LES TEXTES LEGISLATIFS

DÉCISION 97/129/CE DE LA COMMISSION du 28 janvier 1997 établissant le système d'identification des matériaux d'emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,
considérant que l'introduction de ce système sera volontaire dans un premier stade, mais sujette à révision pour déterminer si elle ne devra pas être obligatoire dans un stade ultérieur;
considérant que le système d'identification devrait être réexaminé périodiquement et, le cas échéant, révisé selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 94/62/CE;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 94/62/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :


Article 1er
La présente décision, qui s'applique à tous les emballages couverts par la directive 94/62/CE, a pour objet d'établir les modes de numérotage et les abréviations servant de base au système d'identification, indiquant la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés et précisant les matériaux qui sont soumis au système d'identification.

Article 2
Aux fins de la présente décision:
- les définitions figurant à l'article 3 de la directive 94/62/CE s'appliquent dans les cas pertinents
- on entend par «emballage composite» l'emballage fabriqué avec différents matériaux qui ne peuvent être séparés manuellement, aucun d'entre eux ne dépassant un certain pourcentage de poids à établir selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 94/62/CE. De potentielles exemptions pour certains matériaux peuvent être établies selon la même procédure.

Article 3
Le numérotage et les abréviations du système d'identification sont précisés dans les annexes.
Leur utilisation sera volontaire pour les matériaux plastiques mentionnés à l'annexe I, pour les matériaux en papier et carton mentionnés à l'annexe II, les métaux mentionnés à l'annexe III, les matériaux en bois mentionnés à l'annexe IV, les textiles mentionnés à l'annexe V, les matériaux en verre mentionnés à l'annexe VI et les composites mentionnés à l'annexe VII.
Une décision quant à l'introduction d'un système d'identification obligatoire pour tout matériel ou matériaux peut être prise selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 94/62/CE.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1997.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 10.

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