LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 2 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests

NOR : TREP2219007A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/2/TREP2219007A/jo/texte
JORF n°0262 du 11 novembre 2022

Publics concernés : les exploitants de médicaments, les fabricants de dispositifs médicaux, y compris de diagnostic in vitro, les officines de pharmacie.
Objet : cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests dont l'utilisation conduit à la production de déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI-PAT).
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant pourvoir à la collecte et au traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests (DASRI-PAT), et des déchets d'équipements électriques ou électroniques présentant un risque infectieux au sens du 1° de l'article R. 1335-1 ou présentant un caractère perforant (DASRIe-PAT), tels que mentionnés à l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique. Il définit le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (9°) et R. 541-88 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-1 et suivants ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 6 octobre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 21 septembre 2022 au 11 octobre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

Article 1

Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs dispositifs médicaux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté.
Pour l'application de l'article R. 541-88 du code de l'environnement, toute demande de renouvellement d'agrément des éco-organismes est adressée à l'autorité administrative au moins deux mois avant son échéance.

Article 2

Sont abrogés les arrêtés suivants :

- arrêté du 25 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'activités à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement ;
- arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets d'activités à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES

1. Orientations générales

L'éco-organisme pourvoit à la collecte et au traitement des dispositifs médicaux au sens de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique, pour le compte des producteurs de dispositifs médicaux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10 du même code.
En application de l'article R. 1335-8-7 du code de la santé publique, le financement de ces obligations est réparti à parts égales entre les producteurs de médicaments et les producteurs de dispositifs médicaux perforants mentionnés respectivement au 2° et au 3° de l'article R. 1335-8-1 du même code.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de dispositifs médicaux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

2. Dispositions relatives à l'écoconception des dispositifs médicaux perforants

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme propose dans un délai de 12 mois à compter de la date de son agrément des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3, notamment sur la recyclabilité lorsque la nature des produits le justifie.
L'éco-organisme élabore ses propositions dans le respect des dispositions du 3° de l'article R. 1335-8-7 du code de la santé publique.
L'éco-organisme réalise également dans un délai de 12 mois à compter de la date de son agrément, une étude permettant d'évaluer la pertinence d'introduire des primes et pénalités liées à la rechargeabilité en médicament. Cette étude est accompagnée, le cas échéant, de propositions de nouveaux critères associés à des primes ou pénalités, lorsque la nature des produits le justifie.

3. Dispositions relatives à la collecte et au traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests
3.1. Objectifs de collecte et de recyclage
3.1.1. Objectifs de collecte des DASRI-PAT

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité nette (en masse) de déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests (DASRI-PAT) qui ont été collectés (c'est-à-dire excluant la masse des contenants de collecte) durant l'année considérée, rapportée à la moyenne des quantités (en masse) de dispositifs médicaux perforants mis sur le marché les deux années précédentes.


Objectifs de collecte DASRI - PAT

Année concernée (à partir de)

2023

2025

Pourcentage minimal des DASRI collectés

82 %

85 %


L'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME et dans un délai de 12 mois à compter de la date de son agrément, une étude afin d'évaluer les leviers permettant d'atteindre un taux de collecte de 90 % des DASRI-PAT en 2028 ainsi que leurs impacts sur la filière.

3.1.2. Objectifs de collecte et de recyclage des DASRIe-PAT

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité nette (en masse) de déchets d'équipements électriques ou électroniques présentant un risque infectieux ou un caractère perforant par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests (ci-après DASRIe-PAT) qui ont été collectés (c'est-à-dire excluant la masse des contenants de collecte) durant l'année considérée rapportée à la moyenne des quantités (en masse) desdits dispositifs médicaux perforants mis sur le marché les deux années précédentes.


Objectifs de collecte DASRIe - PAT

Année concernée (à partir de)

2023

2025

2028

Pourcentage minimal des DASRIe collectés

50 %

55 %

60 %

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de recyclage défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de matières recyclées issues du traitement des DASRIe-PAT durant l'année considérée, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de DASRIe-PAT collectée séparément des DASRI-PAT et traitée durant la même année.


Objectif de recyclage DASRIe - PAT

Année concernée (à partir de)

2025

2028

Pourcentage minimal de recyclage des DASRIe collectés

60 %

70 %


3.1.3. Révision des objectifs de collecte des DASRIe-PAT

L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs de collecte des DASRIe-PAT en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 du code de l'environnement.

3.2. Modalités de collecte et de traitement

Conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1335-8-2 du code de la santé publique, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets mentionnés au 3° de l'article R.1335-8-1 du code de la santé publique qui sont collectés par les officines de pharmacie, ainsi que par les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application du I de l'article R. 1335-8-5, selon des modalités précisées par un contrat-type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-105 du code de l'environnement.
L'éco-organisme peut contribuer à la prise en charge des coûts des opérations de collecte qui sont supportés par les pharmaciens et les laboratoires de biologie médicale, qui assurent la reprise des DASRI-PAT et DASRIe-PAT et qui remettent à l'éco-organisme l'intégralité des déchets ainsi collectés. Il adapte alors le contrat-type susmentionné pour l'application de l'article R. 541-104.
L'éco-organisme pourvoit au traitement des DASRI-PAT et DASRie-PAT dans les conditions fixées aux articles R. 1335-4, R. 1335-6 à R. 1335-8, et à l'article R. 1335-8-6 du code de la santé publique.

4. Information et sensibilisation

L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes nationales et locales d'information et de sensibilisation incitant les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest à rapporter leurs DASRI-PAT et DASRIe-PAT auprès des officines de pharmacie.
L'éco-organisme élabore des supports de communication, notamment à destination des pharmaciens d'officine, destinés à sensibiliser le public sur :

- la nécessité de rapporter les DASRI-PAT et DASRIe-PAT afin de prévenir :
- les risques pour la santé des personnes chargés de leur collecte lorsque ces déchets sont jetés notamment dans les ordures ménagères résiduelles ou avec les emballages et papiers ;
- les risques pour l'environnement et la santé publique lorsque ces déchets sont abandonnés dans l'environnement ;
- les règles de tri prévues à l'articles L. 541-9-3 du code de l'environnement ;
- la reprise sans frais par les officines de pharmacie des DASRI-PAT et DASRIe-PAT prévue à l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique.

L'éco-organisme communique régulièrement auprès de l'ensemble des acteurs de la filière, notamment des pharmaciens d'officine sur le fonctionnement de la filière et à l'occasion d'évolutions réglementaires relatives à la gestion des DASRI-PAT et DASRIe-PAT.
Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 8 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.

5. Etudes
5.1. Evaluation des poids moyens des dispositifs médicaux perforants mis sur le marché

L'éco-organisme réalise au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément, une évaluation des poids moyens des dispositifs médicaux perforants selon les catégories de son barème de contributions financières. L'éco-organisme élabore une proposition de méthodologie d'évaluation qu'il soumet à l'avis de l'ADEME dans un délai d'un an à compter de la date de son agrément.
L'éco-organisme peut réaliser cette évaluation à chaque fois que la mise sur le marché d'un nouveau produit ou l'évolution d'un produit déjà mis en marché le justifie.

5.2. Expérimentation relative au réemploi des contenants de collecte

Dans les 6 mois à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme dépose sur le portail France-expérimentation un projet d'expérimentation sur le réemploi des contenants de collecte des déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests (DASRI-PAT et DASRIe-PAT). La demande est accompagnée d'une fiche détaillée explicitant notamment : l'objet précis de l'expérimentation, les dispositions juridiques auxquelles le projet d'expérimentation déroge, les garanties en termes d'exigences de sécurité sanitaire, la durée maximale de l'expérimentation qui ne peut excéder celle de l'agrément, et les indicateurs de suivi.

5.3. Participation de l'éco-organisme aux projets de recherche et développement

L'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit au soutien de projets de recherche et développement visant à améliorer les performances environnementales de la filière.
Ce montant ne peut être affecté à la réalisation des études obligatoires prévues par le présent cahier des charges.

6. Consultation des parties prenantes
6.1. Comité des parties prenantes

En application de l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique et du dernier alinéa de l'article D. 541-90 du code de l'environnement, l'éco-organisme intègre au moins un représentant des organisations de pharmaciens d'officine. Conformément à ce même article D. 541-90, ce ou ces représentant(s) ne prennent pas part au vote.

6.2. Comité technique opérationnel de gestion des DASRI

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant notamment des représentants des opérateurs de gestion des déchets, des représentants d'associations de patients, et des représentants d'organisations de pharmaciens d'officine. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.

ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS

Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au traitement des déchets issus de ses dispositifs médicaux perforants mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables aux systèmes individuels pour la collecte des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes.

Fait le 2 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 25 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'activités à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement

NOR: TREP2133709A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/11/25/TREP2133709A/jo/texte
JORF n°0285 du 8 décembre 2021

Publics concernés : les producteurs de dispositifs médicaux perforants au sens du 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, les organismes agréés pour assurer la gestion des déchets issus de ces dispositifs médicaux perforants.
Objet : prise en compte de l'extension du champ d'application de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de dispositifs médicaux perforants aux équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants, prévue par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes chargés de pourvoir à la gestion des déchets issus des dispositifs médicaux perforants et des équipements électriques ou électroniques associés à ces dispositifs et présentant un risque infectieux.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 62 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 (9°) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'activités à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 24 novembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 août 2021 au 6 septembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Au titre de l'arrêté du 5 septembre 2016 susvisé, les termes : « déchets d'activités de soins à risques infectieux, (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R.1335-8-1 à R.1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement » sont remplacés par les termes : « dispositifs médicaux perforants et équipements électriques ou électroniques mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ».
Les dispositions de l'arrêté 5 septembre 2016 susvisé sont applicables mutatis mutandis aux équipements électriques ou électroniques mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement

Le cahier des charges figurant en annexe de l'arrêté du 5 septembre 2016 susvisé est modifié selon les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

Article 3 

Les éco-organismes agréés à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer d'appliquer les dispositions du point 2.3.2 jusqu'à leur prochaine clôture de compte suivant cette publication.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 25 NOVEMBRE 2021 MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 5 SEPTEMBRE 2016 RELATIF À LA PROCÉDURE D'AGRÉMENT ET PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE DES DÉCHETS D'ACTIVITÉS À RISQUES INFECTIEUX (DASRI) PERFORANTS, PRODUITS PAR LES PATIENTS EN AUTOTRAITEMENT OU PAR LES UTILISATEURS DES AUTOTESTS DE DIAGNOSTIC EN APPLICATION DES ARTICLES L. 4211-2-1 ET R. 1335-8-7 À R. 1335-8-11 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L'ARTICLE L. 541-10 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

1° Dans le titre du cahier des charges, les mots : « déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « dispositifs médicaux perforants et équipements électriques ou électroniques mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ».
2° Le deuxième alinéa du propos introductif est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en application des articles L. 4211-2-1 », sont supprimés les mots : « et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 ».
b) Après les mots : « à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les déchets issus des équipements électriques et électroniques associés à des dispositifs médicaux perforants mentionnés au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ».
3° Le point 1.1 « Grandes orientations liées au contexte réglementaire » est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cas des déchets issus des équipements électriques et électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants et présentant un risque infectieux : le titulaire pourvoit à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants, tels que définis à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (ci-après “DASRIe” pour DASRI électronique). Les DASRIe sont collectés séparément des DASRI perforants dans des emballages adaptés. »
b) Au neuvième alinéa, les mots : « des articles R. 1335-8-7 et R. 1335-8-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et, de l'article L. 4211-2-1 » et, les mots : « du II » sont supprimés.
c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire assure la continuité des services de gestion des déchets des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints. »
d) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire n'est pas tenu d'assurer la gestion des DASRI perforants ou des DASRIe issus de produits dont le producteur a mis en place un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. »
4° Au point 1.2 « Relations avec les acteurs de la filière », les mots : « des articles R. 1335-8-7 et R. 1335-8-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, et de l'article L. 4211-2-1 »
5° Au point 1.4.1 « Contribuer à la mise en place, au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière », les mots : « de l'article R. 1335-8-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, et de l'article L. 4211-2-1 ».
6° Au point 1.4.5 « Multiplicité de titulaires agréés et approuvés » les mots : « dans les conditions définies aux articles R. 1335-8-8 et R. 1335-8-9 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, et de l'article L. 4211-2-1 ».
7° Le point 2.3.2 « Provision pour charges » est supprimé.
8° Le chapitre 3 « Relations avec la filière à responsabilité élargie du producteur de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers et des déchets de piles et accumulateurs portables (PA portables) » est supprimé.
9° L'avant-dernier alinéa du point 4.2 « Répartition des obligations » est supprimé.
10° Au point 4.3.1 « Principes généraux », les mots : « des articles R. 1335-8-5 à R. 1335-8-7 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 4211-2 ».
11° Le point 4.3.2 « Modulation du barème » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire propose au ministère chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement, des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents pour les dispositifs médicaux perforants ou groupes de dispositifs médicaux perforants relevant de son agrément. »
12° A la fin du point 5.2.2 « Objectifs », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre un taux de collecte de DASRIe d'au moins 50 %, dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle il prend en charge la gestion desdits déchets. »
13° Le point 5.3.3 « Constitution et évolution du réseau de points de collecte » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Le titulaire ne peut pas refuser l'accès à toute officine de pharmacie, toute officine de pharmacie à usage intérieur, ou tout laboratoire de biologie médicale qui demanderait son intégration audit réseau. ».
b) Au dernier alinéa, les mots : « des officines de pharmacie, » sont supprimés.
14° Le point 5.4.2.1 est ainsi modifié :
a) Dans le titre, les mots : « de boîtes pour les DASRI perforants » sont remplacés par les mots : « des emballages pour la collecte des déchets susvisés ».
b) Les mots : « des boîtes pour les DASRI perforants destinées » sont remplacés par les mots : « les emballages mentionnés aux articles R. 1335-6 et R.1335-8-2 et R.1335-8-3 du code de la santé publique, destinés ».
15° Le point 5.4.2.2 est ainsi modifié :
a) Dans le titre, les mots : « boîtes pour les DASRI perforants » sont remplacés par les mots : « emballages pour la collecte des déchets susvisés ».
b) Au premier alinéa, les mots : « boîtes pour les DASRI perforants destinées » sont remplacés par les mots : « emballages destinés »
c) Au deuxième alinéa, les mots : « boîte pour les DASRI perforants susvisés » sont remplacés par le mot : « emballage », et les mots : « la boîte » et « ces boîtes » sont respectivement remplacés par les mots : « l'emballage » et « ces emballages ».
16° Aux points 5.4.2.3 et 5.4.2.4, les mots : « boîtes pour les DASRI perforants » sont remplacés par le mot : « emballages ».
17° Le point 5.4.2.5 « Cas particulier des déchets issus des produits complexes » est supprimé.
18° Au troisième alinéa du point 8.1.2, les mots : « , exclusivement dédiée aux DASRI perforants produits par les patients en autotraitement ou les utilisateurs des autotests de diagnostics tels que définis à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
19° Au point 9.2 « Modification des contrats-type ou contrats-cadre », les mots : « dans les conditions définies à l'article R. 1335-8-8 et R. 1335-8-9 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, et de l'article L. 4211-2 ».
20° Le point 9.4 « Relation avec les filières DEEE ménagers et des déchets de PA portables » est supprimé.
21° Au point 9.5 « Tableau d'indicateurs de suivi de la filière », les mots : « l'article R. 1335-8-8 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 1335-8-7 ».
22° Au septième alinéa du point 9.6 « Rapport annuel confidentiel d'activité », les mots : « dont le cas échéant les déchets intégrant des équipements électroniques et électriques ménagers et des PA portables non aisément séparables du perforant par les patients en autotraitement, ou plus généralement, les utilisateurs, » sont supprimés.
23° Au 4° du chapitre 10 « Relations avec la formation « déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants » de la commission des filières de responsabilité élargie du producteur », les mots : « à l'article R. 1335-8-8 et R. 1335-8-9 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, et de l'article L. 4211-2-1 »


Fait le 25 novembre 2021.


    La ministre de la transition écologique,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur général de la préventiondes risques,
    C. Bourillet


    Le ministre des solidarités et de la santé,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général de la santé,
    J. Salomon


    La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur général des collectivités locales,
    S. Bourron

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    Les textes législatifs

    Arrêté du 8 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement, et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement

    NOR: TREP2017751A

    Publics concernés : producteurs de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures ; organismes agréés pour assurer la gestion des déchets issus de ces produits ; opérateurs de gestion de ces déchets, notamment les opérateurs de tri ; collectivités territoriales.
    Objet : soutien financier temporaire des opérateurs de tri à la suite de la situation exceptionnelle engendrée par l'épidémie de covid-19 et modification des modalités de versements des soutiens financiers.
    Entrée en vigueur : le lendemain de la date de publication de l'arrêté au Journal officiel et de la publication de l'annexe au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'environnement.
    Notice : le présent arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures.
    Il supprime le décalage de un an qui existait entre les opérations de tri réalisées et le versement des soutiens financiers relatifs à la pérennisation de la filière. Il prévoit désormais un versement de ces soutiens au cours du trimestre suivant.
    Enfin, il prévoit la mise en place d'un soutien temporaire destiné à assurer la continuité de la collecte et du tri des textiles usagés à la suite de la situation exceptionnelle susceptible de compromettre l'équilibre économique de la filière, telle que celle résultant de la pandémie de covid-19.
    Références : l'arrêté est pris en application de l'article R. 543-214 du code de l'environnement.
    Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) et le cahier des charges consolidé applicable aux éco-organismes peut être consulté sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

    La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
    Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-214 ;
    Vu l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement, et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à 224 du code de l'environnement, notamment le chapitre VI « Relations avec les opérateurs de tri » de son annexe ;
    Vu l'arrêté du 19 septembre 2017 portant modification de l'arrêté susvisé ;
    Vu l'avis de la commission des filières à responsabilité élargie du producteur, dans sa formation spécifique relative aux textiles d'habillement, linge de maison et chaussures, en date du 6 juillet 2020 ;
    Vu la consultation du ministre chargé de l'emploi en date du 25 juin 2020 ;
    Considérant que l'épidémie de covid-19 a compromis l'équilibre économique de la filière de collecte et de tri des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures usagés ; qu'il convient en conséquence de prévoir que les organismes titulaires de l'agrément susvisé apportent un soutien financier complémentaire et temporaire aux opérateurs qui assurent la collecte et le tri de ces déchets afin de permettre la reprise de cette activité,
    Arrêtent :

    Article 1

    Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 3 avril 2014 susvisé est modifié selon les dispositions de l'annexe au présent arrêté.

    Article 2

    L'annexe au présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
    Le cahier des charges modifié par l'annexe au présent arrêté est téléchargeable à partir du site internet du ministère chargé de l'environnement.

    Article 3

    Le ministre chargé de l'environnement peut permettre à l'éco-organisme de diffuser les conventions types établies ou modifiées en application des dispositions de l'annexe au présent arrêté, avant le terme du délai d'information préalable prévu au point A.1 du chapitre VII.

    Article 4

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait le 8 juillet 2020.


    La ministre de la transition écologique,
    Pour la ministre et par délégation :
    L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
    P. Soule

    Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le chef du service industrie,
    J. Tognola

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    Les textes législatifs

    Arrêté du 20 décembre 2019 portant agrément d'un organisme de la filière des déchets de textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures en application de l'article R. 543-214 du code de l'environnement (société Eco TLC)

    NOR: TREP1934633A
    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/20/TREP1934633A/jo/texte

    Publics concernés : metteurs sur le marché de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, organisme candidat pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets issus de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures (TLC).
    Objet : conditions d'agrément d'un organisme assurant la gestion des déchets de TLC, en application de l'article R. 543-214 du code de l'environnement.
    Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
    Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (« REP »), les metteurs sur le marché de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures (producteurs, importateurs et distributeurs) doivent pourvoir ou contribuer au traitement des déchets qui en sont issus.
    Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place un système individuel approuvé ou adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Ce dispositif a pour vocation d'optimiser la gestion de ces déchets et de favoriser l'éco-conception des TLC.
    Le présent arrêté délivre un agrément à l'organisme collectif Eco TLC au titre de la gestion des déchets de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures en application des articles L. 541-10, R. 543-214 et suivants du code de l'environnement.
    Références : l'arrêté est pris en application de l'article R. 543-214 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

    La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances,
    Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 ;
    Vu l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement ;
    Vu l'avis de la ministre en charge de l'emploi en date du 13 décembre 2019 ;
    Vu l'avis de la commission des filières à responsabilité élargie des producteurs en date du 4 décembre 2019 ;
    Vu la demande d'agrément déposée par la société Eco TLC en date du 28 juin, complétée le 2 juillet, les 7 et 15 octobre, et le 4 décembre 2019,
    Arrêtent :

    Article 1

    En application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 du code de l'environnement, la société Eco TLC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 292 801, est agréée, sur la base de sa demande d'agrément susvisée déposée pour remplir les obligations de responsabilité élargie des producteurs des produits TLC, dans le respect du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-218 du code de l'environnement.

    Article 2

    L'agrément est délivré jusqu'au 31 décembre 2022.
    L'agrément peut être retiré avant cette échéance, dans les conditions prévues à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, s'il apparaît que la société Eco TLC n'a pas observé les exigences du cahier des charges de l'arrêté du 3 avril 2014 susvisé.

    Article 3

    Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait le 20 décembre 2019.

    La ministre de la transition écologique et solidaire,
    Pour la ministre et par délégation :
    L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
    P. Soulé

    Le ministre de l'économie et des finances,
    Pour le ministre et par délégation :
    P/Le directeur général des entreprises :
    Le chef du service industrie,
    J. Tognola

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