LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 26 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2711

NOR: DEVP1208915A

Publics : exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises au régime de la déclaration sous la rubrique n° 2711, services de l'Etat.
Objet : arrêté modifiant les prescriptions générales des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2711.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Notice : cet arrêté modifie l'arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2711.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et II du livre II et les titres Ier, IV et VII du livre V ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2007 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2711 ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 février 2012,
Arrête :

Article 1
Dans l'arrêté du 12 décembre 2007 susvisé, les mots : « équipements électriques et électroniques mis au rebut » sont remplacés à chaque fois par les mots : « déchets d'équipement électrique et électronique » et les mots : « transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut » sont remplacés à chaque fois par les mots : « installation de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques ».

Article 2
L'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 "Installation de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques” dont le volume de déchets susceptibles d'être entreposés sur l'installation est supérieur ou égal à 100 mètres cubes mais inférieur à 1 000 mètres cubes sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. »

Article 3
Dans l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2007 susvisé, les points suivants sont modifiés :
I. - Le point 1.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.8. Contrôle périodique :
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe IV, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "Installations classées” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
II. - Au dernier alinéa du point 2.9, les mots : « , désassemblage ou remise en état des » sont supprimés.
III. - Après le point 2.10, est ajouté un point 2.11 ainsi rédigé :
« 2.11. Isolement du réseau de collecte :
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. »
IV. - Au point 3.2, les mots : « à la partie atelier et stockage » sont remplacés par les mots : « aux zones de l'installation affectées à l'entreposage et au tri des déchets ».
V. - Le point 3.3 est ainsi modifié :
1. Au troisième alinéa, après les mots : « toute admission » est ajouté le mot : « de ».
2. Aux cinquième et septième alinéas, le mot : « équipement » est remplacé par le mot : « déchets » et les mots : « et, le cas échéant, leur date de désassemblage ou de remise en état » sont supprimés.
3. Le dernier alinéa est remplacé par les mots :
« Une zone est prévue pour l'entreposage des déchets ne respectant pas les critères mentionnés au premier alinéa du présent point. »
VI. - Le point 3.4 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « équipements électriques et électroniques » sont remplacés par le mot : « déchets » et les mots : « ces équipements » sont remplacés par les mots : « ces déchets ».
2. Au deuxième alinéa, les mots : « , désassemblage ou remise en état » sont supprimés.
3. Le troisième et le dernier alinéa sont supprimés.
VII. - Au point 3.5, les mots : « l'article R. 231-53 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article R. 4624-4 du code du travail ».
VIII. - Au point 4.1, les mots : « au point 7.5 » sont remplacés par les mots : « au point 7.4 ».
IX. - Au premier alinéa du point 5.7, les mots : « , désassemblage ou remise en état d' » sont remplacés par le mot : « des ».
X. - Le point 6.2.3 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, après les mots : « des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des » sont ajoutés les mots : « déchets d' » et les mots : « la manipulation de ces équipements » sont remplacés par les mots : « leur manipulation ».
2. Le dernier alinéa est supprimé.
XI. - Le point 7.1 est supprimé.
XII. - Le point 7.2 est ainsi modifié :
1. L'intitulé du point 7.2 : « Stockage des déchets » est remplacé par l'intitulé suivant : « Déchets produits par l'installation ».
2. Au deuxième alinéa, les mots : « ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination » sont supprimés.
3. Le dernier alinéa est complété par la phrase ainsi rédigée : « Dans tout les cas, la quantité de déchets dangereux produits présente sur l'installation ne dépasse pas 1 tonne et l'entreposage des déchets est limité à une durée maximale d'un an. »
XIII. - Le point 7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.3. Déchets d'équipements électriques et électroniques :
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets sortants de l'installation, mentionnant :
1. La désignation des déchets et le code associé indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, leur catégorie au sens de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
2. La date d'expédition des déchets.
3. La quantité.
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
5. Le nom et l'adresse du transporteur et son numéro de récépissé de déclaration d'activité de transport par route déposée en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement.
6. Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'expéditeur des déchets.
7. Le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire final.
8. Le cas échéant, le numéro du certificat d'acceptation préalable pour l'expédition de déchets dangereux.
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée. Leur quantité maximale présente dans l'installation est inférieure à 1 tonne.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un épandage accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
Les expéditions de déchets dangereux doivent être accompagnées d'un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD). »
XIV. - Les points 7.4, 7.5 et 7.6 sont supprimés.

Article 4
L'arrêté du 12 décembre 2007 susvisé est complété d'une annexe IV rédigée ainsi qu'il suit :

« A N N E X E  I V
PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET
DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

  • le dossier de déclaration ;
  • les plans tenus à jour ;
  • le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
  • les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
  • le cas échéant, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
  • les documents prévus aux points 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 4.3, 4.7, 4.8, 6.3.1, 7.4 et 7.6 du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
Présence et date du récépissé de déclaration.
Présence des plans détaillés de l'installation tenus à jour.
Présence des prescriptions générales.
Présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2.4.1. Réaction au feu

Les locaux abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).
Objet du contrôle :
Les bâtiments présentent bien la caractéristique de réaction au feu minimale requise par l'arrêté ministériel.

2.4.2. Résistance au feu

Les bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

  • murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
  • planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
  • portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).

Objet du contrôle :
Les bâtiments présentent bien les caractéristiques de résistance au feu minimales requises par l'arrêté ministériel.

2.4.4. Désenfumage

Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :

  • 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ;
  • à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m² pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cellules.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Ces dispositifs présentent en référence à la norme NF EN 12 101-2 les caractéristiques suivantes :

  • fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
  • la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres.

La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

  • classe de température ambiante T0 (0 °C) ;
  • classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule.
Objet du contrôle :
Présence des équipements de désenfumage en état de marche.
Présence de certificat d'entretien de ces équipements.

2.5. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Objet du contrôle :
Présence d'une clôture.
Présence d'un sens unique de circulation.
Affichage clair et visible du sens de circulation.
Présence sur au moins une façade d'une voie-engin ou voie-échelle.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, et le sol des aires et locaux des installation de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques admis dans l'installation est étanche.
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement.
Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Les zones de transit, regroupement, tri des déchets d'équipements électriques et électroniques sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :

  • la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés au réemploi ;
  • l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
  • l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée.

Objet du contrôle :
Présence d'aire de rétention dans les zones de manipulation de matières dangereuse.
Etanchéité des sols (contrôle visuel, nature, absence de fissures...).

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Objet du contrôle :
Présence de dispositifs de rétention.
Etanchéité des cuvettes de rétention.
Rétentions distinctes des produits incompatibles.

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Objet du contrôle :
Présence d'obturateurs et contrôle de leur fonctionnement.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. Le site est clôturé. En cas de présence d'un magasin ou espace de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi, ouvert au public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l'accès aux zones de l'installation affectées à l'entreposage et au tri des déchets.
Objet du contrôle :
Le site est clôturé.

3.3. Admission des déchets d'équipements électriques et électroniques

L'exploitant fixe les critères d'admission dans son installation des déchets d'équipements électriques et électroniques et les consignes dans un document tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les déchets d'équipements électriques et électroniques admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement. En particulier, l'exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail pour au minimum les substances réputées contenues dans les équipements électriques et électroniques admis.
Toute admission de déchets d'équipements électriques et électroniques fait l'objet d'un contrôle visuel pour s'assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets d'équipements électriques et électroniques présentés à l'entrée de l'installation contenant les informations suivantes :
1. La désignation des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur catégorie au sens du I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
2. La date de réception des déchets.
3. Le tonnage des déchets.
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
5. Le nom et l'adresse de l'expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET.
6. Le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN.
7. La date de réexpédition ou de vente des déchets admis.
8. Le cas échéant, la date et le motif de non-admission des déchets.
Les présentes dispositions remplacent celles prévues à l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2005 susvisé pour les déchets d'équipements électriques admis dans l'installation.
L'installation dispose d'un système de pesée des déchets admis, ou d'un moyen équivalent reposant sur la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit dans le registre.
Une zone est prévue pour l'entreposage des déchets ne respectant pas les critères mentionnés au premier alinéa du présent point.
Objet du contrôle :
Le registre des déchets entrants est complet et tenu à jour.

3.8. Produits dangereux

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Objet du contrôle :
Le registre des produits dangereux détenus est complet et tenu à jour.
Présence du plan général de stockage des déchets dangereux.

4.3. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
Objet du contrôle :
Présence du plan général de localisation des risques.
Le risque est signalé.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Objet du contrôle :
Affichage visible de l'interdiction de feu dans les zones à risques.

5.1. Prélèvements

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif anti-retour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :
Présence d'un dispositif anti-retour.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.”
Objet du contrôle :
Le réseau de collecte est bien de type séparatif (vérification sur plans).

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l'article 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation.
La mesure visée au premier alinéa n'est pas exigée en l'absence de rejet ou si l'exploitant peut montrer que le seul rejet est équivalent à celui d'eaux usées domestiques.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Les dispositions qui précèdent ne valent pas dispense de celles qui peuvent être prescrites par le gestionnaire du réseau d'assainissement, notamment dans le cadre de l'autorisation de raccordement au réseau d'assainissement délivrée par ce dernier en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Objet du contrôle :
Les analyses sont réalisées.
Les résultats sont consignés dans le dossier installation classée.
Les valeurs limites sont respectées.

7.3. Déchets d'équipements électriques et électroniques

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets sortants de l'installation, mentionnant :
1. La désignation des déchets et le code associé indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, leur catégorie au sens de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
2. La date d'expédition des déchets ;
3. La quantité ;
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
5. Le nom et l'adresse du transporteur et son numéro de récépissé de déclaration d'activité de transport par route déposée en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement ;
6. Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'expéditeur des déchets ;
7. Le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire final ;
8. Le cas échéant, le numéro du certificat d'acceptation préalable pour l'expédition de déchets dangereux.
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée. Leur quantité maximale présente dans l'installation est inférieure à 1 tonne.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un épandage accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
Les expéditions de déchets dangereux doivent être accompagnées d'un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD).
Objet du contrôle :
Présence et tenu à jour du registre des déchets sortants. »

Article 5

A l'article 12 de l'arrêté du 29 février 2012 susvisé, le mot : « mai » est remplacé par le mot : « juillet ».

Article 6

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

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