LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

NOR : DEVP0540446A

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-27 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;
Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus,

Arrêtent :


Article 1
Les stations de transit de déchets d'équipements électriques et électroniques et les sites de traitement de ces mêmes déchets répondent aux exigences fixées à l'annexe du présent arrêté.

Article 2
En application du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 20 juillet 2005 susvisé, les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement font l'objet du traitement suivant :
1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques :
- condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ;
- composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ;
- piles et accumulateurs ;
- cartes de circuits imprimés de téléphones mobiles, et de tout appareil d'une manière générale si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés ;
- cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ;
- matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
- déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
- tubes cathodiques ;
- chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ;
- lampes à décharge ;
- écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
- câbles électriques extérieurs ;
- composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
- composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;
- condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).
Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :
- tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ;
- équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
- lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.
3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

Article 3
Le traitement sélectif effectué par les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou, le cas échéant, par les utilisateurs des équipements professionnels, permet d'atteindre globalement au plus tard le 31 décembre 2006, les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation est fixé à 80 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 75 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- pour les lampes à décharge, le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins en poids des lampes.

Article 4
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 2005.

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau

 

A N N E X E

EXIGENCES TECHNIQUES

AU SENS DE L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ

1. Sites d'entreposage de déchets d'équipements électriques et électroniques sur sites de traitement ou station de transit : les aires appropriées sont revêtues de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs ; si nécessaire, ces aires sont couvertes.
2. Sites de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques :
- l'installation dispose d'un système de pesée des déchets admis ;
- les aires de traitement sont revêtues de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs. Si nécessaire, ces surfaces sont couvertes ;
- les pièces détachées démontées sont entreposées dans des conditions appropriées ;
- les piles et accumulateurs, les condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs, sont entreposés dans des conditions appropriées ;
- l'installation dispose d'équipements pour le traitement des eaux conformément à la réglementation en vigueur

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