LES TEXTES LEGISLATIFS

DIRECTIVE 96/59/CE DU CONSEIL du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (4) a procédé à un rapprochement des législations des États membres dans ce domaine; que toutefois ces règles s'avèrent insuffisantes et que l'évolution de l'état de la technique permet d'améliorer les conditions d'élimination des PCB; qu'il convient donc de remplacer ladite directive par une nouvelle directive;
(2) considérant que la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (5), attire l'attention sur la nécessité de réexaminer périodiquement l'ensemble du problème afin de parvenir progressivement à une interdiction complète des PCB et des PCT;
(3) considérant que l'élimination sûre des déchets non recyclables et non réutilisables est un des objectifs de la résolution du Conseil, du 7 mai 1990, sur la politique en matière de déchets (6), confirmée par le cinquième programme d'action en matière d'environnement et de développement durable dont l'approche et la stratégie générales ont été approuvées par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993 (7);
(4) considérant que conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (8), il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour éviter l'abandon, le rejet, l'élimination incontrôlée des déchets et l'utilisation de procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement;
(5) considérant que pour procéder à l'élimination des PCB, en raison des risques qu'ils présentent pour l'environnement et la santé humaine, des obligations générales relatives à l'élimination contrôlée des PCB, ainsi qu'à la décontamination ou l'élimination des appareils sont nécessaires;
(6) considérant qu'il y a lieu de prendre ces mesures dès que possible et ceci sans préjudice des obligations internationales prises par les États membres et plus particulièrement celles contenues dans la décision PARCOM 92/3 (9); que les PCB qui font l'objet d'un inventaire doivent être éliminés au plus tard à la fin de 2010;
(7) considérant que l'élimination des PCB constitue un problème transitoire et temporaire et que certains États membres qui ne possèdent pas de capacités d'élimination des PCB se trouvent dans une situation de force majeure; qu'il y a donc lieu d'interpréter de manière souple le principe de proximité afin de permettre la solidarité européenne dans ce domaine; qu'il convient par ailleurs d'aménager dans la Communauté les installations servant à l'élimination, la décontamination et le stockage des PCB;
(8) considérant que la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (10), fixe comme limite supérieure de teneur en PCB et en PCT des huiles régénérées ou utilisées en tant que combustible 50 ppm;
(9) considérant que la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzième modification de la directive 76/769/CEE (11) interdit ou limite la mise sur le marché de certains substituts des PCB, et qu'il convient donc de procéder également à leur élimination complète;
(10) considérant que, afin de pouvoir adapter aux besoins les capacités d'élimination des PCB, il convient de connaître les quantités de PCB existantes et, dès lors, de procéder à l'étiquetage des appareils qui en contiennent et d'en faire l'inventaire; considérant que cet inventaire doit être régulièrement mis à jour;
(11) considérant que, compte tenu des coûts et des difficultés techniques qu'occasionne l'inventaire des appareils faiblement contaminés par les PCB, il convient d'appliquer un inventaire simplifié; qu'il convient par ailleurs de prévoir, pour les appareils faiblement contaminés par les PCB, leur élimination à la fin de leur vie utile, compte tenu des faibles risques qu'ils présentent pour l'environnement;
(12) considérant que la mise sur le marché des PCB étant interdite, il convient d'interdire la séparation des PCB d'autres substances aux fins de la réutilisation des PCB, et le remplissage des transformateurs avec des PCB; considérant toutefois que, pour des motifs de sécurité, l'entretien des transformateurs peut être poursuivi dans le but de maintenir la qualité diélectrique des PCB que ceux-ci contiennent;
(13) considérant que les entreprises procédant à l'élimination et/ou à la décontamination des PCB doivent être soumises à autorisation;
(14) considérant qu'il est nécessaire de définir des conditions pour la décontamination des appareils contenant des PCB, et qu'il convient d'imposer un étiquetage spécifique à ces appareils;
(15) considérant que certaines tâches techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive devraient être assurées par la Commission, conformément à la procédure de comité visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE;
(16) considérant que, les installations d'élimination et de décontamination des PCB étant limitées en nombre et en capacité, il est nécessaire de planifier l'élimination et/ou la décontamination des PCB inventoriés; que, par ailleurs, pour les appareils non inventoriés il convient d'établir un projet pour leur collecte et pour leur élimination ultérieure; que ce projet peut, si nécessaire, avoir recours aux mécanismes existants concernant les déchets en général et peut ne pas tenir compte des très faibles quantités de PCB qui ne peuvent être décelées en pratique,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er


La présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive.


Article 2


Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «PCB»:
- les polychlorobiphényles,
- les polychloroterphényles,
- le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane,
- tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids;
b) «appareil contenant des PCB»: tout appareil qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple transformateurs, condensateurs, réceptacles contenant des stocks résiduels) et n'a pas fait l'objet d'une décontamination. Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB sont considérés comme contenant des PCB sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire;
c) «PCB usagé»: tout PCB considéré comme déchet au sens de la directive 75/442/CEE;
d) «détenteur»: la personne physique ou morale qui détient des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB;
e) «décontamination»: l'ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité et qui peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB;
f) «élimination»: les opérations D 8, D 9, D 10, D 12 (uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB et des PCB usagés qui ne peuvent pas être décontaminés) et D 15 prévues à l'annexe II titre A de la directive 75/442/CEE.


Article 3


Sans préjudice de leurs obligations internationales, les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour assurer dès que possible l'élimination des PCB usagés et la décontamination ou l'élimination des PCB et des appareils contenant des PCB. Pour les appareils et les PCB qui y sont contenus et qui font l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1, la décontamination et/ou l'élimination sont effectuées au plus tard à la fin de l'année 2010.


Article 4


1. Pour se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm³ de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.

2. Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les liquides contiennent entre 0,05 % et 0,005 % de PCB en poids peuvent faire l'objet d'un inventaire sans les données requises au paragraphe 3 troisième et quatrième tirets et peuvent porter en étiquetage la mention «Contamination par PCB


Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) JO n° C 319 du 12. 12. 1988, p. 57, et
JO n° C 299 du 20. 11. 1991, p. 9.
(2) JO n° C 139 du 5. 6. 1989, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 17 mai 1990 (JO n° C 149 du 18. 6. 1990, p. 150) et du 12 décembre 1990 (JO n° C 19 du 28. 1. 1991, p. 83), position commune du Conseil du 27 novembre 1995 (JO n° C 87 du 25. 3. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 76).
(4) JO n° L 108 du 26. 4. 1976, p. 41.
(5) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/60/CE (JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 1).
(6) JO n° C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.
(7) JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(8) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/3/CE de la Commission (JO n° L 5 du 7. 1. 1994, p. 15).
(9) Réunion ministérielle des Commissions d'Oslo et de Paris des 21 et 22 septembre 1992.
(10) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
(11) JO n° L 186 du 12. 7. 1991, p. 64.
(12) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 34.
(13) JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié par la décision 94/721/CE de la Commission (JO n° L 288 du 9. 11. 1994, p. 36).
(14) JO n° L 42 du 12. 2. 1987, p. 43.

ANNEXE
ETIQUETAGE DES APPAREILS DECONTAMINES AYANT CONTENU DES PCB

Chaque unité de l'appareil décontaminé doit être clairement pourvue d'une marque indélébile en relief ou en creux, qui doit comporter l'information ci-dessous libellée dans la langue du pays d'utilisation:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
APPAREIL DÉCONTAMINÉ AYANT CONTENU DES PCB
Le liquide contenant des PCB a été remplacé:
- par (nom du substitut)
- le (date)
- par (entreprise)
Concentration en PCB:
- de l'ancien liquide % en poids
- du nouveau liquide % en poids


 
 

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