LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement  

NOR: DEVP1405631A

Publics concernés : metteurs sur le marché de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, organisme agréé pour assurer la gestion des déchets, issus de ces produits, opérateurs de gestion de ces déchets, notamment les opérateurs de tri, collectivités territoriales.
Objet : conditions d'agrément d'un organisme ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, et agrément, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (« REP ») posé à l'article L. 541-10 du code de l'environnement et décliné aux articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 dudit code s'agissant des produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures (produits dénommés ci-après « TLC »), les metteurs sur le marché de ces produits (producteurs, importateurs et distributeurs) doivent pourvoir ou contribuer au traitement des déchets qui en sont issus. Pour remplir leurs obligations, ils doivent :
- soit adhérer et verser des contributions financières à un organisme titulaire d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie sur la base d'un cahier des charges. Cet organisme doit ensuite les reverser sous forme de soutiens aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, en charge de la gestion des déchets ;
- soit mettre en place, dans le respect d'un autre cahier des charges, un système individuel de traitement des déchets de TLC, qui doit être approuvé par les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
Les organismes sont agréés et les systèmes individuels approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Le dispositif REP des produits TLC a pour objet de pérenniser et développer une filière de gestion des déchets issus de ces produits, c'est-à-dire leur collecte, leur tri et leur valorisation, en particulier leur valorisation matière _ réutilisation mais aussi recyclage _, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par la directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Ce dispositif a également pour objet d'optimiser cette gestion sur les plans à la fois environnemental, économique et social.
Le présent arrêté porte publication du cahier des charges que doit respecter un organisme candidat à l'agrément pour la période 2014-2019, et délivre un agrément à Eco TLC, organisme ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets de TLC, sur la base du cahier des charges cité précédemment et de la demande d'agrément déposée par cet organisme en réponse à ce cahier des charges. Il abroge et remplace l'arrêté relatif à la première période d'agrément pour cette filière (2008-2013).
Le cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté, fixe notamment les objectifs et orientations générales de l'agrément ainsi que les relations avec l'ensemble des acteurs de la filière : contributeurs (metteurs sur le marché de TLC), opérateurs de gestion des déchets de TLC (opérateurs de collecte, de tri et de traitement final), collectivités territoriales, ministères d'agrément et commission consultative de la filière des déchets de TLC qui comprend, outre des représentants des acteurs déjà cités, des représentants d'autres ministères ainsi que d'associations de consommateurs et de protection de l'environnement.
Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 541-10-3 et des articles R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 19 décembre 2013 ;
Vu la demande d'agrément déposée par la société Eco TLC en date du 25 février 2014,
Arrêtent :
 
 
TITRE Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT ET CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES AYANT POUR OBJET DE CONTRIBUER AU TRAITEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES PRODUITS TEXTILES D'HABILLEMENT, DU LINGE DE MAISON ET DES CHAUSSURES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 543-214 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 1

Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-214 du code de l'environnement figure en annexe du présent arrêté. Ce cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 2

Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception, à la ministre chargée de l'environnement.

Article 3

Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément démontre que l'organisme dispose des capacités techniques et financières permettant de répondre aux exigences du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 4

Toute demande de renouvellement d'agrément est déposée par l'organisme agréé au moins six mois avant l'échéance dudit agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5

En cas de modification du cahier des charges annexé au présent arrêté, tout organisme agréé sur la base de ce cahier des charges dispose de trois mois pour proposer des compléments à sa demande d'agrément. Ces compléments sont instruits dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

TITRE II : AGRÉMENT D'UN ORGANISME AYANT POUR OBJET DE CONTRIBUER AU TRAITEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES PRODUITS TEXTILES D'HABILLEMENT, DU LINGE DE MAISON ET DES CHAUSSURES, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 541-10-3 ET R. 543-214 À 224 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 6

En application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 du code de l'environnement, la société Eco TLC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 292 801, est agréée, sur la base de sa demande d'agrément déposée en date du 25 février 2014, pour percevoir les contributions au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures et pour les reverser, sous forme de soutiens financiers, aux opérateurs de tri et aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents en matière de gestion des déchets, conformément aux dispositions des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement, dans le respect du cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.

Article 7

L'agrément est délivré jusqu'au 31 décembre 2019.
L'agrément peut être retiré avant cette échéance, dans les conditions prévues à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, s'il apparaît que la société Eco TLC n'a pas observé les exigences du cahier des charges annexé au présent arrêté.
 
Article 8

Si la société Eco TLC souhaite le renouvellement du présent agrément, elle en fait la demande à la ministre chargée de l'écologie au moins six mois avant l'échéance prévue à l'article 7 du présent arrêté, en présentant un dossier dans les formes prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 9

Si la société Eco TLC souhaite modifier les dispositions de sa demande d'agrément, elle en fait la demande auprès des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie, qui peuvent alors modifier les dispositions du titre II du présent arrêté, sous réserve de la compatibilité des modifications souhaitées par l'organisme avec le cahier des charges annexé au présent arrêté.
 
Article 10

En cas de modification du cahier des charges annexé au présent arrêté, la société Eco TLC dispose de trois mois pour proposer des compléments à sa demande d'agrément. Ces compléments sont instruits dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Les ministres en charge de l'écologie et de l'industrie modifient alors les dispositions du titre II du présent arrêté, sous réserve de la compatibilité de ces compléments avec le nouveau cahier des charges annexé au présent arrêté.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 11

L'arrêté du 17 mars 2009 portant agrément d'un organisme ayant pour objet de percevoir les contributions au recyclage et au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, des chaussures et du linge de maison neufs destinés aux ménages et de verser les soutiens aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales ou leurs groupements en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement est abrogé.
 
Article 12

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2014.

La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc
Le ministre de l'économie,
du redressement productif
et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
P. Faure

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