LES TEXTES LEGISLATIFS

DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002,
considérant ce qui suit:
(1) Les objectifs de la politique environnementale de la Communauté sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
(2) Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable («cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement») (5) prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à réglementer, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets.
(3) La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets prévoit que, dans la mesure où la production de déchets ne peut être évitée, il y a lieu de réutiliser ceux-ci et de valoriser les matières ou l'énergie qu'ils contiennent.
(4) Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets (6), le Conseil insiste sur la nécessité d'encourager la valorisation des déchets en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'économiser les ressources naturelles, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique des déchets et reconnaît que le choix de la solution à adopter dans chaque cas particulier devrait s'opérer en tenant compte des effets environnementaux et économiques, mais que, en attendant la réalisation de progrès scientifiques et techniques et la mise au point d'analyses du cycle de vie, il y a lieu en général de considérer la réutilisation et la valorisation des matériaux comme préférables lorsqu'elles représentent les meilleures solutions sur le plan de l'environnement. Le Conseil invite également la Commission à mettre au point, dès que possible, les suites qu'il convient de donner aux projets du programme pour les flux de déchets prioritaires, notamment les DEEE.
(5) Dans sa résolution du 14 novembre 1996 (7), le Parlement européen invite la Commission à présenter des propositions de directives sur certains flux de déchets prioritaires, y compris les déchets électriques et électroniques, et de faire reposer ces propositions sur le principe de la responsabilité des producteurs. Dans la même résolution, le Parlement européen invite le Conseil et la Commission à présenter des propositions visant à réduire les volumes de déchets.
(6) La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (8), prévoit que des réglementations spécifiques peuvent être arrêtées, au moyen de directives individuelles, pour des cas particuliers ou en vue de compléter la directive 75/442/CEE quant à la gestion de catégories de déchets particulières.
(7) La quantité de DEEE produits dans la Communauté croît rapidement. La présence de composants dangereux dans les équipements électriques et électroniques (EEE) pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant.
(8) L'objectif consistant à améliorer la gestion des DEEE ne peut être atteint d'une manière efficace par les États membres agissant séparément. En particulier, des approches nationales divergentes concernant le principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau communautaire.
(9) Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme et soient mises en oeuvre de la même manière afin d'éviter que les acteurs utilisant les autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive en ce qui concerne les DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.
(10) Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (9).
(11) Il convient de réviser, dès que possible, la directive 91/157/CEE, à la lumière notamment de la présente directive.
(12) L'établissement, par la présente directive, de la responsabilité du producteur est l'un des moyens d'encourager la conception et la fabrication des équipements électriques et électroniques selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réutilisation, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces derniers.
(13) Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des distributeurs chargé de la reprise et de la manipulation des DEEE, les États membres, en conformité avec la législation nationale et communautaire relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé, devraient définir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent refuser la reprise.
(14) Les États membres devraient encourager la conception et la production d'équipements électriques et électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des DEEE, de leurs composants et matériaux. Les producteurs ne devraient pas empêcher la réutilisation des DEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ ou les exigences en matière de sécurité.
(15) La collecte sélective est la condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans la Communauté. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets.
(16) Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de la Communauté, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE provenant des ménages.
(17) Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets et constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans la Communauté. Il importe que les établissements et les entreprises qui effectuent des opérations de recyclage ou de traitement répondent à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. Il y a lieu d'utiliser les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles dans la mesure où elles garantissent la protection de la santé humaine et une protection élevée de l'environnement. Les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles peuvent être précisées davantage conformément aux procédures prévues dans la directive 96/61/CE.
(18) Il y a lieu de donner la priorité, le cas échéant, à la réutilisation des DEEE et de leurs composants, sous-ensembles et produits consommables. Lorsque la réutilisation n'est pas préférable, tous les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective devraient être valorisés en vue d'atteindre un niveau de recyclage et de valorisation élevé. En outre, il convient d'encourager les producteurs à intégrer des matériaux recyclés dans les nouveaux équipements.
(19) Des principes de base concernant le financement de la gestion des DEEE doivent être définis au niveau communautaire, et des programmes de financement doivent contribuer à atteindre des taux de collecte élevés et à mettre en oeuvre le principe de la responsabilité des producteurs.
(20) Il importe que les ménages qui utilisent des équipements électriques et électroniques aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient donc financer la récupération au point de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité des producteurs, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs. Chaque producteur devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des  DEEE provenant de produits dont le producteur a cessé toute activité ou ne peut être identifié («produits orphelins ») ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs existant sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. Pendant une période transitoire, les producteurs devraient avoir la possibilité, sur une base volontaire, d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante des déchets historiques. Les producteurs recourant à cette disposition devraient garantir que les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.
(21) Il est indispensable d'informer les utilisateurs sur l'obligation de ne pas éliminer les DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte sélective de ces DEEE, ainsi que sur les systèmes de collecte et leur rôle dans la gestion des DEEE pour assurer la réussite de la collecte de ces déchets. Cette information implique un marquage approprié des équipements électriques et électroniques qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux.
(22) Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation/recyclage.
(23) Les États membres devraient veiller à ce que des infrastructures d'inspection et de contrôle permettent de vérifier que la présente directive est dûment mise en oeuvre, eu égard, entre autres, à la recommandation 2001/331/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (10).
(24) Il est nécessaire, pour évaluer la réalisation des objectifs de la présente directive, de disposer d'informations relatives au poids ou, si cela n'est pas possible, aux quantités d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché dans la Communauté et aux taux de collecte, de réutilisation (y compris dans la mesure du possible des équipements entiers), de valorisation/recyclage et d'exportation des DEEE collectés conformément à la présente directive.
(25) Les États membres peuvent choisir d'appliquer certaines dispositions de la présente directive au moyen d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que des exigences spécifiques soient respectées.
(26) Il y a lieu que la Commission effectue, selon une procédure de comité, l'adaptation au progrès scientifique et technique de certaines dispositions de la directive, de la liste des produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I A, du traitement sélectif des matériaux et des composants des DEEE, des exigences techniques applicables au stockage et au traitement des DEEE et du symbole utilisé pour le marquage des EEE.
(27) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article 1er

Objectifs

La présente directive a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et en particulier les opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'annexe I A, pour autant que l'équipement concerné ne fasse pas partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive. L'annexe I B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I A.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé, ainsi que des dispositions communautaires spécifiques en matière de gestion des déchets. 3. Sont exclus de la présente directive les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.


Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «équipements électriques et électroniques, ou EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;
b) «déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE, y compris tous les composants, sousensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
c) «prévention»: les mesures visant à réduire la quantité et la nocivité pour l'environnement des DEEE ainsi que des matières et substances qu'ils contiennent;
d) «réutilisation»: toute opération par laquelle des DEEE, ou leurs composants, sont utilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus, y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou chez les fabricants;
e) «recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, à l'exclusion de la récupération d'énergie, par laquelle on entend l'utilisation de déchets combustibles pour produire de l'énergie par incinération directe, en même temps ou non que d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
f) «valorisation»: une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;
g) «élimination»: une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;
h) «traitement»: toute opération suivant l'arrivée des DEEE dans des installations de dépollution, de démontage, de broyage, de valorisation ou de
préparation à l'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination des DEEE;
i) «producteur»: toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (11):
i) fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque,
ii) revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i), ou
iii) importe ou exporte des équipements électriques et électroniques à titre professionnel dans un État membre.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iii);
j) «distributeur»: toute personne qui fournit à titre commercial des équipements électriques ou électroniques à la partie qui va les utiliser;
k) «DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages;
l) «substance ou préparation dangereuse»: toute substance ou préparation qui doit être considérée comme dangereuse en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil (12) ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (13);
m) «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu.


Article 4

Conception du produit Les États membres encouragent la conception et la production d'équipements électriques et électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des DEEE, de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que les producteurs n'empêchent pas la réutilisation des DEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité

Article 5

Collecte sélective

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective des DEEE.
2. Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que le 13 août 2005:
a) aient été créés des systèmes permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de se défaire au moins gratuitement de ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des installations de collecte nécessaires, compte tenu en particulier de la densité de la population;
b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être remis, au moins gratuitement et sur une base de un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que cette reprise ne soit pas, de ce fait, rendue plus difficile pour le détenteur final et pourvu que ces systèmes demeurent gratuits pour celui-ci. Les États membres recourant à cette disposition en informent la Commission;
c) sans préjudice des dispositions des points a) et b), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive; d) en fonction des normes nationales et communautaires en matière de santé et de sécurité, la remise, conformément aux points a) et b), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel puisse être refusée. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour la remise des DEEE selon les modalités des points a) et b) si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.
3. Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 9, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent la collecte de ces déchets.
4. Les États membres veillent à ce que tous les DEEE ramassés au titre des paragraphes 1, 2 et 3 soient transportés vers des installations de traitement autorisées conformément à l'article 6, à moins que les appareils entiers ne soient réutilisés. les États membres veillent à ce que la réutilisation envisagée n'entraîne pas un contournement de la présente directive, en particulier de ses articles 6 et 7. La collecte et le transport des DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective sont effectués d'une manière permettant d'optimiser la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.
5. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres font en sorte que, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, un taux moyen annuel de collecte sélective des DEEE provenant des ménages d'au moins quatre kilogrammes par habitant soit atteint. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'expérience technique et économique acquise dans les États membres, fixent un nouvel objectif obligatoire à atteindre pour le 31 décembre 2008 au plus tard. Cet objectif peut éventuellement prendre la forme d'un pourcentage des quantités d'équipements électriques et électroniques vendus aux ménages pendant les années antérieures.

Article 6

1. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place, conformément à la législation communautaire, des systèmes permettant le traitement des DEEE, en utilisant les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle et/ou collective. Afin d'assurer le respect de l'article 4 de la directive 75/442/CEE, le traitement comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conforme à l'annexe II de la présente directive. D'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement peuvent être incorporées à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE collectés. Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.
2. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 75/442/CEE. La dérogation à l'obligation d'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des DEEE si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement aux fins d'assurer le respect de l'article 4 de la directive 75/ 442/CEE. Cette inspection porte sur les aspects suivants:
a) le type et les quantités de déchets traités;
b) les exigences techniques générales à respecter;
c) les mesures de sécurité à prendre. L'inspection a lieu au moins une fois par an et ses résultats sont
communiqués à la Commission par les États membres.
3. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques définies dans l'annexe III.
4. Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés au paragraphe 2 comprennent toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux paragraphes
1 et 3 et à la réalisation des objectifs de valorisation définis à l'article 7.
5. L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que le transport des DEEE soit conforme au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (14). Les DEEE exportés de la Communauté conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, au règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (15) et au règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE (16) ne comptent pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs visés à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la présente directive que si l'exportateur est en mesure de prouver que l'opération de valorisation, de réutilisation et/ou de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente directive.
6. Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (17).

Article 7

Valorisation

1. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place sur une base individuelle ou collective, conformément à la législation communautaire, des systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l'objet d'une collecte sélective conformément à l'article 5. Les États membres donnent la priorité à la réutilisation des appareils entiers. Jusqu'à la date indiquée au paragraphe 4, il ne sera pas tenu compte de ces appareils dans le calcul des objectifs définis au paragraphe 2.
2. Pour ce qui est des DEEE envoyés pour être traités au titre de l'article 6, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2006, les producteurs atteignent les objectifs suivants:
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe I A,
— le taux de valorisation est porté à 80 % au moins en poids moyen par appareil, et
— le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe I A,
— le taux de valorisation est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil, et
— le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 65 % au moins en poids moyen par appareil;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 de l'annexe I A,
— le taux de valorisation est porté à 70 % au moins en poids moyen par appareil, et
— le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 50 % au moins en poids moyen par appareil;
d) pour les lampes à décharge, le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 80 % au moins en poids des lampes.
3. En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matières ou substances lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de traitement et lorsqu'ils la quittent («output») et/ou lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de valorisation ou de recyclage. La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, les règles détaillées relatives au contrôle du respect par les États membres des objectifs énoncés au paragraphe 2, y compris les spécifications relatives aux matières. La Commission présente cette mesure au plus tard le 13 août 2004.
4. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, établissent de nouveaux objectifs de valorisation et de réutilisation/recyclage, y compris pour la réutilisation des appareils entiers, si nécessaire, et, pour les produits relevant de la catégorie 8 de l'annexe I A, au plus tard le 31 décembre 2008. À cet égard, il est tenu compte des avantages environnementaux des équipements électriques et électroniques en service, comme l'efficacité accrue des ressources due au développement des matériaux et des technologies. Il est également tenu compte de l'évolution technique en matière de réutilisation, de valorisation et de recyclage, mais aussi de produits et de matériaux ainsi que de l'expérience acquise par les États membres et l'industrie.
5. Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.

Article 8

Financement concernant les DEEE provenant des ménages

1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant des ménages et déposés dans les installations de collecte mises en place conformément à l'article 5, paragraphe 2.
2. Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels
soit collectifs. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 11, paragraphe 2. Cette garantie doit assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué. Les coûts générés par la collecte, le traitement et l'élimination non polluante ne sont pas communiqués séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits.
3. Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant la date mentionnée au paragraphe 1 («déchets historiques») est assuré par un ou plusieurs systèmes, auxquels tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement. Les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de 8 ans (10 ans pour la catégorie 1 de l'annexe I A) à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs aient la possibilité d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante. Les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.
4. Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l'équipement fourni dans l'État membre où réside l'acquéreur de cet équipement.

Article 9

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE issus de produits provenant d'utilisateurs autres que les ménages et mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs. Pour les DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 («déchets historiques»), le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion. Les producteurs et utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.

Article 10

Informations pour les utilisateurs

1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:
a) l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte sélective des DEEE;
b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;
c) leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;
d) les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;
e) la signification du symbole figurant à l'annexe IV.
2. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que les consommateurs contribuent à la collecte des DEEE et pour les encourager à faciliter le processus de réutilisation, de traitement et de valorisation.
3. Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte sélective, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe IV sur les équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'équipement électrique et électronique concerné.
4. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 1 à 3, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente.
L 37/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2003

Article 11

Informations pour les installations de traitement

1. Pour faciliter la réutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché, dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres de réutilisation et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres de réutilisation et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (par exemple, de CD-ROM ou de services en ligne).
2. Les États membres veillent à ce que tout producteur d'un appareil électrique ou électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 soit clairement identifiable grâce à l'étiquetage de l'appareil. De plus, afin que la date de commercialisation de l'appareil puisse être déterminée sans équivoque, un marquage spécifie que l'appareil a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La Commission encourage la préparation de normes européennes à cette fin.

Article 12

Informations et établissement de rapports

1. Les États membres établissent un registre des producteurs et recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, collectés par les différents canaux et réutilisés, recyclés et valorisés dans les États membres, ainsi que sur les déchets collectés exportés, en poids et, si cela n'est pas possible, en nombre.
Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance fournissent des informations sur le respect des exigences visées à l'article 8, paragraphe 4, et sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur les marchés de l'État membre où réside l'acquéreur de ces équipements.
Les États membres veillent à ce que les informations requises soient transmises à la Commission à intervalles de deux ans au plus tard dix-huit mois après la fin de la période couverte. La première série d'informations couvre les années 2005 et 2006. Ces informations sont présentées sous un format qui sera déterminé dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, en vue de constituer des bases de données sur les DEEE et leur traitement.
Les États membres mettent en place un échange d'informations approprié en vue de se conformer au présent paragraphe, en particulier pour les opérations de traitement mentionnées à l'article 6, paragraphe 5.
2. Sans préjudice des exigences du paragraphe 1, les États membres envoient tous les trois ans à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un canevas élaboré par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 6 de la directive 91/692/CE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (18). Le questionnaire ou canevas est envoyé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est mis à la disposition de la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. Le premier trisannuel rapport couvre la période 2004-2006. La Commission publie un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 13

Adaptation au progrès scientifique et technique

Les modifications nécessaires afin d'adapter l'article 7, paragraphe 3, ainsi que l'annexe I B (notamment en vue d'ajouter éventuellement les appareils d'éclairage domestique, les ampoules à filaments et les produits photovoltaïques, tels que les panneaux solaires), l'annexe II (notamment en tenant compte des progrès techniques enregistrés dans le traitement des DEEE) et les annexes III et IV au progrès scientifique et technique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 16

Inspection et contrôle

Les États membres veillent à ce que l'inspection et le contrôle permettent de vérifier que la présente directive est dûment mise en oeuvre.

Article 17

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 13 août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées dans le domaine régi par la présente directive.
3. À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 6, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a) les accords sont exécutoires;
b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
d) les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en oeuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.
4. a) La Grèce et l'Irlande, qui, en raison:
— de leur insuffisance générale en infrastructures pour le recyclage,
— de conditions géographiques telles qu'un grand nombre de petites îles ou la présence de zones rurales
ou montagneuses,
— d'une faible densité de population et
— d'un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques, ne sont pas en mesure d'atteindre l'objectif de collecte visé à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, ou les objectifs de valorisation visés à l'article 7, paragraphe 2, et qui, au titre de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets (19), peuvent demander une prorogation de la date limite prévue dans cet article, peuvent proroger les délais visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, d'une durée maximale de 24 mois.
Ces États membres informent la Commission de leur décision au plus tard au moment de la transposition de la présente directive.
b) La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de ces décisions. 5. Dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base de l'expérience acquise par l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les systèmes de collecte sélective, de traitement, de valorisation et de financement. En outre, le rapport tient compte de l'évolution des techniques, de l'expérience acquise, des exigences environnementales et du fonctionnement du marché intérieur. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.

Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
G. DRYS


ANNEXE I A

Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par la présente directive

1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Équipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public
5. Matériel d'éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques

ANNEXE I B

Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins de la présente directive et qui relèvent des catégories de l'annexe I A
1. Gros appareils ménagers
Gros appareils frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
Fours à micro-ondes
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
Appareils de chauffage électriques
Radiateurs électriques
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Appareils de conditionnement d'air
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation

2. Petits appareils ménagers
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres appareils pour nettoyer
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances

3. Équipements informatiques et de télécommunications
Traitement centralisé des données:
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Informatique individuelle:
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier)
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans fils
Téléphones cellulaires
Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication

4. Matériel grand public
Postes de radio
Postes de télévision
Caméscopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication

5. Matériel d'éclairage
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique
Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament

6. Outils électriques et électroniques (à l ' exception des gros outils industriels fixes)
Foreuses
Scies
Machines à coudre
Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage

7. Jouets, équipements de loisir et de sport
Trains ou voitures de course miniatures
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques
Machines à sous

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
Analyseurs
Appareils frigorifiques
Tests de fécondation
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités

9. Instruments de contrôle et de surveillance
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle)

10. Distributeurs automatiques
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d'argent
Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits

ANNEXE II

Traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques conformément à l'article 6, paragraphe 1

1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective.
— Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (20)
— Composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage
— Piles et accumulateurs
— Cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés
— Cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur
— Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés
— Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante
— Tubes cathodiques
— Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC)
— Lampes à décharge
— Écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge
— Câbles électriques extérieurs
— Composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (21)
— Composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (22)
— Condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire). Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil.

2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:
— Tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être enlevée
— Équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique (GWP) supérieur à 15 présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (23).
— Lampes à décharge: le mercure doit être enlevé.

3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

4. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission évalue en priorité si les rubriques concernant:
— les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et
— les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées.

ANNEXE III

Exigences techniques au sens de l'article 6, paragraphe 3

1) Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) de déchets d'équipements électriques et électroniques avant leur traitement (sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil).
— Surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
— Recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées

2) Sites de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques.
— Balances pour mesurer le poids des déchets traités
— Surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs
— Stockage approprié pour les pièces détachées démontées
— Conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que des déchets radioactifs
— Équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement

ANNEXE IV

Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques

Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 184 et JO C 240 E du 28.8.2001, p. 298.
(2) JO C 116 du 20.4.2001, p. 38.
(3) JO C 148 du 18.5.2001, p. 1.
(4) Avis du Parlement européen du 15 mai 2001 (JO C 34 E du 7.2.2002, p. 115), position commune du Conseil du 4 décembre 2001 (JO C 110 E du 7.5.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 10 avril 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 18 décembre 2002 et décision du Conseil du 16 décembre 2002.
(5) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.
(6) JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.
(7) JO C 362 du 2.12.1996, p. 241.
(8) JO L 194 du 25.7.1975, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).
(9) JO L 78 du 26.3.1991, p. 38. Directive modifiée par la directive 98/ 101/CE de la Commission (JO L 1 du 5.1.1999, p. 1)
(10) JO L 118 du 27.4.2001, p. 41. (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(11) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(12) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).
(13) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).
(14) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001 p. 1).
(15) JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2243/2001 de la Commission (JO L 303 du 20.11.2001, p. 11).
(16) JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2243/2001.
(17) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.
(18) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.
(19) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
(20) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.
(21) JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.
(22) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(23) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2039/2000 (JO L 244 du 29.9.2000, p. 26).

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