LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 19 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques en application de l'article 14 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 (Société Ecologic)


NOR: DEVP0770311A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,

Vu la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 modifiée relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ;

Vu l’arrêté du 9 août 2006 portant agrément d’un organisme ayant pour objet d’enlever et de traiter les déchets d’équipements électriques et électroniques en application de l’article 14 du décret no 2005-829 du 20 juillet 2005,

Arrêtent :


Article 1
Le chapitre Ier de l’annexe de l’arrêté du 9 août 2006 susvisé portant agrément de la société Ecosystèmes est modifié conformément à l’annexe du présent arrêté.

Article 2
L’annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

Article 3
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2007.


Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
L. MICHEL

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
E. JOSSA

La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. ROUSSEAU

ANNEXES

CHAPITRE Ier

Objectifs et orientations générales

Le titulaire est agréé pour contracter avec les producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers qui lui confient leurs obligations en matière d’enlèvement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers.
Les contributions versées à ce titre par les producteurs ne peuvent être utilisées que pour l’enlèvement et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques, les actions liées (communication et information, prévention de la production de déchets issus de la consommation des ménages, réemploi, accord avec les distributeurs ou les acteurs de l’économie sociale et solidaire, conventions partenariales conclues avec les associations de consommateurs et de protection de l’environnement...) mentionnées dans le présent document, que le titulaire pourra mettre en oeuvre, ainsi que pour les frais de fonctionnement engagés pour la réalisation de ces actions.
L’agrément a pour condition que les sommes perçues par le titulaire soient utilisées dans leur intégralité pour les missions précisées dans la présente annexe, et ce dans la durée de l’agrément. De ce fait, le titulaire dotera en provisions pour charges l’ensemble des contributions diminué de l’ensemble des charges.
En cas d’arrêt des activités objets du présent engagement, quelle qu’en soit la cause, et en particulier en cas de retrait de l’agrément, les sommes éventuellement disponibles sont versées, après imputation des frais liés à cette cessation d’activité, à l’organisme agréé en application de l’article R. 543-182 du code de l’environnement, aux distributeurs et aux opérateurs d’enlèvement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques avec lesquels le titulaire a passé des contrats jusqu’à apurement des provisions cumulées. Sont donc exclus du reversement les producteurs ainsi que les distributeurs pour leur activité de producteur.
En cas de déficit supérieur à la provision cumulée, le demandeur en informe les ministères en charge de l’écologie, de l’économie et des collectivités locales, et adapte le niveau de la contribution conformément au chapitre II de la présente annexe.
Au-delà de la fonction de collecte des contributions versées par les industriels et de l’enlèvement et du traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement, dans des conditions respectueuses du développement durable, les activités du titulaire s’inscrivent dans le cadre plus global d’une gestion des déchets plus respectueuse de l’environnement et de la santé et préservant les ressources. Ces activités ont un impact sociétal qui place le consommateur-habitant-citoyen au coeur du dispositif.
Les activités du titulaire se déclinent selon les axes suivants :
1° Contribuer à la mise en place de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers.
L’objectif principal du titulaire sera de contribuer à la mise en place de la filière des déchets d’équipementsélectriques et électroniques (DEEE) ménagers en favorisant le développement de la collecte sélective des DEEE ménagers et en faisant enlever puis traiter, dans des conditions respectueuses du développement durable et en suivant la hiérarchie pour la gestion des déchets (priorité au réemploi puis au recyclage et à la valorisation énergétique), les DEEE collectés sélectivement, à des coûts maîtrisés.
A cette fin, il établira les collaborations nécessaires et utiles avec les différents acteurs concernés : producteurs qui lui confient leurs obligations en matière d’enlèvement et de traitement, communes et leurs groupements, distributeurs, professionnels du déchet et du recyclage, organisme coordonnateur agréé, associations de protection de l’environnement et associations de consommateurs, acteurs de l’économie sociale et solidaire, afin que la filière soit opérationnelle à la date d’entrée en vigueur du présent agrément et que son fonctionnement puisse être amélioré au cours des années suivantes.
Il sera en capacité d’assurer l’enlèvement et le traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement issus des catégories d’équipements pour lesquelles il a sollicité l’agrément à hauteur des obligations que lui ont confiées les producteurs en application de l’article R. 543-188 du code de l’environnement et contribuera, pour la part qui le concerne, à l’atteinte d’une quantité de DEEE ménagers collectés sélectivement atteignant au moins 4 kg par habitant et par an au 31 décembre 2006, ou le cas échéant l’année suivant la date d’entrée en vigueur de l’agrément. Il mettra en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte, pour le 31 décembre 2008, du taux qui sera fixé dans les conditions prévues au 5 de l’article 5 de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
2° Communiquer et informer sur les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Le succès de la mise en place de la filière des DEEE ménagers repose sur le rôle du consommateur, qui devra orienter ses déchets d’équipements électriques et électroniques vers une filière appropriée et de l’habitant-citoyen devenu acteur de la gestion des DEEE.
A cette fin et en application de l’article R. 543-187 du code de l’environnement, le titulaire mènera des actions pour informer les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques ménagers de l’intérêt écologique de
déposer les DEEE ménagers dans les lieux prévus à cet effet par les distributeurs, par les collectivités qui ont décidé d’engager la collecte sélective des DEEE ménagers ou dans d’autres lieux mis en place par les producteurs, le cas échéant en liaison avec les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. Les bénéfices attendus, tant en termes d’émissions de substances dangereuses évitées qu’en raison des économies de ressources induites par le recyclage des matériaux issus des DEEE, seront soulignés. La signification du symbole mentionné à l’annexe 2 du décret du 20 juillet 2005 sera rappelée. Seront également soulignés l’ensemble des gains sociétaux découlant de cette gestion partenariale des DEEE.
Ces actions sont menées en concertation avec les collectivités locales, les distributeurs, les professionnels du déchet et du recyclage, mais aussi les associations de consommateurs et de protection de l’environnement, et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans le souci de fournir une information objective et cohérente aux utilisateurs d’équipements électriques et électroniques. Le titulaire veillera à ce que les messages transmis à cette occasion soient cohérents avec ceux des autres éco-organismes agréés au titre de l’article R. 543-189 du code de l’environnemnet, notamment dans le cadre des actions menées par l’organisme coordonnateur à cette fin.
Le titulaire engagera également des actions d’information en direction des producteurs pour rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière, afin que tous contribuent dans les meilleurs délais au dispositif et pour souligner que leur responsabilité ne se limite pas à la mise sur le marché de produits sûrs, mais porte aussi sur la réduction des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits ce qui passe par une meilleure information des consommateurs.
3° Assurer un enlèvement et un traitement des DEEE respectueux du développement durable.
Le titulaire fera assurer un traitement des DEEE respectueux de l’environnement et plus généralement du développement durable, en veillant à ce que les substances dangereuses contenues dans les DEEE soient extraites en vue d’un traitement adéquat, et en favorisant le recyclage des matières issues du traitement des DEEE.
Il s’assurera du respect des conditions de traitement prévues par l’arrêté du 23 novembre 2005 et notamment du respect des taux de recyclage et de valorisation prévus par ce texte.
Il proposera aux producteurs de tenir, pour leur compte, à disposition des entreprises en charge du traitement des DEEE les informations nécessaires à ce traitement.
Conformément aux principes fixés par l’article L. 541-1 du code de l&rsquo environnement, il veillera par ailleurs à réduire l’impact sur l’environnement de la logistique d’enlèvement des DEEE collectés sélectivement en prenant notamment en compte les différents modes de transport utilisés, les quantités transportées et les distances parcourues. Il apportera à cette fin chaque année aux pouvoirs publics les indicateurs de mesure et les éléments permettant de démontrer la prise en compte de cette dimension dans l’organisation de ces opérations.
Enfin, il encouragera les innovations dans les conditions d’enlèvement et de traitement des DEEE ménagers afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement.
4° Favoriser la prévention de la production de déchets.
Le titulaire engagera des actions visant à promouvoir la prévention de la production de déchets, dès le stade de la conception des produits. Il favorisera à ce titre les efforts d’écoconception des produits notamment en termes de réduction des substances dangereuses contenus, de facilitation de leur réparation ultérieure ou d’augmentation du potentiel de recyclage ou de valorisation des matériaux qui les composent. A terme, le montant de la contribution que les producteurs verseront au titulaire sera modulé en fonction de ces efforts, sur la base de critères préalablement établis. A cet effet, le titulaire engagera des actions en liaison avec les différents acteurs concernés, et notamment les professionnels du déchet et du recyclage, visant à définir un référentiel technique pour préciser le caractère réparable, réemployable ou recyclable des équipements. Un tel référentiel est nécessaire à l’établissement d’un barème différencié.
A terme, un dispositif sera mis en place afin de favoriser l’expression du consommateur-habitant-citoyen ainsi que des familles, quant à l’adéquation avec leurs besoins et leurs modes de vie des équipements électriques et électroniques proposés à l’achat. La production de ces équipements pourra ainsi être améliorée, rationalisée et mieux correspondre aux attentes de la population.
Il encouragera également le réemploi et la réutilisation des composants issus des déchets d’équipements électriques et électroniques. Il apportera les éléments permettant de démontrer que cette dimension est prise en compte dans la mise en oeuvre de la filière.
Des actions de sensibilisation du consommateur-habitant-citoyen seront également conduites, notamment en partenariat avec les associations de protection de l’environnement, les associations de consommateurs et les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Elles impliqueront également les producteurs, les distributeurs, les collectivités locales et les professionnels du déchet et du recyclage, par exemple dans le cadre des plans locaux de prévention ou d’actions partenariales de terrain.
Les caractéristiques environnementales des produits mises en avant lors de l’information du consommateur feront en particulier référence aux pratiques effectives des filières de collecte et de traitement des DEEE.
5° Développer l’emploi d’insertion.
Le titulaire veillera d’une manière générale à prendre en compte l’expérience existante des acteurs de
l’économie sociale et solidaire pour la gestion des DEEE et à développer l’emploi d’insertion, en passant des accords avec ces acteurs afin de privilégier le réemploi et prendre en charge les DEEE collectés sélectivement par ces acteurs y compris ceux qui ne sont pas destinés au réemploi.
Il veillera à développer l’économie sociale et solidaire, y compris le réseau des ressourceries-recycleries, pour la collecte et le traitement des DEEE dont il a la charge.
Dans le cadre des contrats qu’il passe avec les opérateurs pour assurer l’enlèvement et le traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement, le titulaire veillera à ce qu’ils respectent les règles applicables en matière de droit du travail et de la santé et en matière d’insertion.
Pour tous ces aspects, le titulaire fournira des indicateurs de mesure démontrant l’atteinte de ces objectifs.

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