LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement

NOR: DEVP1522454A
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/15/DEVP1522454A/jo/texte

Publics concernés : producteurs mettant sur le marché des pneumatiques ayant mis en place un système individuel pour la gestion de leurs déchets de pneumatiques ; professionnels de la gestion des déchets de pneumatiques.
Objet : réglementation relative aux missions générales et aux objectifs fixés aux producteurs ayant mis en place un système individuel pour la gestion de leurs déchets de pneumatiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté détermine les missions générales pour les producteurs ayant mis en place un système individuel de gestion des déchets de pneumatiques et définit les différents objectifs qu'ils doivent atteindre dans ce domaine.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10-8 et R. 543-144-2,
Arrêtent :

Article 1

Les objectifs prévus à l'article R. 543-144-2 du code de l'environnement sont définis par le présent arrêté.
Par comité technique de la filière, on entend la formation propre à la filière des déchets de pneumatiques de l'instance de gouvernance des filières de responsabilité élargie du producteur, prévue au XI de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Article 2

Les systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement sont mis en place de manière à permettre aux producteurs mettant sur le marché des pneumatiques de répondre à leurs obligations de collecte et de valorisation des déchets de pneumatiques qui leur incombent en vertu des articles L. 541-10-8 et R. 543-137 et suivants du code de l'environnement.

Article 3

Les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels sont tenus de valoriser les déchets de pneumatiques dans des conditions respectueuses de la réglementation, de l'environnement et de la santé humaine. Ils veillent à respecter, dans la mesure du possible, c'est-à-dire en fonction des possibilités offertes par la réglementation en vigueur et par les débouchés techniquement et économiquement envisageables, la hiérarchie des modes de traitement des déchets en donnant la priorité à la réutilisation des déchets de pneumatiques lorsqu'elle est possible, puis à leur recyclage et enfin à tout autre valorisation y compris énergétique, tout en respectant le principe de proximité, conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Les volumes de déchets de pneumatiques destinés à la valorisation énergétique ne devront pas excéder 50 % des volumes de déchets de pneumatiques traités annuellement, au plus tard au 1er janvier 2020, sauf dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique.

Article 4

Les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel à la réalisation d'études dont les résultats contribuent à l'amélioration et à l'optimisation des conditions de la collecte ou du traitement des déchets de pneumatiques. Ils dégagent également, après avoir été consultés, les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation d'études menées par les pouvoirs publics, notamment par le biais de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Article 5

Les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels prennent les mesures nécessaires afin d'améliorer l'état de la connaissance relative aux caractéristiques des déchets de pneumatiques qu'ils traitent en vue d'intégrer ces informations dans la réflexion relative à la conception même des produits.
Ils informent, lors de la réunion du comité technique, l'ensemble des metteurs sur le marché des données recueillies et des difficultés éventuellement rencontrées dans le traitement des déchets de pneumatiques afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans la conception de leurs produits.

Article 6

La concertation nécessaire avec l'ensemble des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques, y compris les détenteurs et les distributeurs, prend notamment la forme d'un comité technique, piloté par les services du ministère chargé de l'environnement, devant lequel les grandes orientations et évolutions de la filière de gestion des déchets de pneumatiques sont présentées et débattues. Le comité est notamment avisé de l'accomplissement des objectifs assignés aux metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels, dans le respect du secret industriel et commercial, et des modes de valorisation utilisés par ces derniers.

Article 7

Afin de permettre aux détenteurs de déchets de pneumatiques collectés de renseigner leur registre déchets, les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels transmettent aux détenteurs concernés les informations concernant les volumes de pneumatiques collectés, en nombre et/ou en tonnage, lors de chaque collecte, ainsi que leurs modes de valorisation, c'est-à-dire, le pourcentage de pneumatiques destinés à la réutilisation, au recyclage et aux autres modes de valorisation, chaque année.

Article 8

Les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels mettent en place des actions de communication et d'information, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ou à destination des consommateurs, et en informent le comité technique de la filière ainsi que les ministères chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie.

Article 9

Le respect des objectifs prévus au présent arrêté par chaque metteur sur le marché organisé en systèmes individuels fait l'objet d'un audit réalisé, aux frais de ce metteur sur le marché, par un organisme tiers trois ans après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, puis tous les cinq ans. Un rapport d'audit est transmis aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie et fait l'objet d'une présentation, préservant le caractère confidentiel de certaines données et dans le respect du secret industriel et commercial, devant le comité technique de la filière.

Article 10

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

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