LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés

NOR: DEVP1402208D

Publics concernés : metteurs sur le marché, distributeurs et utilisateurs d'équipements électriques et électroniques, professionnels de la gestion des déchets.
Objet : prévention et gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la législation européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques a été modifiée en 2012 : la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 vise à une production et une consommation durables par la prévention de la production de déchets d'équipements électriques et électroniques, le réemploi, la collecte, le recyclage et la valorisation de ces déchets. Le présent décret en assure la transposition. Le consommateur pourra désormais se défaire gratuitement et sans obligation d'achat de ses petits équipements dans les magasins disposant d'une surface de plus de 400 m2 dédiée à la vente d'équipements électriques et électroniques. Une place prépondérante est accordée au réemploi et à la réutilisation. Le décret renforce par ailleurs les obligations auxquelles doivent répondre les producteurs d'équipements professionnels ayant fait le choix du système individuel. Il prévoit la suppression programmée de la possibilité pour un producteur d'équipement professionnel de transférer sa responsabilité vers l'utilisateur. Il définit les exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés. Enfin, il met à jour le code de l'environnement s'agissant des dispositions relatives au suivi et au contrôle de la filière.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-2, L. 541-44 et R. 543-172 et suivants ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 19 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La sous-section 2 de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

Le paragraphe 1 est ainsi modifié :
1° L'article R. 543-172est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-172.-I.-La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
« On entend par “ équipements électriques et électroniques ” les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
« II.-Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :
« 1° Gros appareils ménagers :
« 1A : Equipements d'échange thermique ;
« 1B : Autres gros appareils ménagers ;
« 2° Petits appareils ménagers ;
« 3° Equipements informatiques et de télécommunications :
« 3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;
« 4° Matériel grand public :
« 4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 4B : Autres matériels grand public ;
« 5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
« 6° Outils électriques et électroniques ;
« 7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
« 8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
« 9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
« 10° Distributeurs automatiques ;
« 11° Panneaux photovoltaïques.
« III.-A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.
« Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Equipement d'échange thermique ;
« 2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
« 3° Lampes ;
« 4° Gros équipements ;
« 5° Petits équipements ;
« 6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
« 7° Panneaux photovoltaïques.
« IV.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
« Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés. » ;
2° Après l'article R. 543-172 sont insérés deux articles R. 543-172-1 et R. 543-172-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 543-172-1.-I.-Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
« 1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente sous-section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.
« Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types d'équipements visés à l'alinéa précédent ;
« 2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ;
« 3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment ou au sol :
« a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et électronique ;
« b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et électronique ;
« c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils peuvent être facilement désolidarisés lors de leur démontage sur site ;
« 4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;
« 5° Les ampoules à filament.
« II.-En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la présente sous-section à partir du 15 août 2018 :
« 1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
« 2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;
« 3° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;
« 4° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
« 5° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s'ils ne font pas partie de ces équipements ;
« 6° Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.
« III.-Dans le I du présent article, on entend par “ gros outils industriels fixes ” un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement.
« Dans le II du présent article, on entend par :
« 1° “ Grosse installation fixe ” : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :
« a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;
« b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ;
« c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
« 2° “ Engins mobiles non routiers ” : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail.

« Art. R. 543-172-2.-A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes.
« A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids. » ;
3° A l'article R. 543-173, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages, ci après désignés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, et les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ; » ;
4° L'article R. 543-174 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-174.-I.-1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance :
« a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;
« b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme “ producteur ” lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au a ;
« c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;
« d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.
« Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme “ producteur ”, à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.
« 2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des équipements électriques et électroniques sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.
« II.-On entend par :
« 1° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national ;
« 2° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 3° “ Contrat de financement ” : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;
« 4° “ Dispositif médical ” : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/ CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;
« 5° “ Dispositif médical de diagnostic in vitro ” : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;
« 6° “ Dispositif médical implantable actif ” : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/ CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique. » ;
5° Après l'article R. 543-174, il est rétabli un article R. 543-175 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-175.-I.-Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
« II.-Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
« III.-Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union.
« IV.-S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. »

Article 3

Au paragraphe 2, au premier alinéa de l'article R. 543-176, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « leur réemploi, leur réutilisation, ».

Article 4

Le paragraphe 3 est ainsi modifié :
1° L'article R. 543-179 est complété par les mots suivants : « et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de ces déchets. » ;
2° L'article R. 543-180 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-180.-I.-En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
« II.-Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m2, il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).
« III.-Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information doit lui être délivrée avant l'acte de vente pour ce qui concerne la reprise visée au I du présent article.
« IV.-Le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui, à la suite d'une contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne permettent pas d'éviter.
« Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.
« Cette disposition s'applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à la sécurité des établissements, marchandises, public et personnels de la distribution.
« V.-Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles la reprise gratuite visée au I et au II du présent article s'effectue. » ;
3° L'article R. 543-181 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-181.-Pour chaque catégorie et sous-catégorie d'équipements définie à l'article R. 543-172 qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent pourvoir ou contribuer à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché :
« 1° Soit en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
« 2° Soit en participant à un système collectif de collecte séparée mis en place par un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 et, le cas échéant, en complétant cette collecte en versant, par l'intermédiaire de cet éco-organisme, une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes ou leurs groupements, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. » ;
4° A l'article R. 543-183, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A la mise en œuvre des mécanismes d'équilibrage en application de l'article R. 543-188 » ;
5° A l'article R. 543-186, les mots : « dans des conditions permettant d'assurer leur traitement » sont remplacés par les mots : « et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses. » ;
6° L'article R. 543-187 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « de collecte », sont insérés les mots : « et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés » ;
b) Après le 3°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;
« 5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
« 6° De la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177. »
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Le paragraphe 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 543-188 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « selon les catégories » sont insérés les mots : « et sous-catégories » ;
b) Les mots : « figurant au I » sont remplacés par les mots : « définies au II » ;
2° Après le 6° de l'article R. 543-190, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Aux objectifs de collecte annuels ;
« 8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
« 9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;
« 10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188. » ;
3° A l'article R. 543-191, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
4° Après le 6° de l'article R. 543-192, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Aux objectifs de collecte annuels. » ;
5° L'article R. 543-194est abrogé ;
6° L'article R. 543-195 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction. » ;
b) Après le II, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
« 1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
« 2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés. » ;
7° A l'article R. 543-196, après les mots : « les producteurs », sont insérés les mots : « d'équipements électriques et électroniques professionnels » et les mots : « peuvent s'acquitter » sont remplacés par les mots : « s'acquittent » ;
8° L'article R. 543-197 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « des utilisateurs », sont insérés les mots : « et des détenteurs » ;
b) Après le 5° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux objectifs de collecte annuels ;
« 7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques. » ;
9° L'article R. 543-197-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 543-197-1.-I.-L'attestation consiste en un engagement du producteur à :
« 1° Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R. 543-195, dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
« 2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;
« 3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel ;
« 4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances prévus à l'article R. 543-200 ;
« 5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et détenteurs en général ;
« 6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
« II.-Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 6° du I est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.
« III.-Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
« IV.-Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
« V.-S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, ou que le producteur ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 543-195. » ;
10° L'article R. 543-198 est abrogé ;
11° Après l'article R. 543-198 est rétabli un article R. 543-199 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-199.-L'utilisateur ou le détenteur qui se défait d'un équipement électrique et électronique et qui ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place en application de l'article R. 543-195 est tenu de transmettre à l'Agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement et au producteur de l'équipement électrique et électronique les informations demandées à l'article R. 543-202-1 pour ce qui concerne le traitement des déchets issus de cet équipement. » ;
12° L'article R. 543-200 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « collectés séparément » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « les producteurs », sont insérés les mots : « ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles R. 543-184 et R. 543-197-1, ou les organismes agréés en application des articles R. 543-190 et R. 543-197, ».
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Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
1° Avant l'article R. 543-202 est rétabli un article R. 543-201 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-201.-Les producteurs, distributeurs, opérateurs de collecte et de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199 détenant des informations concernant les mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les modalités de gestion des déchets issus de ces équipements les transmettent gratuitement à la demande des pouvoirs publics. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 543-202, après les mots : « ce registre », sont insérés les mots : «, les modalités de transmission » ;
3° Après l'article R. 543-202 est inséré un article R. 543-202-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 543-202-1.-Une base de données nationale recueille l'ensemble des informations utiles à l'observation du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques que transmettent les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales, les opérateurs de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199.
« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de cette base de données.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie définit la procédure d'inscription dans cette base de données ainsi que la nature et les modalités de transmission des informations qui doivent y figurer. »

Article 7

Le paragraphe 6 est ainsi modifié :
1° L'article R. 543-205 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi complété : « ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre » ;
b) Au a du 1°, les mots : « des équipements électriques et électroniques » sont remplacés par les mots : « un équipement électrique et électronique » ;
c) Au b, la référence à l'article R. 543-194 est remplacée par la référence à l'article L. 541-10-2 ;
d) Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ; » ;
e) Le 2° est complété par les mots : «, y compris en cas de vente à distance » ;
f) Après le 2° est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-202-1 pour les personnes définies dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de cet article. » ;
2° L'article R. 543-206 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi complété : « ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre » ;
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195 ; ».

Article 8

Après la sous-section 2 de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés

« Art. R. 543-206-1.-Au sens de la présente sous-section, on entend par détenteur d'équipement électrique et électronique usagé toute personne qui se trouve en possession de ces équipements.

« Art. R. 543-206-2.-I.-Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'il déclare son intention de transférer ou qu'il transfère des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 et chargés du contrôle des dispositions de la présente sous-section les documents suivants à l'appui de cette déclaration :
« 1° Une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'équipement électrique et électronique, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;
« 2° Une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des certificats d'essais ou autres preuves du bon fonctionnement, pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au II du présent article ;
« 3° Une déclaration du détenteur qui organise le transport des équipements électriques et électroniques, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.
« En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
« II.-Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de s'assurer du bon fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances dangereuses. Il consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un procès-verbal d'essai par équipements électriques et électroniques comportant les informations suivantes :
« 1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV de la directive 2012/19/ UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;
« 2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant ;
« 3° L'année de production si elle est connue ;
« 4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement ;
« 5° La date et les résultats des essais ;
« 6° Le type d'essais réalisés.
« Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.
« III.-Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés transféré doit être accompagné :
« 1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture internationale, dite CMR, prévue par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ;
« 2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.

« Art. R. 543-206-3.-Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Des équipements électriques et électroniques sont renvoyés, en cas de défaut, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;
« 2° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C (2001) 107/ final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C (92) 39/ final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi ;
« 3° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur, ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour analyse des causes du caractère défectueux des équipements, dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.

« Art. R. 543-206-4.-En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. »

Article 9

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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