collecte et au traitement des déchets de TLC

1. Dispositions communes à la collecte et au traitement des déchets de TLC

Le titulaire doit démontrer, dans son dossier de demande d'approbation, que la performance et les caractéristiques du système de collecte qu'il met en place permettent de collecter sur le territoire national 100 % du gisement des déchets issus des produits TLC qu'il a mis sur le marché, en vu de leur traitement sur le territoire national ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le traitement comprend les étapes de tri, valorisation et, en dernier lieu, élimination. Collecte et traitement constituent la gestion des déchets.
Dans le cas d'une première demande d'approbation, la disposition de l'alinéa précédent s'applique dès la fin de la deuxième année civile complète de la première approbation. Le titulaire doit par ailleurs présenter la montée en puissance de son dispositif, en particulier de son système de collecte.
Le titulaire peut pourvoir lui-même en totalité ou partie aux différentes étapes de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits, ou en sous-traiter tout ou partie d'entre elles, via des modalités contractuelles appropriées, à des opérateurs de gestion des déchets de TLC. Dans ce dernier cas, le titulaire prévoit, dans sa demande d'approbation, un ou plusieurs contrats types, à signer avec les opérateurs (cf. infra, point 4).
De plus, s'il gère lui-même les déchets issus des produits qu'il met sur le marché, le titulaire doit justifier qu'il respecte la législation nationale en matière de protection de l'environnement et de sécurité des installations de transit, regroupement, tri et traitement des déchets (législation relative aux « installations classées pour la protection de l'environnement » (« ICPE ») pour une installation implantée en France, ou législation équivalente dans les autres pays). Lorsqu'il sous-traite tout ou partie de la gestion des déchets issus des produits qu'il met sur le marché, le titulaire s'assure que les opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels il contractualise pour ce faire, respectent ladite législation, via la production des décisions préfectorales individuelles afférentes.
Dans les cas où le titulaire gère lui-même une ou plusieurs étapes de gestion des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché, il doit se faire auditer par un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d'accréditation (CoFraC) tous les deux ans. Dans les cas où le titulaire sous-traite une ou plusieurs étapes de gestion des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché, il doit les faire auditer conformément aux dispositions prévues au point 4.7 du présent chapitre.

2. Obligations en matière de collecte

2.1. Objectif de collecte

Le titulaire doit démontrer, dans son dossier de demande d'approbation, que la performance et les caractéristiques du système de collecte qu'il met en place permettent de collecter sur le territoire national 100 % du gisement des déchets issus des produits TLC qu'il a mis sur le marché national.
Dans son dossier de demande d'approbation, le titulaire fournit, pour chaque année civile de sa période d'approbation, au total et par grande catégorie de produits objets de la présente approbation (textiles d'habillement, linge de maison, chaussures), les justifications nécessaires à l'évaluation du gisement de produits de TLC disponibles à la collecte, et ce en fonction notamment des quantités de produits de TLC qu'il a mis sur le marché les années précédentes ainsi que de la durée de vie moyenne de ces produits, au total et par grande catégorie de produits précitées. Il fournit également, dans son dossier de demande d'approbation, l'estimation du gisement pour la première année d'approbation. Au cours de sa période d'approbation, le titulaire transmet une mise à jour annuelle de cette estimation aux ministères signataires de l'arrêté d'approbation.
Chaque année, le titulaire transmet aux ministères signataires un bilan des quantités collectées, et les justificatifs afférents. Il justifie des écarts constatés entre ces quantités et le gisement prévisionnel identifié dans son dossier de demande d'approbation. Cet écart ne doit en tout état de cause pas dépasser 15 % du gisement.
En cas de prévision de non-atteinte de son obligation de collecte en année N, définie par le présent cahier des charges, le titulaire est tenu d'en informer par écrit, avant la fin septembre de l'année N, les ministères signataires, et de leur communiquer le plan correctif qu'il prévoit afin de remédier à cette situation.
Le titulaire peut mettre à disposition, gracieusement ou non, d'un opérateur de gestion de déchets de TLC respectant les obligations mentionnées au point 1 du présent chapitre, les déchets de TLC qui ne sont pas issus des produits que le titulaire a mis sur le marché et qu'il a collectés. Cette mise à disposition donne lieu à un contrat entres les deux parties.

2.2. Organisation de la collecte séparée

La collecte est gratuite et sans condition d'achat pour les utilisateurs finaux détenteurs des déchets de TLC issus des produits que le titulaire a mis sur le marché, quelle que soit la date de mise sur le marché de ces produits.
Le titulaire prévoit, dans sa demande d'approbation et, le cas échéant, dans le contrat type avec des opérateurs de collecte s'il sous-traite cette opération, les conditions dans lesquelles est réalisée la collecte séparée des déchets de TLC. Il y est précisé en particulier les conditions techniques et financières, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l'issue duquel l'enlèvement est assuré par l'opérateur de collecte ou par lui-même.
Le titulaire peut engager, seul ou en liaison avec ces opérateurs, des actions d'accompagnement visant à améliorer la qualité des déchets de TLC collectés séparément. Le titulaire peut refuser d'enlever des contenants remplis de déchets de TLC en mélange avec d'autres déchets ou d'autres produits indésirables présents en quantités significatives, ou exiger le cas échéant de l'opérateur de collecte avec lequel il a contractualisé que celui-ci refuse ces déchets.
Lorsqu'il sous-traite la collecte à un ou plusieurs opérateurs, le titulaire met gratuitement à disposition de ces derniers des contenants de stockage et de transport adaptés à cette collecte et en nombre suffisant au regard du nombre de PAV et des quantités concernées.
Qu'il soit lui-même détenteur de PAV ou qu'il contractualise avec un ou plusieurs détenteurs pour recueillir les déchets de TLC issus des produits qu'il a mis sur le marché, le titulaire rend publique et accessible sur Internet, au plus tard un an après son approbation, une base de données de tous les PAV qui recueillent des déchets de ses produits de TLC. Il y précise le type de PAV (fixes ou mobiles, permanents ou ponctuels) et leur nature (point de dépôt en magasin, container, local associatif, etc.) ainsi que leurs modalités d'accès. Dans le cas des PAV ponctuels, cette base de données présente a minima une information préalable sur le planning de ces opérations ainsi que leur localisation et leur fréquence. De plus, lorsqu'il est lui-même détenteur de PAV, le titulaire doit transmettre ces informations aux éco-organismes agréés en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement, afin qu'il soit répertorié dans la base de données nationale des adresses de PAV (cf. infra, chapitre V, point 3).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement 255 du Grenelle de l'environnement relatif à l'harmonisation des consignes de tri et de la signalétique, la base de données du titulaire a vocation à être utilisée sur un site Internet géré par l'ADEME et dédié aux filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, afin de fournir aux détenteurs et utilisateurs un outil pratique et transversal pour la gestion de leurs déchets spécifiques. Le format de cette base de données est compatible avec le format ADEME qui est adopté pour l'interface quefairedemesdechets.fr dédié aux filières de collecte séparée des déchets.

3. Tri et valorisation

Le titulaire prévoit, dans sa demande d'approbation et, le cas échéant, dans le(s) contrat(s) type avec des opérateurs de tri et de valorisation s'il sous-traite ces opérations, les conditions, en particulier techniques et financières, dans lesquelles sont réalisés le tri et la valorisation des déchets des TLC qu'il a mis sur le marché, afin d'atteindre les objectifs de performance et de traçabilité suivants :

- au moins 90 % des déchets TLC triés doivent faire l'objet d'une valorisation matière sous forme de réutilisation ou de recyclage ;
- au moins 20 % des déchets triés doivent faire l'objet d'un recyclage (effilochage et/ou essuyage), afin de contribuer au développement de ce débouché en complément de la réutilisation qui constitue le premier débouché de valorisation des déchets de TLC, tant statistiquement que du point de vue du principe de la hiérarchie des modes de gestion des déchets ;
- au maximum 5 % des déchets triés peuvent faire l'objet d'une élimination, c'est-à-dire d'un stockage ou d'une incinération sans valorisation énergétique (1) ;
- l'atteinte de ces objectifs est mesurée au travers d'indicateurs qui permettent d'assurer la traçabilité du devenir des tonnages triés en fonction de leurs débouchés (débouchés en matière de traitement final : réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, élimination par incinération, élimination par stockage ; mais aussi, le cas échéant, débouchés en termes de tri complémentaire ou plus fin : second tri pour réutilisation, « tri matière » pour recyclage). Les tonnages triés doivent également être tracés en fonction de leur destination géographique (et notamment, en cas d'exportation, en fonction des pays destinataires).

4. Contractualisation avec les prestataires de collecte et de traitement des déchets de TLC

Lorsqu'il sous-traite tout ou partie des différentes étapes de collecte, de tri, de valorisation et d'élimination des déchets issus des produits qu'il a mis sur le marché à des opérateurs de gestion des déchets de TLC, le titulaire doit sélectionner ces derniers par procédure d'appel d'offres. Cette dernière doit permettre au titulaire de s'assurer que les opérateurs candidats sont en capacité technique et financière de remplir les conditions définies au présent chapitre et qui doivent être reprises dans les contrats types mentionnés au point 1 dudit chapitre. Outre les obligations définies aux points 1 à 3 de ce chapitre, les contrats du titulaire avec des opérateurs de collecte, de tri, de valorisation ou d'élimination des déchets de TLC doivent respecter les conditions suivantes.

4.1. Durée des contrats

Sauf cas particulier (comme une expérimentation ou des prestations ponctuelles), les contrats conclus par le titulaire avec des opérateurs de gestion des déchets de TLC sont d'une durée minimale de :
2 ans pour les opérations de collecte ;
3 ans pour les opérations de traitement.

4.2. Critères de performance

Lors de l'attribution des marchés de collecte, de tri ou de traitement final (valorisation, élimination) de déchets de TLC, le titulaire prend en compte les performances des prestataires en matière de qualité, de sécurité, de santé et d'environnement, en particulier au regard du respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets et des critères de performance environnementale définis au présent chapitre du cahier des charges d'approbation. Dans ce cadre, il pourra notamment être envisagé la mise en œuvre contractuelle de partenariats visant à permettre, d'une part, un partage des risques et des valeurs liés à la collecte et au traitement des déchets de TLC, entre le titulaire et les prestataires, et, d'autre part, le développement de nouvelles technologies adaptées à la collecte, au tri ou à la valorisation de ces déchets. De tels objectifs seront recherchés au sein des contrats entre les parties prenantes afin de contribuer au développement d'une filière pérenne respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois.

4.3. Principe de proximité

La gestion des déchets de TLC par le titulaire ou par les prestataires auxquels il sous-traite tout ou partie des opérations de gestion des déchets, et donc, dans ce dernier cas, les cahiers des charges des appels d'offres publiés par le titulaire, prennent en compte le principe environnemental de proximité. Ce principe, consistant à assurer la prévention et la gestion des déchets aussi proche que possible de leur lieu de production, doit permettre de répondre aux enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, doit s'apprécier en fonction de la nature des flux de déchets considérés, des modes de traitement envisagés et des débouchés existants pour ces flux ainsi que des conditions technico-économiques associées à ces débouchés, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Le titulaire propose, au cours de sa période d'approbation, les critères qui lui semblent les plus pertinents pour apprécier ce principe de proximité dans le cadre du système de collecte et de traitement des déchets de TLC qu'il a mis en place et pour lequel il a reçu une approbation.

4.4. Critères sociaux

Le titulaire favorise l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi en permettant notamment aux structures de l'économie sociale et solidaire de se porter candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière des déchets de TLC (collecte, regroupement, tri, réutilisation, recyclage), dès lors que ces structures répondent aux exigences réglementaires en matière d'environnement, de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.

4.5. Conditions relatives aux transports et aux transferts transfrontaliers de déchets

Le titulaire enlève ou fait enlever les déchets de TLC collectés séparément sur le territoire national en s'assurant que sont notamment respectées les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l'environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.
Si ces déchets, ou les déchets issus de leur traitement, sont destinés à être traités dans un autre Etat, la procédure à suivre est celle prévue par le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.
Le titulaire peut réaliser avec d'autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation au titre des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement ou au titre d'autres filières de responsabilité élargie du producteur, sur la base d'un accord formalisé, des partenariats logistiques pour l'enlèvement des déchets collectés séparément, dans le respect des règles de concurrence, dès lors que le prestataire de transport dispose des habilitations nécessaires, que les lots de déchets concernés sont conservés dans des contenants séparés et que la responsabilité de chaque titulaire est clairement identifiée par le biais de bordereaux distincts.

4.6. Conditions de stockage et de traitement

Le titulaire s'assure et s'engage à ce que le tri, le transit, le regroupement ou le traitement des déchets de TLC soient réalisés dans des installations respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement relatives aux « installations classées pour la protection de l'environnement » (« ICPE »), lorsque ces installations sont implantées en France, ou des dispositions équivalentes dans les autres pays.
Le titulaire présente, dans sa demande d'approbation, les standards qu'il impose à ses prestataires de traitement, ainsi que les modalités de traitement de ces derniers, permettant de répondre à l'ensemble des exigences définies au présent chapitre et notamment d'atteindre les objectifs de performance définis au point 3 dudit chapitre.

4.7. Contrôle des prestataires de collecte et de traitement

Le titulaire dispose d'une traçabilité continue des opérations réalisées sur les déchets de TLC collectés séparément dans le cadre de la présente approbation, qui mentionne, a minima :

- les coordonnées des points de collecte ;
- les noms et les coordonnées de tous les prestataires depuis la collecte jusqu'au traitement final des déchets de TLC, y compris des résidus ainsi que des déchets issus de ce traitement.

Il tient cette traçabilité à la disposition des ministères signataires.
Le titulaire s'assure que ses prestataires l'informent a minima, et dans les plus brefs délais :

- des incidents ou accidents éventuels liés à la filière des déchets de TLC qu'ils rencontrent, et les mesures préventives et correctives qu'ils mettent en œuvre ;
- des sanctions administratives éventuelles dont ils feraient l'objet, en expliquant les impacts éventuels sur la chaîne de collecte et de traitement des déchets de TLC et en justifiant des mesures de mise en conformité ou compensatoires qu'ils mettent en place.

Qu'il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte et de traitement des déchets de TLC, le titulaire met en œuvre de manière régulière des mesures de suivi et d'audit directs des prestataires de tous rangs, visant à contrôler les exigences mentionnées au présent chapitre. Pour les prestataires avec lesquels il est en relation contractuelle directe, ces mesures prennent la forme d'un audit a minima une fois tous les deux ans. Les audits sont conduits par un organisme tiers présentant toutes les garanties d'indépendance aux opérateurs de collecte, traitement et valorisation de la filière des produits et déchets de TLC. Dans le cas où le titulaire est une micro, petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003, il peut solliciter, dans son dossier de demande d'approbation, de réaliser lui-même les audits des prestataires avec lesquels il contractualise dès lors qu'il démontre disposer des compétences en interne pour ce faire.
Le titulaire doit, dans le cadre des audits, garantir aux opérateurs la confidentialité des informations recueillies et une stricte égalité de traitement entre les opérateurs.

Chapitre IV : Recherche et développement

Le titulaire encourage, en partenariat avec ses prestataires, la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la prévention, de la collecte séparée, du tri (notamment du tri matière) et de la valorisation des déchets de TLC, afin de réduire l'impact de ces activités sur l'environnement et d'améliorer les taux de collecte et de valorisation matière des déchets de TLC.
Le titulaire soutient et mène des études et des projets de recherche et développement visant notamment à améliorer la connaissance de la filière des TLC et des déchets qui en sont issus, développer l'éco-conception des produits, développer et optimiser les solutions de collecte séparée, de logistique, de tri et de valorisation, rechercher des débouchés pour les fractions issues du traitement qui ne peuvent pas faire l'objet de valorisation matière, et, de façon plus générale, visant à améliorer les performances économiques, environnementales et sociales de la filière.
Le titulaire s'engage à consacrer en moyenne sur la durée de son approbation au minimum 1 % du montant total des coûts engendrés par la gestion des déchets de TLC objet du présent cahier des charges, à des projets de recherche et développement publics (ADEME, Agence nationale de la recherche (ANR), pôles de compétitivité, investissements d'avenir, etc.) ou privés qui concernent des déchets de même nature que ceux issus des produits TLC que le titulaire a mis sur le marché.

Chapitre V : Information et communication

1. Les différents niveaux de communication

Le titulaire informe les consommateurs de manière visible dans tous ses points de vente de produits TLC et dans tous ses points de collecte de déchets de TLC sur le dispositif de collecte et traitement qu'il a mis en place. Ces actions d'information réalisées au niveau local relèvent directement de la compétence du titulaire.
Les actions d'information et de communication réalisées au niveau local peuvent s'inscrire dans une logique de partenariat avec les différentes parties prenantes de la filière des produits TLC et acteurs locaux (autres systèmes individuels approuvés, organismes agréés, distributeurs, collectivités territoriales, acteurs de l'économie sociale et solidaire, associations de protection de l'environnement, associations de consommateurs, etc.) dans un souci de cohérence générale et d'impartialité du contenu des messages.
Le titulaire participe, au prorata des tonnages des produits TLC qu'il a mis sur le marché, aux actions d'information et de communication nationales sur la collecte, le tri et le traitement des déchets de TLC, menées en commun par les titulaires d'un agrément au titre de l'article R. 543.214 du code de l'environnement, dès lors qu'il met sur le marché des produits TLC dans la zone couverte par ces actions.

2. Les messages véhiculés

Dans un souci de cohérence générale et d'impartialité du contenu des messages, les actions d'information et de communication assurées par le titulaire explicitent sous des formes appropriées :

- l'importance de ne pas se débarrasser des déchets de TLC dans les ordures ménagères résiduelles (non triées) ou de les abandonner dans la nature ou sur la voie publique, et de l'important potentiel de recyclage qu'ils présentent. A cet égard, l'obligation d'apposition de la signalétique commune « Triman », obligatoire depuis le 1er janvier 2015 sur les produits REP recyclables, devra être respectée par le titulaire vis-à-vis des consommateurs de produits qu'il met sur le marché ;
- les systèmes de PAV mis gratuitement à la disposition des consommateurs et citoyens, ainsi que l'implication de multiples partenaires dans l'organisation de la filière des produits TLC, depuis la collecte jusqu'à la réutilisation ou au recyclage, en passant par le tri ;
- le rôle du consommateur de produits de TLC dans le bon fonctionnement de la filière de collecte séparée et de valorisation des déchets de TLC, par son geste d'apport volontaire initial.

D'une manière générale, et de façon à veiller à la cohérence d'ensemble des messages délivrés en matière de prévention et de gestion des déchets, le titulaire présente pour avis aux ministères signataires ainsi qu'à la formation « produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison » de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, son plan annuel d'information et de communication.

3. Base de données sur les points de collecte

Le titulaire participe à la mise à jour régulière de la base de données commune sur le territoire national relative aux PAV accessibles au public géo-référencés des déchets de TLC en France, qui a été mise en place REP conformément au cahier des charges publié par l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement. Le titulaire garantit la clarté et la fiabilité des informations contenues dans cette base.

4. Participation aux campagnes nationales sur la prévention et le geste de tri et/ou d'apport

Le titulaire participe aux campagnes d'information nationales à destination des citoyens sur la prévention de la production de déchets et le geste de tri sélectif ou d'apport volontaire dans les filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministère chargé de l'environnement et l'ADEME. A cette fin, le titulaire provisionne chaque année 0,3 % du montant total des coûts engendrés par la gestion (y compris la communication) des déchets de TLC qu'il collecte ainsi que les frais de fonctionnement associés. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours de la période de la présente approbation, lesdites campagnes d'information.

Chapitre VI : Relations avec les ministères signataires et le censeur d'Etat

1. Saisie des ministères signataires ou du censeur d'Etat

Les ministères signataires et le censeur d'Etat peuvent être saisis par le titulaire selon trois modalités :

- soit pour information simple ;
- soit pour avis ;
- soit pour accord.

Lorsque le présent cahier des charges prévoit que le titulaire consulte les ministères signataires ou le censeur d'Etat pour avis ou accord, il les consulte avec un délai de deux mois minimum précédent la date de l'avis ou l'accord souhaité, sauf délai particulier précisé dans le présent cahier des charges.
Dans le cas d'une saisine pour accord :

- l'absence de réponse dans le délai imparti de l'une des entités saisies vaut accord de la demande ;
- la réponse négative motivée de l'une au moins des entités saisies vaut refus de la demande.

Dans le cas d'une saisine pour avis :

- l'absence de réponse dans le délai imparti de toutes les entités saisies vaut avis favorable à la demande ;
- la réponse négative motivée de l'une au moins des entités saisies vaut avis défavorable de la demande.

2. Information des ministères signataires

Lorsqu'il organise lui-même la gestion des déchets issus des produits qu'il met sur le marché, il fournit aux ministères d'approbation tout justificatif de cette organisation.
Lorsqu'il sous-traite à des opérateurs tout ou partie des opérations de collecte et de traitement des déchets issus des produits qu'il met sur le marché, le titulaire transmet aux ministères signataires les contrats types passés avec lesdits opérateurs.
Chaque année, le titulaire informe par écrit les ministères signataires :

- des moyens qu'il a retenus pour réaliser les performances environnementales conformément aux dispositions du chapitre III du présent cahier des charges ;
- et des justificatifs afférents, y compris en provenance d'éventuels prestataires.

3. Suivi des obligations individuelles du titulaire

En cas de besoin, le titulaire participe, sur demande du ministère chargé de l'environnement, à toute réunion de suivi de ses obligations de collecte et de traitement sur la base d'un état de synthèse préparé par le titulaire.
En cas de prévision de non-atteinte de ses obligations au titre de l'année n, le titulaire est tenu d'en informer par écrit, avant la fin septembre de l'année n, les ministères signataires.

4. Tableau d'indicateurs de suivi de la filière des produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison

Le titulaire transmet annuellement aux ministères signataires et à l'ADEME les données nécessaires à l'établissement d'un tableau d'indicateurs de suivi de la filière des produits TLC, qui comprend notamment les indicateurs suivants :

- indicateurs concernant les mises sur le marché et les contributions ;
- indicateurs concernant la collecte des déchets de produits TLC ;
- indicateurs concernant le tri et la valorisation des déchets de produits TLC ;
- indicateurs concernant les projets de R&D et études soutenus par le titulaire en faveur de la prévention des déchets de produits TLC ;
- indicateurs concernant les actions de sensibilisation et de prévention par le titulaire ;
- indicateurs suivis par l'observatoire environnemental, économique et social du tri et de la valorisation des déchets TLC.

5. Rapport annuel confidentiel d'activité

Le titulaire transmet, au plus tard le 31 juillet de chaque année, aux ministères signataires, au censeur d'Etat et à l'ADEME un rapport annuel d'activité de l'année précédente (n - 1) comprenant notamment les éléments suivants :
a) La liste actualisée de ses secteurs d'activité et des types de produits TLC qu'il met sur le marché ;
b) La part de ses mises sur le marché de produits TLC, exprimée en pourcentage des tonnages totaux de produits TLC déclarés mis sur le marché l'année précédente au registre tenu par l'ADEME ;
c) Si le titulaire est simultanément un producteur et un distributeur produits TLC, les quantités annuelles de produits TLC mis sur le marché au cours des trois années précédentes (N - 1, N - 2, N - 3), les quantités annuelles de produits TLC distribués au cours des trois années précédentes (N - 1, N - 2, N - 3) ) ainsi que le calcul de son obligation de collecte ;
d) La liste des éventuels tiers auprès desquels le titulaire collecte des déchets de produits TLC, le nombre de points de collecte desservis par types (distribution, collectivités territoriales, établissements publics, autres lieux…) et par départements ;
e) Les tonnages de déchets de produits TLC collectés séparément l'année précédente (N - 1) par le titulaire, ventilés par départements et par types de lieux de collecte sélective (propres points de collecte, distributeurs, collectivités territoriales, autres), ainsi que, le cas échéant, les tonnages de déchets de produits TLC collectés séparément qu'il a mis à disposition d'un organisme agréé au titre de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement et que ce dernier a enlevés l'année précédente (N) ;
f) Le titulaire compare son taux de collecte avec son obligation de collecte depuis le début de son approbation ;
g) les conditions d'enlèvement (conditions techniques et financières, quantité minimale, délai maximal à l'issue duquel l'enlèvement est réalisé) qu'il a fixées pour les déchets de produits TLC collectés auprès des distributeurs, des collectivités territoriales ou d'autres détenteurs ;
h) Les tonnages de déchets de produits TLC traités, ventilés par types de produits TLC et par types de traitement. Le titulaire fournit par ailleurs les quantités de substances, produits ou déchets issus du traitement. Le titulaire indique, en outre, la liste des prestataires ayant procédé aux opérations de traitement, le type de traitement mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, la liste des différents pays étrangers dans lesquels ces traitements (du traitement initial au traitement final) ont été réalisés ;
i) Le taux de recyclage atteint par le titulaire ;
j) Les budgets et les actions d'information et de communication menées l'année précédente menées par le titulaire classés par thématiques (amélioration du geste de tri, prévention amont, prévention aval, etc.), et destinataires de ces actions (ménages, distributeurs, collectivités, milieu professionnel, etc.) et en précisant si les actions ont été menées en commun avec d'autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, de la filière des produits TLC ou d'une autre filière, ainsi qu'un plan des actions prévues pour l'année en cours ;
k) Les budgets et les actions de recherche, de développement et d'innovation menées visant à l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de produits TLC, rechercher des débouchés pour les fractions issues du traitement et de façons plus générales améliorer les performances économiques, environnementales et sociales de la filière. Le titulaire mentionne, le cas échéant, les soutiens apportés dans le cadre des programmes entrant dans l'assiette notamment du crédit d'impôt recherche (CIR), des investissements d'avenir (IA), du crédit d'impôt innovation (CII), du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ;
l) Le bilan financier et les comptes d'exploitation pour les activités liées à cette approbation, approuvés par un représentant légal dûment habilité ou par un expert comptable ou par un commissaire aux comptes, ainsi qu'un prévisionnel d'exploitation actualisé pour les deux années suivantes ;
m) Une ventilation des recettes et des dépenses pour les activités liées à cette approbation par grands postes (coûts opérationnels nets des éventuelles recettes matières, liés à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets de produits TLC, éventuelles compensations versées à d'autres acteurs, communication, recherche et développement, provisions pour charges, frais de fonctionnement, dépenses liées aux audits des prestataires de gestion de déchets).

6. Rapport annuel public d'activité

Le titulaire transmet, au plus tard le 31 juillet de chaque année, aux ministères signataires, au censeur d'Etat, à l'ADEME et aux membres de la formation « produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison », un rapport annuel d'activité identique au rapport prévu au 4. du présent chapitre à l'exception des seules données mentionnées aux b, c, e, h, l et m.
Ce second rapport, dénommé rapport annuel public d'activité, est diffusé aux personnes le demandant. Il est mis en ligne sur le site internet du titulaire, qui en assure la diffusion.

Chapitre VII : Relations avec la formation « produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison » de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs

Afin de permettre à la commission de suivre dans sa globalité la filière des produits TLC :
1° Le titulaire transmet aux membres de la commission les contrats types passés avec les éventuels tiers chez qui il organise une collecte de déchets de TLC. Il fournit les principes structurants des contrats types passés avec les prestataires de collecte et de traitement.
2° Le titulaire tient à la disposition de la commission :

- une synthèse des moyens qu'il a retenus pour la prise en compte des performances environnementales, sociales et économiques ainsi que des rendements de recyclage de ses prestataires de traitement ;
- des mesures de suivi et d'audit visées au chapitre III du présent cahier des charges.

3° Le titulaire participe à la présentation qui est faite aux membres de la commission du tableau d'indicateurs de suivi de la filière REP des produits et déchets de TLC.
4° Le titulaire transmet et présente aux membres de la commission une copie du rapport annuel public d'activité qu'il transmet aux ministères signataires, au censeur d'Etat et à l'ADEME.
En complément du rapport annuel public d'activité, le titulaire informe, le cas échéant, chaque année, les membres de la commission des actions menées, ainsi que des budgets et partenariats afférents, ou qu'il souhaite entreprendre, notamment en matière :

- d'information et de communication ;
- de prévention de la production de déchets ;
- de recherche et développement.

(1) Un incinérateur de déchets non dangereux réalise une opération de valorisation énergétique si cette opération respecte les conditions définies à l'article 33-2 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux. L'une de ces conditions est l'atteinte d'un rendement énergétique qui doit être supérieur ou égal à 0,65 ou 0,6 selon le type d'installations.

Fait le 19 septembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

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