DISPOSITIF FRANCAIS D'ELIMINATION DE DECHETS D'EMBALLAGES MENAGERS : Analyse des mécanismes actuels de soutiens financiers



BAREME AMONT - PARTIE III


Le barème amont détermine la hauteur de la contribution financière due à la société agréée par les producteurs adhérents pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de leur responsabilité d'élimination de leurs déchets d'emballages ménagers conformément aux obligations auxquelles ils sont soumis de par la loi du 15 juillet 1975 et au décret d'application n° 92-377 du 1er avril 1992. En 1998, les recettes prévues par Eco-Emballages se sont élevées à environ 500 millions de francs.

Tout comme pour le barème aval, la négociation relative à la rénovation du barème amont s'est déroulée tout au long de l'année 98. Au final, le nouveau barème amont a reçu un avis favorable de la commission consultative d'agrément en décembre 98. Les modalités et les conditions de son application sont précisées dans l'arrêté d'agrément des pouvoirs publics du 11 juin 1999.

Sans revenir à une discussion sur la structure même de ce barème, le Cercle National du Recyclage ne se satisfait pas des points suivants :

  • la société Eco-Emballages disposant d'une importante (sic !) réserve financière, la mise en œuvre du nouveau barème amont est d'ores et déjà repoussée à l'an 2000 sous prétexte " de ne pas risquer de créer des apports de fonds surestimés et donc des réserves inutiles " (extrait de la demande d'agrément 98 d'Eco-Emballages). C'est ici le principe de progressivité qui est dévoyé car depuis la mise en place du dispositif aucune augmentation du barème amont n'a été appliquée. Eco-Emballages annonce qu'en 2002, ses recettes s'élèveront à 2 milliards de francs. Bizarrement, ce montant de 2 milliards de francs était déjà inscrit dans les différents rapports antérieurs à la parution du décret du 1er avril 1992, comme étant la somme que les industriels estimaient pouvoir consacrer à la prise en charge de leur responsabilité d'élimination des déchets d'emballages ménagers.
  • la fixation de la hauteur de la contribution due s'effectue uniquement en fonction des besoins financiers en aval. C'est ainsi que seule la condition nécessaire mais non suffisante d'équilibre entre les recettes et les dépenses est appliquée. Or, dans le contexte actuel, ce sont les sociétés agréées elles-mêmes qui déterminent les critères de distribution des aides aux collectivités locales. Du fait de la limitation des dépenses aval, la hauteur de la contribution due par les producteurs reste limitée.
  • la fixation de la hauteur de la contribution due par les producteurs ne correspond pas à une véritable application du principe pollueur-payeur. En effet, il n'existe aucune corrélation entre la responsabilité d'élimination du producteur et le montant de sa contribution qui est basé sur la définition par la société agréée des besoins financiers propres à chaque matériau. Jamais n'est pris en compte dans la définition du barème amont la dépense réelle des collectivités locales attachée à l'élimination des déchets d'emballages ménagers. Au final, le barème amont ne traduit que partiellement la responsabilité des producteurs. Pour être satisfaisant, il faudrait que le barème amont soit basé sur le coût supporté par les collectivités locales pour l'élimination des déchets d'emballages ménagers et que la part de ce coût pris en charge par les producteurs soit déterminée à l'avance.
  • malgré la présentation qui en est faite, le nouveau barème amont ne revêt que peu de caractère préventif car la somme due par le producteur de l'emballage intègre certes une contribution au poids mais en fonction des besoins de la société agréée restant à couvrir pour le matériau considéré. Le caractère préventif pourrait être fortement renforcé si la base de calcul n'était pas les besoins de la société Eco-Emballages mais plutôt la prise en considération des coûts supportés par les collectivités locales. Le caractère préventif pourrait, de plus, s'afficher plus clairement si le montant de la contribution atteignait une valeur dissuasive.
  • l'application de pénalités, c'est à dire le doublement de la contribution à partir de 2000, reste limitée aux corps creux rigides remplacés par des emballages rigides sans filière de recyclage. Il aurait été judicieux d'appliquer cette disposition à tous les emballages pour lesquels il n'existe pas de possibilités de valorisation matière.

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