LES TEXTES LEGISLATIFS

DIRECTIVE 2004/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 17 décembre 2003 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/62/CE (4) dispose qu'au plus tard six mois avant la fin d'une première phase de cinq ans à compter de la date à laquelle elle devait être transposée en droit national, le Conseil fixe les objectifs pour la phase de cinq ans suivante.
(2) Il importe de clarifier davantage la définition du terme «emballages» contenue dans la directive 94/62/CE par l'introduction de certains critères et d'une annexe contenant des exemples illustratifs. Il est nécessaire, afin d'atteindre les objectifs ambitieux de recyclage, d'encourager la mise au point de procédés de recyclage innovants, respectueux de l'environnement et viables. Il y a lieu de procéder à une évaluation des différentes méthodes de recyclage, en vue d'élaborer des définitions desdites méthodes.
(3) Les objectifs de recyclage pour chaque matériau de déchet spécifique devraient tenir compte d'analyses du cycle de vie et d'une analyse coûts-bénéfices, qui ont montré des différences nettes des rapports coûts-bénéfices dans le recyclage des différents matériaux d'emballages, et qui devraient améliorer la cohérence du marché intérieur du recyclage de ces matériaux.
(4) Il faudrait renforcer encore la valorisation et le recyclage des déchets d'emballages pour réduire leurs incidences sur l'environnement.
(5) Certains États membres qui, eu égard à leurs conditions particulières, avaient été autorisés à repousser la date fixée pour la réalisation des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par la directive 94/62/CE devraient être autorisés à repousser à nouveau l'échéance, mais pour une période limitée.
(6) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de la nécessité de dérogations temporaires en faveur des États adhérents s'agissant des objectifs de la présente directive. Elles devraient être décidées sur la base de demandes des États adhérents pour des dérogations qui n'iraient en principe pas au-delà de 2012 pour Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie; 2013 pour Malte; 2014 pour la Pologne et 2015 pour la Lettonie.
(7) Cet accord sera finalisé conformément à la procédure juridique appropriée avant l'expiration du délai de transposition de la présente directive.
(8) La gestion des emballages et des déchets d'emballages nécessite la mise en place dans les États membres de systèmes de retour, de collecte et de valorisation. Ces systèmes devraient être ouverts à la participation de toutes les parties intéressées et être conçus de manière à éviter toute discrimination à l'égard des produits importés ainsi que toute entrave aux échanges ou toute distorsion de la concurrence et à garantir un rendement optimal des emballages et déchets d'emballages conformément au traité. Il conviendrait d'éviter de discriminer certains matériaux sur la base de leur poids. Les opérateurs de toute la filière des emballages devraient assumer la part de responsabilité qui est la leur aux fins de réduire dans toute la mesure possible l'impact environnemental des emballages et déchets d'emballages pendant tout leur cycle de vie.
(9) Il convient de disposer à l'échelle communautaire de données annuelles sur les emballages et les déchets d'emballages, y compris sur les déchets exportés pour être recyclés ou valorisés en dehors de la Communauté, pour pouvoir suivre la réalisation des objectifs de la présente directive. Cela nécessite une technique harmonisée pour l'établissement des rapports ainsi que des orientations claires à l'intention des fournisseurs de données.
(10) La Commission devrait examiner la mise en oeuvre de la présente directive ainsi que ses incidences sur l'environnement et sur le marché intérieur, et faire rapport à ce sujet. Ce rapport devrait aussi couvrir les questions relatives aux exigences essentielles, aux mesures de prévention des déchets, à un éventuel indicateur en matière d'emballages, aux plans de prévention des déchets, à la réutilisation, à la responsabilité des producteurs et aux métaux lourds et devrait, le cas échéant, être accompagné de propositions de révision.
(11) Les États membres devraient favoriser l'information des consommateurs et les campagnes de sensibilisation sur ces questions et encourager d'autres instruments de prévention.
(12) En plus des objectifs que poursuit la présente directive sur le plan environnemental et pour le marché intérieur, le recyclage peut aussi avoir pour effet de créer des emplois, dont le nombre a diminué dans d'autres secteurs de la société, et peut donc contribuer à éviter l'exclusion.
(13) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation des objectifs nationaux de recyclage des déchets d'emballages, en tenant compte des circonstances particulières dans chaqueÉtat membre, et une meilleure clarification des définitions, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).
(15) La directive 94/62/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article 1er
La directive 94/62/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 3, point 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«La définition de la notion d'“emballages” doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l'annexe I sont des exemples illustrant l'application de ces critères.
i) Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.
ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.
iii) Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Leséléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou
éliminés ensemble.
S'il y a lieu, la Commission examine, conformément à la procédure visée à l'article 21, et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l'annexe I pour illustrer la définition de l'emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots à fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d'étiquettes autocollantes et le papier d'emballage.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Prévention
1. Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d'emballages, arrêtées conformément à l'article 9, les États membres veillent à ce que soient prises d'autres mesures de prévention. Ces autres mesures peuvent consister en des programmes nationaux, des projets tendant à attribuer aux producteurs la responsabilité de réduire au minimum l'impact environnemental des emballages ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.
2. La Commission contribue à la promotion de la prévention en encourageant l'élaboration de normes européennes appropriées, conformément à l'article
10. Ces normes doivent tendre à réduire au minimum l'impact environnemental des emballages, conformément aux articles 9 et 10.
3. S'il y a lieu, la Commission présente des propositions relatives à des mesures visant à renforcer et à compléter l'application des exigences essentielles et à faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l'impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci.»
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Valorisation et recyclage
1. Afin de se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l'ensemble de leur territoire:
a) au plus tard le 30 juin 2001, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
b) au plus tard le 31 décembre 2008, 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
c) au plus tard le 30 juin 2001, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballage entrant dans les déchets d'emballage seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage;
d) au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés;
e) au plus tard le 31 décembre 2008, les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages devront être atteints:
i) 60 % en poids pour le verre;
ii) 60 % en poids pour le papier et le carton;
iii) 50 % en poids pour les métaux;
iv) 22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques;
v) 15 % en poids pour le bois.
2. Les déchets d'emballage exportés de la Communauté conformément aux règlements (CEE) no 259/93 (*) et (CE) no 1420/1999 (**) du Conseil et au règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission (***) n'entrent en ligne de compte pour le respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1, que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière.
3. S'il y a lieu, les États membres encouragent la valorisation énergétique quand elle s'avère préférable au recyclage pour des raisons environnementales et avec un rapport coûts-bénéfices favorable. Cela pourrait être fait en laissant une marge suffisante entre les objectifs nationaux de recyclage et de valorisation.
4. Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d'emballages et d'autres produits, l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés en
a) améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;
b) revoyant les réglementations existantes qui empêchent l'utilisation de ces matériaux.
5. Au plus tard le 31 décembre 2007, le Parlement européen et le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, fixent les objectifs pour la troisième phase quinquennale 2009-2014, sur la base de l'expérience pratique acquise dans les États membres dans la poursuite des objectifs fixés au paragraphe 1 et des résultats de la recherche scientifique et des techniques d'évaluation telles que les analyses du cycle de vie et l'analyse coûts-bénéfices. Par la suite, cette procédure est répétée tous les cinq ans.
6. Les mesures et les objectifs visés au paragraphe 1 sont publiés par les États membres et font l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux opérateurs économiques.
7. La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur situation particulière, à savoir, respectivement, le grand nombre de petites îles, l'existence de zones rurales et montagneuses et le faible niveau actuel de consommation d'emballages, décider:
a) de réaliser, au plus tard le 30 juin 2001, des objectifs inférieurs à ceux fixés au paragraphe 1, points a) et c), en atteignant, toutefois, au moins 25 % pour la valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
b) de reporter en même temps la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points a) et c), à une date ultérieure, qui ne doit, toutefois, pas se situer au-delà du 31 décembre 2005;
c) reporter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix, qui ne doit pas se situer au-delà du 31 décembre 2011.
8. La Commission présente, le plus rapidement possible et au plus tard le 30 juin 2005, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état de mise en oeuvre de la présente directive et ses incidences sur l'environnement, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport tient compte des circonstances propres à chacun des États membres. Il couvre les questions:
a) de l'évaluation de l'efficacité, de la mise en oeuvre et du respect des exigences essentielles;
b) des mesures de prévention additionnelles visant à réduire l'incidence environnementale des emballages dans toute la mesure du possible sans porter atteinte à leurs fonctions essentielles;
c) du développement possible d'un indicateur environnemental en matière d'emballage afin de rendre la prévention des déchets d'emballage plus simple et plus efficace;
d) des plans en matière de prévention des déchets d'emballage;
e) de l'encouragement à la réutilisation et, en particulier, de la comparaison des coûts et des avantages de la réutilisation avec ceux du recyclage;
f) de la responsabilité du producteur, y compris ses aspects financiers;
g) des mesures visant à réduire davantage et, à terme, le cas échéant, à éliminer progressivement, d'ici à 2010, les métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages.
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive, sauf si de telles propositions ont été présentées entre-temps.
9. Ce rapport aborde les questions visées au paragraphe 8 ainsi que d'autres questions pertinentes dans le cadre des différents aspects du sixième programme d'action pour l'environnement, notamment la stratégie thématique relative au recyclage et la stratégie thématique relative à l'utilisation durable des ressources. La Commission et les États membres encouragent, le cas échéant, des études et des projets pilotes concernant le paragraphe 8, points b), c), d), e) et f), ainsi que d'autres instruments de prévention.
10. Les États membres qui ont mis ou mettront en place des programmes allant au-delà des objectifs maximaux prévus au paragraphe 1 et qui disposent à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont autorisés à poursuivre ces objectifs dans l'intérêt d'un niveau élevé de protection de l'environnement, à condition que ces mesures n'entraînent pas de distorsion du marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive. Les États membres informent la Commission de ces mesures. La Commission confirme ces mesures après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, qu'elles sont compatibles avec les considérations susmentionnées et ne constituent pas un moyen arbitraire de discrimination ni une restriction déguisée des échanges entre les États membres.
4) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission (*).
5) À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres favorisent également l'information des consommateurs et les campagnes de sensibilisation.»
6) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Adaptation au progrès scientifique et technique
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique le système d'identification (visé à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article
10, deuxième alinéa, dernier tiret), la structure des tableaux liés au système de base de données (visés à l'article 12, paragraphe 3, et à l'annexe III), ainsi que les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage (visés à l'annexe I), sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.»
7) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission détermine, conformément à la procédure visée à l'article 21, les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d'emballage inertes mis sur le marché de l'Union européenne en très faibles volumes (c'est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe.»
8) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (*) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
9) À l'article 22, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. À condition que les objectifs visés à l'article 6 soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 7 par voie d'accords conclus entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.
Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a) les accords sont exécutoires;
b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
d) les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres mettent en oeuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.»
10) L'annexe I est remplacée par l'annexe I figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 août 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Strasbourg, le 11 février 2004.


Par le Parlement européen
Le président
P. COX

Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL


(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 17.
(2) JO C 221 du 17.9.2002, p. 31.
(3) Avis du Parlement européen du 3 septembre 2002 (JO C 272 E du 13.11.2003, p. 287), position commune du Conseil du 6 mars 2003 (JO C 107 E du 6.5.2003, p. 17) et position du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 29 janvier 2004 et décision du Conseil du 26 janvier 2004.
(4) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(*) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).
(**) JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2118/2003 de la Commission (JO L 318 du 3.12.2003, p. 5).
(***) JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2118/2003.»

(*) JO L 50 du 20.2.1997, p. 28.»

(*) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»

ANNEXES

ANNEXE
«ANNEXE I
EXEMPLES POUR LES CRITÈRES VISÉS À L'ARTICLE 3, POINT 1
Exemples pour le critère i) Constituent un emballage Les boîtes pour friandises Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts Ne constituent pas un emballage ,Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie Les boîtes à outils Les sachets de thé Les enveloppes de cire autour des fromages; Les peaux de saucisse
Exemples pour le critère ii) Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente Les sacs en papier ou en plastique Les assiettes et tasses à usage unique Les films alimentaires Les sachets à sandwiches Les feuilles d'aluminium Ne constituent pas un emballage Les agitateurs Les couverts jetables
Exemples pour le critère iii) Constituent un emballage Étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit Constituent des parties d'emballage Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage Les agrafes Les manchons en plastique Le dispositif destiné à mesurer le dosage qui fait partie intégrante du couvercle pour les détergents.»

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