LES TEXTES LEGISLATIFS

Documentation de base DB3C22

SECTION 7
Prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets
Les règles de TVA applicables au service de collecte et de traitement des ordures ménagères ont été rappelées dans une instruction du 7 octobre 1998 (BOI 3 D-5-98) à laquelle il convient de se reporter dans l'attente d'une prochaine refonte de la DB 3 D.
Lorsqu'elles étaient imposables à la TVA, les opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères étaient jusqu'à présent soumises au taux normal.
L'article 31 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), codifié à l'article 279 h du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
La présente section précise les conditions d'application du taux réduit.

SOUS-SECTION 1
Nature des déchets
1 Le taux réduit de la TVA s'applique, sous réserve des précisions apportées aux sous-sections suivantes, aux prestations de collecte et de tri sélectifs ainsi que de traitement des déchets suivants.

A. LES DÉCHETS DES MÉNAGES ET LES DÉCHETS ASSIMILÉS AUX ORDURES MÉNAGÈRES VISÉS AUX ARTICLES L. 2224-13 ET L. 2224-14 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

2 Sont concernés par l'application du taux réduit :
- les déchets des ménages, c'est à dire l'ensemble des déchets produits par l'activité domestique des ménages : ordures ménagères (déchets organiques, emballages, papiers, journaux...), déchets volumineux ou encombrants (électroménager, literie...), déchets inertes (gravats et déblais d'origine familiale), déchets « verts » des ménages, mais également déchets ménagers spéciaux à caractère nuisant (c'est à dire polluants ou dangereux : médicaments, huiles usagées, piles, peintures, solvants, détergents...) ;
- les déchets des entreprises et des autres organismes, assimilés aux ordures ménagères, qui peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, être collectés et traités par les collectivités sans sujétions techniques particulières (déchets industriels banals).
En revanche, ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA, les déchets des entreprises et des autres organismes non collectés dans le cadre du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères (déchets inertes, spéciaux...).

B. PORTANT SUR DES MATÉRIAUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN CONTRAT CONCLU ENTRE UNE COMMUNE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET UN ORGANISME OU UNE ENTREPRISE AGRÉÉ AU TITRE DE LA LOI N° 75-633 DU 15 JUILLET 1975

3 Ces organismes ou entreprises agréés contractent avec les communes ou les établissements publics de coopération communale compétents en matière de collecte et/ou de traitement des ordures ménagères qui en font la demande.
4 Les collectivités s'engagent à développer des dispositifs de récupération des déchets en vue d'un recyclage, notamment par l'intermédiaire des filières de matériaux, pour contribuer à la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation des déchets fixés par les arrêtés d'agrément des organismes ou entreprises agréés. En contrepartie, les organismes ou entreprises agréés apportent aux collectivités contractantes un soutien financier correspondant à la prise en charge d'une partie du coût de la collecte et du tri sélectifs des déchets.
5 Les déchets ménagers et assimilés susceptibles actuellement de faire l'objet d'un tel contrat sont les emballages (nb1) composés des matériaux suivants : verre, plastique, acier, aluminium, papier-carton.
6 Ces contrats peuvent porter sur un matériau (contrat dit monomatériau) ou sur les cinq matériaux (contrat dit multimatériaux).
En principe, seules les prestations relatives aux emballages ménagers et assimilés portant sur les matériaux ayant fait l'objet d'un tel contrat sont concernées par la mesure (cf. toutefois DB 3 C 2272, n°s 13 et suiv.).

nb1  On entend par emballage, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente (art. 2 du décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée).

SOUS-SECTION 2
Opérations concernées
1 Le taux réduit de la TVA s'applique aux prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés, aux prestations de traitement de ces déchets ainsi qu'aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations de collecte, de tri et de traitement.
Sont ainsi soumises au taux réduit de la TVA :

A. LES PRESTATIONS DE COLLECTE ET DE TRI SÉLECTIFS DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS


2 La collecte sélective consiste à collecter à part certaines fractions des déchets, préalablement séparés par les ménages, afin de permettre par un tri sélectif le recyclage des matériaux (verre, plastique, acier, aluminium, papier-carton) qui les composent. Elle porte sur une ou plusieurs catégories de matériaux.
3 Cette collecte sélective peut être réalisée soit en porte-à-porte, soit en apport volontaire (mise à disposition sur la voie publique de conteneurs). Elle est généralement opposée à la collecte traditionnelle qui est une collecte de l'ensemble des déchets ménagers en mélange.
4 Le tri sélectif a pour objet d'affiner la séparation des déchets qui ont fait l'objet au préalable d'une collecte sélective.
5 Remarque : les prestations réalisées dans les déchetteries pourront également bénéficier du taux réduit lorsqu'elles sont relatives à des déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat visé à la DB 3 C 2271 .

B. LES PRESTATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS AYANT FAIT L'OBJET DE PRESTATIONS DE COLLECTE ET DE TRI SÉLECTIFS, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU TRAITEMENT


6 Sont ainsi soumises au taux réduit de la TVA les éventuelles prestations d'incinération, de compostage et de mise en décharge.
7 Toutefois, il est rappelé que seules les prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat visé à la DB 3 C 2271 (emballages) sont concernées par l'application de la mesure.
8 Or, les emballages qui ont fait l'objet d'une collecte et d'un tri sélectifs ne sont pas destinés, en principe, à être incinérés, compostés ou mis en décharge.
9 Dès lors, en pratique, l'application du taux réduit aux prestations de traitement concerne les déchets ménagers et assimilés autres que les emballages recyclables lorsque la collectivité a conclu un contrat multimatériaux (cf. n°s 13 et suiv. ).
10 Remarque : les recettes issues du recyclage des matériaux (valorisation matière) ou de l'incinération (valorisation énergétique) constituent la contrepartie de livraisons de biens (revente de matériaux, vente de vapeur ou d'électricité) qui, lorsqu'elles ne sont pas exonérées, doivent être soumises au taux de TVA qui leur est propre, c'est à dire au taux normal.
En revanche, la vente de compost issu des opérations de valorisation biologique ou organique peut bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors qu'il s'agit de produits à usage agricole assimilables à des engrais (art. 278 bis-5° du CGI).

C. LES PRESTATIONS DE SERVICES QUI CONCOURENT AU BON DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE COLLECTE ET DE TRI SÉLECTIFS DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS ET DE TRAITEMENT DE CES DÉCHETS

11
Il peut s'agir de prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés définis à la DB 3 C 2271 ou aux installations et matériels utilisés pour la réalisation d'opérations bénéficiant du taux réduit.
Il s'agit :
- des prestations de location et de maintenance de bacs roulants ou de conteneurs ;
- des prestations de transport et de transit des déchets (lors de la collecte, entre le centre de tri et les lieux de traitement...) ;
- des prestations de conditionnement des déchets ;
- des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
- des prestations d'entretien des installations ou du matériel qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations ;
- des prestations de communication auprès des usagers destinées à faciliter la mise en oeuvre et le développement de la collecte sélective. Le taux réduit est susceptible de s'appliquer à ces prestations dès la signature du contrat avec l'organisme ou l'entreprise agréé.
Dans le cadre défini ci-dessus, le taux réduit s'appliquera aux prestations de mise à disposition et d'entretien des conteneurs utilisés pour la réalisation de prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, et non pas uniquement à la fraction triée, lorsque la collectivité procédera à une collecte et un tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés en application d'un contrat dit multimatériaux avec un organisme ou une entreprise agréé (RM n° 22354 à Mme FEIDT, JO AN du 8 mars 1999, p. 1400).
12 Demeurent soumis au taux normal de 19,6 % :
- les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ne faisant pas l'objet d'une collecte et d'un tri sélectifs (sous réserve de l'extension visée ci-après aux n°s 13 et suiv. ) ;
- les prestations préalables à la mise en place d'un système de collecte et de tri sélectifs (prestations d'ingéniérie et de conseil, réalisation d'études) ;
- les opérations d'acquisition ou'de construction d'installations et notamment d'une usine d'incinération ou d'une déchetterie (cf. BOI 3 D-5-98 ) quelle que soit la proportion dans laquelle ces installations sont utilisées pour réaliser des opérations soumises au taux réduit ;
- les acquisitions de bacs roulants, de conteneurs et d'autres matériels.

D. DISPOSITIONS COMMUNES


13
Les prestations de collecte et de tri sélectifs et de traitement susceptibles de bénéficier du taux réduit s'entendent en principe des prestations portant sur les seuls matériaux visés dans les contrats désignés à la DB 3 C 2271 .

I. Contrats monomatériau

14 Il appartient aux redevables concernés qui réaliseraient des prestations de collecte, de tri ou de traitement portant en partie seulement sur ces matériaux de ventiler, sous leur propre responsabilité, leur rémunération en fonction du taux de TVA applicable (nb2) .
Exemple :
Une commune a conclu un contrat avec une société agréée portant sur la collecte sélective du verre (contrat monomatériau). L'entreprise qui effectue l'ensemble des opérations de collecte pour le compte de la commune devra ventiler sa rémunération, afin de ne soumettre au taux réduit que les prestations liées à la collecte de ce matériau.

II. Contrats multimatériaux
15 Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte et/ou de traitement des ordures ménagères a conclu un contrat portant sur les cinq matériaux (nb3) , il est admis, pour la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs, d'appliquer le taux réduit à l'ensemble des opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à celles concourant au bon déroulement de ces opérations.
En effet, il convient de considérer, dans cette hypothèse, que les déchets ménagers et assimilés non visés par ces contrats constituent le résidu d'un processus de collecte et de tri sélectifs.
Il en résulte que les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ne constituant pas des emballages comme les prospectus, les journaux et magazines, les déchets organiques, les encombrants, les déchets inertes, les déchets verts, et les déchets ménagers spéciaux à caractère nuisant, qui ne sont pas compris dans le champ d'intervention des organismes agréés, peuvent alors bénéficier de l'application du taux réduit.
Cette extension concerne également les prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés réalisées dans les déchetteries.

Deux situations doivent être envisagées :
1. La totalité de la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un contrat multimatériaux est concernée par la collecte et le tri sélectifs.
16
Le taux réduit de la TVA s'applique alors à l'ensemble des opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à celles concourant au bon déroulement de ces opérations.
2. Seule une partie de la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un contrat multimatériaux est concernée par la collecte et le tri sélectifs.
17 Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées exclusivement au profit de la population concernée par la collecte et le tri sélectifs seront soumises au taux réduit.
Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées exclusivement au profit de la population où la collecte et le tri sélectifs qui ne sont pas (encore) mises en oeuvre resteront soumises au taux normal.
Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées pour partie au profit de populations concernées par la collecte et le tri sélectifs bénéficieront du taux réduit en proportion de cette population par rapport à la population totale du territoire couvert par la collectivité.
Pour déterminer la population concernée par la collecte sélective, il convient de prendre en compte :
a. La population réelle effectivement concernée par un dispositif de collecte sélective en porte-à-porte.
b. Le nombre de points d'apport volontaire constitués d'au moins deux conteneurs différents affectés à la collecte de matériaux d'emballage, pour la partie de la population uniquement concernée par un dispositif d'apport volontaire.

18 Chaque point d'apport est réputé couvrir une population de 500 personnes.
Exemple : population totale d'une commune : 30 000 habitants
• population concernée par la collecte sélective en porte-à-porte = 10 000 habitants
• nombre de points d'apport volontaire concernant le reste de la population : 25, soit population réputée concernée par la collecte sélective en apport volontaire : 25 x 500 = 12 500 habitants
• population totale de la commune concernée par la collecte sélective :

10 000 + 12 500 = 22 500 habitants soit 22 500 / 30 000 = 75 %

SOUS-SECTION 3
Personnes concernées

A. COLLECTIVITÉ LOCALE TITULAIRE DU SERVICE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES


1 La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale titulaire du service de collecte et de traitement des ordures ménagères est la collectivité qui assume la responsabilité de l'ensemble du service et qui en assure le financement par son budget général, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou par la redevance pour enlèvement des ordures ménagères (REOM).
2 Cette collectivité peut appliquer le taux réduit lorsqu'elle a conclu un contrat avec une entreprise ou un organisme agréé (nb4) (ou lorsqu'elle a recours pour l'exécution du service public à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un tel contrat : cf. n°s 3 et suiv. ci-après).
Pour appliquer le taux réduit, la collectivité doit, bien entendu, être soumise à la TVA au titre de cette activité (cf. BOI 3 D-5-98).
Ainsi, lorsque la collectivité finance ce service par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et qu'elle a opté pour l'assujettissement à la TVA (art. 260 A du CGI), cette redevance est soumise au taux réduit de la TVA pour la partie se rapportant aux prestations soumises au taux réduit (nb5).
Le taux réduit s'applique également aux redevances spécifiques (nb6) perçues, le cas échéant, par les collectivités à raison du dépôt volontaire dans les déchetteries de déchets ménagers et assimilés.
Remarque : Lorsqu'il s'agit d'un contrat multimatériaux, le taux réduit s'applique à l'intégralité, ou à la part qui se rapporte à la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs (cf. DB 3 C 2272, n°s 13 et suiv.), de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères soumise à la TVA sur option en application de l'article 260 A du CGI.

B. AUTRES COLLECTIVITÉS LOCALES

3 Toute collectivité titulaire du service de collecte et de traitement des ordures ménagères peut avoir recours pour l'exécution de tout ou partie du service public à une autre collectivité (commune ou établissement public de coopération intercommunale) qui agit alors au regard de la TVA en qualité de prestataire de services.
4 Dans cette situation, lorsque la collectivité bénéficiaire des prestations n'est pas assujettie à la TVA pour son service de collecte et de traitement des ordures ménagères, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut bénéficier, pour les prestations qu'il lui rend, de l'exonération prévue par la décision ministérielle du 25 octobre 1983 commentée par le BOI 3 A-4-84 du 31 janvier 1984.
Les sommes reçues à ce titre de la collectivité bénéficiaire ne sont alors pas soumises à la TVA, quelle que soit leur dénomination.
5 En revanche, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, prestataire, n'applique pas la décision ministérielle (cette renonciation concerne alors l'ensemble des communes bénéficiaires) ou si l'une des collectivités bénéficiaires, membre ou non de l'établissement public de coopération intercommunale, est soumise à la TVA au titre du service de collecte et de traitement des ordures ménagères, le prestataire doit soumettre à la TVA la totalité des sommes versées par les collectivités bénéficiaires.
Dans cette hypothèse, la collectivité prestataire applique le taux réduit à la partie de sa rémunération correspondant aux prestations de collecte et de tri sélectifs ou de traitement concernées par la mesure (nb7)  :
- lorsqu'elle a elle-même conclu un contrat avec une entreprise ou un organisme agréé (nb8) ;
- ou lorsque la collectivité bénéficiaire des prestations a elle-même conclu un tel contrat ou est membre d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un tel contrat (nb9).
Remarque : Lorsqu'il s'agit d'un contrat multimatériaux, le taux réduit s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par la collectivité prestataire au titre des prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou, le cas échéant, à la part de cette rémunération qui se rapporte à la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs. C. ENTREPRISES PRIVÉES
6 Il s'agit des entreprises privées prestataires de collectivités locales ayant conclu un contrat avec une entreprise ou un organisme agréé ou étant membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un tel contrat.
Ces entreprises appliquent le taux réduit de la TVA à la partie de leur rémunération se rapportant aux opérations de collecte et de tri sélectifs ou de traitement concernées par la mesure (nb9).
Remarque : Lorsqu'il s'agit d'un contrat multimatériaux, le taux réduit s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par l'entreprise prestataire au titre de la collecte, du tri et du traitement des déchets ménagers et assimilés - que ce prestataire fasse lui-même appel ou non à un ou plusieurs tiers pour l'exécution de tout ou partie de sa prestation - ou, le cas échéant, à la part de cette rémunération qui se rapporte à la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs.

SOUS-SECTION 4
Entrée en vigueur
Le taux réduit de la TVA s'applique aux prestations de services dont le fait générateur (exécution de la prestation) est intervenu à compter du 1er janvier 1999.



nb1     
On entend par emballage, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente (art. 2 du décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée).
nb2     Ces règles s'appliquent éventuellement aux contrats tri-matériaux. Il est, toutefois, précisé que ces contrats ne peuvent plus être conclus, en principe, depuis le 1er janvier 1999.
nb3     Durant les premiers mois de sa mise en application, ce contrat multimatériaux peut éventuellement ne concerner que trois ou quatre matériaux.
nb4     Pour bénéficier du taux réduit, la collectivité qui a contracté avec un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi du 15 juillet 1975 doit pouvoir justifier de la mise en oeuvre effective de la collecte et du tri sélectifs. Cette justification peut être apportée par la fourniture des éléments que les collectivités locales doivent régulièrement transmettre aux organismes ou aux entreprises agréés (population concernée par les opérations de collecte et de tri sélectifs...).
nb5     Il appartient à la commune ou à l'établissement public de procéder à la ventilation de sa rémunération, sous sa propre responsabilité, et d'être en mesure de la justifier sur demande de l'administration.
nb6     Il est rappelé, en revanche, que la redevance spéciale obligatoirement instituée, par les collectivités n'ayant pas mis en place la REOM, afin d'assurer l'élimination des déchets industriels banals (art. L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales) n'est pas imposable à la TVA.
nb7     Il appartient à la commune ou l'établissement public de procéder à la ventilation de sa rémunération, sous sa propre responsabilité, et d'être en mesure de la justifier sur demande de l'administration.
nb8     Pour bénéficier du taux réduit, la collectivité qui a contracté avec un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi du 15 juillet 1975 doit pouvoir justifier de la mise en oeuvre effective de la collecte et du tri sélectifs. Cette justification peut être apportée par la fourniture des éléments que les collectivités locales doivent régulièrement transmettre aux organismes et aux entreprises agréés (population concernée par les opérations de collecte et de tri sélectifs...).
nb9     Il appartient au redevable de procéder à la ventilation de sa rémunération, sous sa propre responsabilité, et d'être en mesure de la justifier sur demande de l'administration

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