LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret n° 2015-849 du 10 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché de piles et accumulateurs et à la collecte et au traitement de leurs déchets

NOR: DEVP1421941D

Publics concernés : entreprises mettant sur le marché, distributeurs et utilisateurs de piles et accumulateurs portables, professionnels de la gestion des déchets.
Objet : transposition de la directive 2013/56/UE du 20 novembre 2013 relative aux déchets de piles et accumulateurs portables.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret adapte les dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets de piles et accumulateurs au droit de l'Union européenne. Il vise à réduire l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables, fixe des règles relatives à l'épuisement des stocks constitués d'anciens matériels et oblige les producteurs à concevoir les équipements électriques et électroniques de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Le décret introduit également la possibilité d'agréer un organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets de piles et accumulateurs portables, comme cela existe déjà dans d'autres filières à responsabilité élargie des producteurs.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10, R. 543-126, R. 543-127-1, R. 543-128-3, R. 543-176 et R. 543-206 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

I. - L'article R. 543-126 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « , jusqu'au 1er octobre 2015, » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :

« - systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;
« - équipements médicaux ;
« - outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage. »

II. - L'article R. 543-127-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-127-1. - Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 543-128-3 est ainsi modifié :
1° Au II, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III. » ;
2° Il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :

«-suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
«-prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

« IV.-L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres. »
Article 4 En savoir plus sur cet article...

I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 543-176 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique. »
II.-Le 1° de l'article R. 543-206est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ; ».
Article 5 En savoir plus sur cet article...

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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