LES TEXTES LEGISLATIFS

 Arrêté du 28 avril 2000 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret no 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret no 92-377 du 1er avril 1992 modifié portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi susvisée ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret no 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages,

Arrêtent :

Article 1er.
L'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1992 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1er. - Dans le cadre des procédures d'agrément et d'approbation respectivement prévues par les articles 6 et 10 b du décret du 1er avril 1992 susvisé, il est créé une commission consultative comprenant trente-sept membres, et autant de suppléants, dont :
Huit représentants des collectivités locales ;
Sept représentants d'organisations professionnelles représentatives des industries productrices de biens conditionnés destinés à la consommation des ménages ;
Cinq représentants d'organisations professionnelles représentatives des industries productrices de matériaux d'emballage et d'emballages ;
Deux représentants d'organisations professionnelles représentatives de la distribution commerciale ;
Deux représentants d'organisations professionnelles représentatives des entreprises d'élimination des déchets et de récupération des matériaux ;
Quatre représentants des associations de défense de l'environnement ;
Quatre représentants des organisations de consommateurs, membres du Conseil national de la consommation, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture et des collectivités locales ;
Cinq représentants de l'Etat ne participant pas à la formulation des avis émis par la commission, dont :
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant ;
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant.
Le ou les censeur(s) représentant l'Etat auprès des organismes agréés dans le cadre du décret du 1er avril 1992 susvisé assiste aux réunions de la commission consultative d'agrément. »

Article 2
A l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1992 susvisé, les mots : « au moins une fois par an » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois par an ».

Article 3
L'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est complété par les mots : « et des demandes d'approbation des modalités de contrôle des systèmes d'élimination formulées en application de l'article 10 (b) du décret du 1er avril 1992 susvisé. ».

2. Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Elle émet un avis sur :
- d'une part, le rapport d'activité annuel que tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément est tenu de communiquer aux pouvoirs publics en application de l'article 8 du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
- et, d'autre part, le rapport d'activité annuel sur la récupération des emballages que toute entreprise, dont les modalités de contrôle du système d'élimination ont été approuvées au titre de l'article 10 (b) par un arrêté conjoint des ministères concernés, est tenue de communiquer en application de cet arrêté. »

3. Sont ajoutés un cinquième, un sixième et un septième alinéa, rédigés comme suit :
Elle peut faire des propositions d'études nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Elle émet un avis sur le contenu de l'activité recherche et développement des organismes ou entreprises titulaires d'un agrément.
Elle peut créer des groupes de travail restreints dont les membres sont représentatifs de la composition de la commission consultative, afin d'assurer, entre les sessions plénières, la continuité du travail de la commission et l'information régulière de ses membres. »

Article 4
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des collectivités locales, le directeur des politiques économique et internationale, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2000.

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