LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

NOR : DEVP0911347A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive n° 2002 / 96 / CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu la décision n° 87 / 369 / CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d'amendement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrêtent :


TITRE IER : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL

Article 1
Enregistrement.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques s'enregistrent, au plus tard lors de la première mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques, au registre mentionné à l'article R. 543-202 du code de l'environnement.
Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
? leur raison sociale ;
? leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des producteurs étrangers fournissant des équipements électriques et électroniques par des techniques de vente à distance directement à des ménages situés sur le territoire national ;
? leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
? les coordonnées de leur personne de contact ;
? les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché :
? par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
? par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
? en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
? la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-181, R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement :
1. Pour les équipements électriques et électroniques ménagers, en mentionnant :
? le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du même code ;
? le nom de l'organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, le cas échéant par l'intermédiaire d'un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du même code, ou s'ils ont mis en place un système individuel de collecte approuvé en application des articles R. 543-184 et R. 543-185 de ce même code.
2. Pour les équipements électriques et électroniques professionnels, en mentionnant le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils assurent directement l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement de leurs déchets au titre de l'article R. 543-195 du même code, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs des équipements électriques et électroniques professionnels en application de l'article R. 543-195 du même code,
? qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs un numéro et une date d'enregistrement.

Article 2
Modification ou annulation de l'enregistrement.
Les producteurs informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 1er du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent d'être producteurs, afin que celle-ci annule leur enregistrement.

Article 3
Délégation à un organisme agréé.
Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement peuvent demander à cet organisme de transmettre pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté.


TITRE II : PROCEDURE DE DECLARATION DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL

Article 4
Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
? par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; et
? par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
? en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels, et
? en précisant s'ils les fabriquent et les vendent sous leur propre marque, ou s'ils les revendent sous leur propre marque, ou s'ils les importent sur le marché national, ou s'ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des producteurs étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages situés sur le territoire national.
Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement peuvent demander à cet organisme de transmettre pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au présent article.

Article 5
Données relatives à la collecte.
I. ? Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente :
? selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté, et
? selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés, et
? en distinguant s'ils ont été collectés par les distributeurs en application de l'article R. 543-180 du code l'environnement, par les communes ou leurs groupements ayant passé un contrat avec un organisme coordonnateur en application du 2 de l'article R. 543-181 du même code, par l'intermédiaire d'un système individuel de collecte approuvé en application des articles R. 543-184 et R. 543-185 du même code, par des structures de l'économie sociale et solidaire ou par un autre biais.
II. ? Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques industriels qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente, par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.

Article 6
Données relatives au traitement.

Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques traités l'année précédente :
? selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté pour les équipements électriques et électroniques ménagers et par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les équipements électriques et électroniques professionnels, et
? en distinguant s'ils ont été effectivement réemployés, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou détruits, et
? en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.
Les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques réemployés sont également indiquées en nombre d'unités.
Les producteurs déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matières et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.

Article 7
Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Ils transmettent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'un remboursement de contribution du fait d'une exportation vers un autre pays membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers :
? par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
? par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
? en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels.


TITRE III : MODALITES D'ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL

Article 8
Transmission des informations.
Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique. A la demande des producteurs d'équipements électriques et électroniques, et après accord de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, cette déclaration peut être remplacée par une déclaration écrite.

Article 9
Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché d'équipements électriques ou électroniques de chaque producteur, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend publiques les données relatives à la mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques :
? pour chaque organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement, par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du même code et en distinguant les équipements électriques et électroniques ménagers et les équipements électriques et électroniques professionnels ;
? pour chaque système individuel approuvé en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du même code, par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du même code et en distinguant les équipements électriques et électroniques ménagers et les équipements électriques et électroniques professionnels.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement un rapport destiné à être rendu public sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux équipements électriques et électroniques au cours de l'année précédente.

Article 10
Indicateurs.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles 4 et 5 du présent arrêté :
? la part de ses mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques ménagers par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques ménagers de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
? la part des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'il a enlevés ou fait enlever selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté et par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente.


TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11
Abrogation.
L'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements est abrogé.

Article 12
Exécution.
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexe

ANNEXE DE L'ARRÊTÉ RELATIF AU REGISTRE NATIONAL POUR LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

1. Les différents flux de déchets d'équipements électriques et électroniques devant faire l'objet d'une déclaration sont :
? les déchets issus d'équipements électriques et électroniques produisant du froid et relevant de la catégorie 1 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
? les déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 1 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
? les déchets issus des écrans relevant des catégories 3 et 4 telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
? les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 5 telle que définie au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
? les déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
2. Les composants, matières et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :
? les composants contenant du mercure ;
? les piles et accumulateurs ;
? les cartes de circuits imprimés ;
? les cartouches de toner ;
? les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
? les déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
? les tubes cathodiques ;
? les chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;
? les lampes à décharge ;
? les écrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
? les câbles électriques extérieurs ;
? les composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
? les composants contenant des substances radioactives ;
? les condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses

Fait à Paris, le 30 juin 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la compétitivité de l'industrie
et des services,
L. Rousseau

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