LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 12 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2010 relatif au cahier des charges en vue de l'agrément d'un organisme ou d'une entreprise ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992

NOR: DEVP1418351A

Publics concernés : metteurs sur le marché d'emballages ménagers soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur, organisme agréé pour prendre en charge la gestion des déchets d'emballages ménagers soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur.
Objet : modification du cahier des charges fixant les conditions d'agrément d'un organisme ayant pour objet de prendre en charge la gestion des déchets d'emballages ménagers soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie le cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 novembre 2010. Un organisme candidat à l'agrément en application de l'article R. 543-57 du code de l'environnement doit respecter ledit cahier des charges. Il doit apporter des compléments à sa demande d'agrément pour se conformer aux modifications présentés dans cet arrêté.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative et ses articles R. 543-53 à R. 543-65 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2010 relatif au cahier des charges en vue de l'agrément d'un organisme ou d'une entreprise ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;
Vu l'avis formulé le 3 juillet 2014 par la commission d'agrément susvisée ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 19 août 2014 au 17 septembre 2014, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 13 octobre 2014,
Arrêtent :

Article 1

Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au a « Principes généraux » du 3 « Informer, communiquer et sensibiliser sur la filière des emballages ménagers », du chapitre Ier « Orientations générales, missions et objectifs » sont insérés, après le deuxième paragraphe, les deux paragraphes suivants :
« Dans le cadre de l'information, la communication et la sensibilisation sur la “signification des marquages apposés sur les emballages”, le titulaire porte une attention particulière à clarifier la signification du marquage contributif. Il aide ses entreprises cocontractantes à donner aux consommateurs une information visant à clarifier la signification du marquage contributif, par exemple en menant des actions pour promouvoir l'apposition sur les emballages de messages tels que “Le producteur contribue à la prise en charge des emballages ménagers”. Par ailleurs, le titulaire veille à éviter toute situation induisant une confusion pour le consommateur entre le marquage contributif et les informations relatives au caractère recyclable de l'emballage ménager.
Si le titulaire développe pour ces entreprises cocontractantes des outils destinés à apporter une information aux consommateurs sur les consignes de tri, il veille à la cohérence desdits outils avec la signalétique commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement ; et, en particulier, le titulaire doit faire évoluer les outils développés pour associer la signalétique commune définie dans le décret d'application de la disposition. Lesdits outils doivent être présentés dans le cadre d'une concertation sur la communication. »
II. - Au 1 « Contractualisation avec les collectivités territoriales » du chapitre III « Relations avec les collectivités territoriales » est inséré un c bis rédigé comme suit :
« c bis) Contractualisation dans le cadre du plan d'action pour la relance du recyclage.
Dans le cadre du plan d'action pour la relance du recyclage défini à l'annexe V du présent cahier des charges, le titulaire peut contractualiser avec les collectivités compétentes en matière de collecte et/ou traitement.
Cette contractualisation peut être distincte du contrat type défini au 1 (a) du présent chapitre. »
III. - Au iii « Soutiens financiers à la valorisation » du b « Structure du barème aval E » du 2 « Barème aval E des soutiens versés aux collectivités territoriales » du chapitre III « Relations avec les collectivités territoriales », après les mots : « à risques infectieux » est ajouté un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« Ce soutien peut également concerner la valorisation énergétique des déchets d'emballages ménagers sous forme de combustibles solides de récupération obtenus après tri dont l'objet est d'être traités dans les usines de co-incinération. »
IV. - Le b « Applications pour le 1er janvier 2011 » du 5 « Définition de standards expérimentaux par matériau » du chapitre IV « Relations avec les acteurs de la reprise et recyclage des déchets d'emballages ménagers » est remplacé par :
« b) Collecte et tri de tous les emballages ménagers en plastique.
Le titulaire propose dans sa demande d'agrément des standards expérimentaux et les soutiens associés pour une consigne de tri élargie aux déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages. »
V. - Au 5 « Définition de standards expérimentaux par matériau » du chapitre IV « Relations avec les acteurs de la reprise et recyclage des déchets d'emballages ménagers » est ajouté un c rédigé comme suit :
« c) Autres cas particuliers.
En complément, le titulaire peut également proposer dans sa demande d'agrément des standards expérimentaux supplémentaires et les soutiens associés relatifs notamment à l'extraction des déchets d'emballages ménagers en plastique rigide dans des unités de traitement mécanobiologique ou aux déchets d'emballages ménagers en plastique souple. »
VI. - Au 2 « Liste exhaustive des domaines et des acteurs éligibles à des contrats spécifiques » du chapitre V « Relations avec d'autres acteurs : contrats spécifiques » est inséré un c bis rédigé comme suit :
« c bis) Le plan d'action pour la relance du recyclage et acteurs de la collecte, du tri ou du recyclage.
Le titulaire peut passer des contrats spécifiques avec des acteurs de la collecte, du tri ou du recyclage dans le cadre des actions prévues à l'annexe V du présent cahier des charges. »
VII. - Au a « Définition du coût du traitement des emballages ménagers dans les ordures résiduelles » du 3 « Coût du traitement des emballages ménagers dans les ordures ménagères résiduelles » de l'annexe II « Définition du taux de prise en charge des coûts », après les mots : « correspond au coût technique de » sont ajoutés les mots : « la valorisation et de ».
VIII. - Le b « Valeur unitaire du coût technique de l'élimination des emballages ménagers présents dans les ordures ménagères résiduelles » du 3 « Coût du traitement des emballages ménagers dans les ordures ménagères résiduelles » de l'annexe II « Définition du taux de prise en charge des coûts » est remplacé par :
« b) Valeur unitaire du coût technique de la valorisation et de l'élimination des emballages ménagers présents dans les ordures ménagères résiduelles.
Sur la base des valeurs de l'année 2010, le coût unitaire technique médian en euros de l'année 2010 par tonne de la collecte et du traitement des ordures ménagères résiduelles hors TGAP est évalué à 86 € HT/t (Ctraitement OMr).
Il est demandé au titulaire de l'agrément de couvrir ces coûts à hauteur de 80 %, dans un contexte où l'objectif de 75 % de recyclage matière et organique est atteint par un service de collecte et de tri optimisé. »
IX. - Au 4 « Formule du taux de prise en charge des coûts » de l'annexe II « Définition du taux de prise en charge des coûts » est ajouté un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Les sommes engagées dans le cadre des dispositions de l'annexe V ne sont pas comptabilisées dans le taux de prise en charge des coûts défini ci-dessus. Elles font l'objet d'un indicateur spécifique défini à l'annexe V. »
X. - Le a « Suivi des coûts de référence d'un service de collecte et de tri optimisé » du 5 « Suivi du taux de prise en charge des coûts et des coûts de référence d'un service de collecte et de tri optimisé » de l'annexe II « Définition du taux de prise en charge des coûts » est supprimé.
XI. - Au 5 « Suivi du taux de prise en charge des coûts et des coûts de référence d'un service de collecte et de tri optimisé » de l'annexe II « Définition du taux de prise en charge des coûts », les mots : « b) Suivi du taux de prise en charge des coûts » sont supprimés.
XII. - Le b « Soutien au titre de la valorisation énergétique » du 2 « Soutiens financiers à la valorisation » de l'annexe III « Eléments de détermination des soutiens à la tonne du barème aval E » est remplacé par :
« b) Soutien au titre de la valorisation énergétique.
Les tonnages d'emballages ménagers résiduels en papier-carton (PCNC et PCC), plastique et aluminium qui sont traités dans une usine de co-incinération, sous forme de combustibles solides de récupération obtenus après tri, ou dans une usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) avec valorisation d'énergie sont éligibles à un soutien financier, sous réserve que l'installation de valorisation respecte les normes réglementaires en vigueur.
Pour une valorisation en usine d'incinération, le montant du soutien est fixé au regard du niveau de performance énergétique de l'UIOM, qui se calcule selon la formule définie à l'annexe VI de l'arrêté (NOR : DEVP1019586A) du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Le montant du soutien est égal au minimum à 75 €/t pour les installations valorisant l'énergie au sens de l'article 10 dudit arrêté du 3 août 2010 (NOR : DEVP1019586A) ou sous forme de combustibles solides de récupération obtenus après tri. Le soutien financier proposé par le titulaire pour le soutien à la valorisation énergétique est par ailleurs inférieur à celui qu'il prévoit au titre du recyclage organique des papiers-cartons dans les installations de compostage et/ou de méthanisation, tel que présenté au point 1 (c) de la présente annexe III du cahier des charges. »
XIII. - Le 5 « Signalétique des déchets d'emballages ménagers présents dans les consignes nationales de tri » de l'annexe IV « Définition des consignes nationales de tri des déchets d'emballages ménagers » est remplacé par :
« 5. Signalétique des déchets d'emballages ménagers présents dans les consignes nationales de tri.
L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement prévoit que, “à l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri”.
Le titulaire suit les travaux relatifs à cette signalétique et accompagne sa mise en œuvre.
Le titulaire particip, e par un appui technique, à la mise en œuvre de la signalétique commune telle que définie dans le décret d'application. Dans le cadre de cet appui technique, le titulaire propose à ses entreprises cocontractantes de les renseigner notamment sur les consignes de tri relatives aux déchets d'emballages ménagers. L'information délivrée par le titulaire n'a pas de caractère réglementaire. »
XIV. - Il est ajouté une annexe V ainsi rédigée :

« ANNEXE V
PLAN D'ACTION POUR LA RELANCE DU RECYCLAGE

Pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de 75 % de taux de recyclage, le titulaire propose en complément des missions prévues aux chapitres III et V du présent cahier des charges un plan d'action exceptionnel visant à relancer le recyclage des déchets d'emballages ménagers.
Le plan prévoit des actions ciblées portant notamment sur deux volets dédiés à :

- l'amélioration de la collecte sélective des emballages ménagers ;
- la collecte et le tri de tous les déchets d'emballages ménagers en plastique.

Le titulaire précise dans le dossier de demande d'agrément le dimensionnement des moyens financiers alloués à ce plan d'action pour la relance du recyclage action par action. Si, lors de la mise en place du plan, il apparaît un écart avec les montants ainsi alloués, le titulaire précise les conditions de réaffectation de ces moyens financiers d'une action sur une autre action.
Le titulaire met à disposition de l'ADEME les éléments en sa possession afin qu'elle établisse un indicateur de suivi des sommes engagées par le titulaire dans le cadre de la présente annexe.
Le titulaire établit en concertation avec l'ADEME des indicateurs adaptés pour suivre l'efficacité des actions engagées dans le cadre du plan d'action pour la relance du recyclage.

1. L'amélioration de la collecte sélective des déchets d'emballages ménagers

Une grande hétérogénéité des performances de collecte est observée. Certains territoires présentent un fort potentiel d'amélioration. Le titulaire propose un accompagnement technique et financier spécifique aux collectivités présentant de faibles performances.

a) L'appel à candidatures

Pour ce faire, le titulaire lance des appels à candidatures nationaux. L'objectif de ces appels à candidatures est d'accompagner techniquement et financièrement la réalisation de projets locaux proposés par les collectivités candidates.
L'appel est national. Toutefois, le titulaire a la possibilité de proposer un appel à candidatures distinct et spécifique aux DOM et aux COM, qui peut être lancé auprès des collectivités et des acteurs de la collecte, du tri et du recyclage.
Ces appels à candidatures sont lancés auprès des collectivités sous contrat dans le cadre des dispositions du 1 (a) du chapitre III et auprès de leurs adhérents en charge de la collecte.
Le titulaire précise dans le dossier de demande d'agrément les conditions et les thématiques des projets susceptibles d'être éligibles à cet appel à candidatures.

b) Critères d'éligibilité et de sélection des collectivités

Un premier critère d'éligibilité des collectivités à ces appels à candidatures porte sur la performance du recyclage en kilogramme par an et par habitant. Un seuil est défini. Il doit être inférieur à la moyenne nationale observée.
Le titulaire précise dans le dossier de demande d'agrément les critères de sélection des projets.

c) Comité de sélection, de suivi et d'harmonisation

Des comités territoriaux sont mis en place. La création de ces comités territoriaux vise à :

- renforcer la mobilisation des acteurs locaux ;
- contribuer à l'analyse et au suivi des dossiers par des personnes ayant une bonne connaissance des spécificités locales.

Le titulaire s'appuie sur ces comités territoriaux pour effectuer la sélection des dossiers reçus.
En plus des comités territoriaux, un comité national d'harmonisation est mis en place pour assurer le suivi général de ce volet du plan d'action de relance du recyclage et, le cas échéant, donner son avis sur les dossiers évalués par les comités territoriaux comme recevables mais non prioritaires comparativement aux autres dossiers candidats.
Le titulaire peut au besoin saisir pour avis le comité de concertation mis en place par l'Association des maires et des présidents de communauté de France.
Le titulaire précise dans le dossier de demande d'agrément la composition de ces comités ainsi que les modalités de saisine du comité de concertation mis en place par l'Association des maires et des présidents de communauté de France.

2. Collecte et tri de tous les déchets d'emballages ménagers en plastique

Le plan d'action pour la relance du recyclage comporte un volet portant sur la collecte et le tri de tous les déchets d'emballages ménagers en plastique.
Ce volet du plan peut porter sur trois actions :

- la poursuite de l'accompagnement des collectivités ayant participé à l'expérimentation plastique ;
- des appels à candidatures pour un accompagnement des collectivités ayant un projet d'extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers en plastiques ;
- des appels à projets pour l'accompagnement à la mise en place d'une nouvelle organisation du tri permettant le recyclage des nouveaux plastiques.

a) Poursuite de l'accompagnement des collectivités ayant participé à l'expérimentation

Le titulaire propose aux collectivités ayant participé à l'expérimentation un soutien expérimental pour les tonnes de nouveaux plastiques recyclés.
Cette disposition est mise en œuvre dans le cadre du contrat prévu au 1 (a) du chapitre III.

b) Accompagnement des collectivités ayant un projet d'extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers en plastique

Le titulaire propose un soutien expérimental aux collectivités qui répondent aux conditions permettant le tri de tous les emballages ménagers en plastique selon différents schémas d'organisation possibles, qu'elles aient participé ou non à l'expérimentation.

i. Appels à candidatures

Pour cela, le titulaire lance un ou plusieurs appels à candidatures nationaux auprès des collectivités. Les collectivités territoriales retenues dans le cadre de ce ou ces appels à candidatures sont éligibles à un soutien expérimental spécifique proposé par le titulaire pour les tonnes de nouveaux plastiques recyclées.
Le titulaire précise dans le dossier de demande d'agrément le dimensionnement envisagé en nombre d'habitants concernés.

ii. Comité de sélection et de suivi

Pour sélectionner les dossiers reçus, le titulaire s'appuie sur un comité composé des différentes parties prenantes. Le titulaire précise dans le dossier de demande d'agrément la composition de ce comité.
La sélection des collectivités se fait sur la base du respect des recommandations formulées dans le cadre de l'expérimentation plastique pour permettre la réussite de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des déchets d'emballages ménagers en plastique.
Le titulaire précise dans son dossier de demande d'agrément les critères de sélection retenus.

c) Accompagnement à la mise en place d'une nouvelle organisation du tri permettant le recyclage des plastiques

Le titulaire peut accompagner techniquement et financièrement des projets d'adaptation de l'organisation du tri présentés afin de permettre une gestion optimale de tous les déchets d'emballages ménagers en plastique en vue de leur recyclage.

i. Appels à projets

Pour cela, le titulaire peut lancer des appels à projets visant à accompagner des projets pour l'adaptation de l'organisation du tri. L'appel à projets est national et lancé auprès des acteurs du tri ou du recyclage.

ii. Comité de sélection et de suivi

Pour sélectionner les dossiers, le titulaire s'appuie sur un comité composé des différentes parties prenantes. »

Article 2

L'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2010 susvisé ainsi modifiée par le présent texte sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 3

La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Morvan

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
H. Homobono

Le directeur général des entreprises,
F. Faure

ANNEXE
CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L’AGRÉMENT D’UN ORGANISME DÉLIVRÉ EN APPLICATION DES ARTICLES R. 543-58 ET R. 543-59 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

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