LES TEXTES LEGISLATIFS

 Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du dévelioppement durable et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;
Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, et notamment son article 8,


Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, la collecte des pneumatiques usagés comprend le ramassage, le regroupement, le tri ou le transport de ces pneumatiques vers des installations d'élimination.

Toute personne qui se propose d'effectuer l'ensemble de ces opérations dans un ou plusieurs départements, ou seulement le tri et le regroupement de pneumatiques usagés, adresse une demande d'agrément au préfet du département où est située l'installation de tri et de regroupement de pneumatiques usagés qu'il exploite.

Toute personne qui se propose d'effectuer le seul ramassage de pneumatiques usagés adresse une demande d'agrément à chaque préfet des départements où elle compte exercer l'activité de ramassage.


Article 2

La demande d'agrément mentionne :

S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, domicile et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

Les promesses d'engagement des producteurs ou des organismes créés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé pour remplir les obligations édictées à l'article 7 du même décret, comportant notamment leur garantie de pourvoir, en cas de défaillance du titulaire de l'agrément, à l'élimination des pneumatiques détenus ou stockés par le pétitionnaire, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après ;

La description des moyens en ressources humaines et en matériel permettant de procéder aux activités liées à la collecte ;

L'engagement du demandeur de respecter les obligations mentionnées dans les cahiers des charges définis à l'annexe II du présent arrêté et applicables à ses activités.

a) Pour le ramassage des pneumatiques usagés :

Une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur a obtenu récépissé de la déclaration d'activité de transport par route de déchets délivré en application du décret du 30 juillet 1998 susvisé, et mentionnant les références de ce récépissé ;

La justification des capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour le ramassage des pneumatiques ;

Les coordonnées des installations de tri et de regroupement agréées au titre du présent arrêté où le collecteur déposera les pneumatiques usagés après ramassage, si elles ne sont pas précisées dans les contrats mentionnés ci-dessus.

Le cas échéant :

La copie des projets de contrats ou les contrats liant le demandeur à des tiers effectuant le ramassage sous son contrôle et sa responsabilité ;

La liste des autres départements dans lesquels le demandeur a sollicité ou obtenu l'agrément pour le ramassage des pneumatiques usagés.

b) Pour le regroupement et le tri des pneumatiques usagés :

Une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur a obtenu l'autorisation d'exploiter l'installation en cause ou le récépissé de déclaration prévus au titre Ier du livre V du code de l'environnement susvisé, et mentionnant les références de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé de déclaration, ou un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ;

La description de l'installation de tri et de regroupement de pneumatiques usagés, mentionnant les dispositions prises en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie ;

Le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur a obtenu récépissé de sa déclaration d'activité de transport par route de déchets délivré en application du décret du 30 juillet 1998 susvisé à moins que le demandeur ne déclare faire appel à un transporteur agissant pour son compte et sous sa responsabilité pour le transport des pneumatiques usagés vers des installations d'élimination ;

La justification des capacités techniques et financières à exercer les opérations requises pour le tri et le regroupement des pneumatiques ;

La justification des quantités et des catégories de pneumatiques usagés stockés au 29 décembre 2003 dans l'installation de stockage exploitée par le demandeur, l'indication des quantités de pneumatiques usagés que le demandeur prévoit de stocker au 1er juillet 2004, l'indication des dispositions prévues pour leur élimination et l'échéancier fixé pour la mise en oeuvre de ces dispositions.

Lorsque la demande d'agrément de collecte porte sur la seule activité de ramassage, ou sur la seule activité de regroupement et de tri, le demandeur transmet au préfet compétent quatre exemplaires du dossier décrit ci-dessus. Lorsqu'elle porte sur l'ensemble des opérations de collecte, le demandeur transmet au préfet compétent autant d'exemplaires supplémentaires du dossier qu'il y a de départements concernés par la demande.

Lorsque le dossier de demande est complet, le préfet compétent délivre un accusé de réception au demandeur.


Article 3

Dès que le dossier est complet, le préfet compétent communique le dossier de demande d'agrément pour avis à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et à la délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ces avis sont émis dans un délai de quinze jours. Le préfet compétent transmet aux préfets des départements où le demandeur compte effectuer le seul ramassage des pneumatiques un exemplaire du dossier de demande d'agrément ainsi que des avis rendus par la DRIRE et par la délégation régionale de l'ADEME. Les préfets concernés peuvent communiquer leur avis dans un délai de vingt jours.


Article 4

Le préfet compétent statue par arrêté sur la demande d'agrément dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle le dossier a été jugé complet.

La proposition de refus de l'agrément est portée à la connaissance du demandeur qui dispose d'un délai de 10 jours à compter de sa réception pour présenter des observations par écrit au préfet.

Si la demande d'agrément porte sur l'ensemble des opérations de collecte de pneumatiques usagés, le préfet compétent adresse pour information copie de l'arrêté statuant sur la demande d'agrément aux préfets des départements où le collecteur a demandé d'effectuer le seul ramassage des pneumatiques usagés et, le cas échéant, aux préfets des départements d'implantation des installations de tri et de regroupement mentionnées dans la demande d'agrément.

Si l'agrément est accordé, un avis est inséré par le préfet au recueil des actes administratifs du département.


Article 5

Le ou les cahiers des charges définis aux annexes du présent arrêté concernant l'activité du collecteur sont annexés à l'arrêté délivrant l'agrément.

L'arrêté portant agrément d'un collecteur exerçant les activités de tri et de regroupement fixe l'échéancier à respecter pour l'élimination du stock de pneumatiques usagés éventuellement détenu au 29 décembre 2003 dans son installation de stockage.

Le collecteur est tenu d'adresser au préfet, avant le 1er août 2004, l'indication du volume total de pneumatiques stockés au 30 juin 2004 afin de permettre, le cas échéant, la révision de l'échéancier prévu ci-dessus.

Si le collecteur est agréé pour l'ensemble des opérations de collecte, l'arrêté énumère les départements où le collecteur n'effectuera que le ramassage des pneumatiques usagés.

L'arrêté précise que le collecteur doit faire parvenir au préfet les engagements confirmant les promesses d'engagements des producteurs ou des organismes créés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé dans le délai de 2 mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.

L'arrêté mentionne que le collecteur doit aviser dans les meilleurs délais le préfet qui a délivré l'agrément des modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d'agrément. Notamment, le collecteur transmet au préfet les nouveaux contrats ou les avenants aux contrats le liant aux producteurs de pneumatiques ou aux organismes mentionnés ci-dessus, ou à des tiers pour l'exécution des opérations de collecte ou aux exploitants d'installations dans lesquelles sont triés et regroupés les pneumatiques après ramassage.


Article 6

Pour une période transitoire d'une durée de deux mois à compter du 29 décembre 2003, s'il apparaît que la collecte des pneumatiques usagés ne peut être effectuée du fait de l'absence de collecteur agréé dans un département, le préfet peut, sur proposition de la DRIRE, délivrer un agrément provisoire à une ou plusieurs personnes ayant adressé une demande d'agrément et dont le dossier a été jugé complet en application de l'article 2 du présent arrêté.

La durée d'un tel agrément ne peut excéder trois mois.


Article 7

La reprise gratuite des pneumatiques usagés par les distributeurs à l'occasion de la vente des pneumatiques neufs aux utilisateurs privés et professionnels s'entend du service de tenue à disposition des collecteurs agréés desdits pneumatiques usagés ; il résulte des dispositions combinées des articles 5, 6 et 7 du décret du 24 décembre 2002 susvisé que cette gratuité n'interdit aucunement, aux libres choix individuels de chaque acteur de la filière, de répercuter les coûts de collecte et d'élimination des pneumatiques usagés, selon des modalités conformes aux droits national et européen.


Article 8

Le préfet qui a accordé l'agrément saisit la DRIRE de tout manquement porté à sa connaissance à l'une des obligations mises à la charge du collecteur par les cahiers des charges. La DRIRE effectue dans le délai d'un mois une proposition sur le retrait ou le maintien de l'agrément. Le cas échéant, le préfet avise l'intéressé de la proposition de retrait d'agrément, en en précisant les motifs. Celui-ci dispose d'un mois pour présenter par écrit ses observations qui sont transmises à la DRIRE et à la délégation régionale de l'ADEME qui émettent un avis dans le délai d'un mois. Au vu de ces avis, le préfet peut retirer l'agrément par arrêté motivé. Cet arrêté est notifié à l'intéressé et soumis aux formalités de publicité prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Si l'agrément a été délivré pour l'ensemble des opérations de collecte, le préfet qui a accordé l'agrément informe les préfets des départements où le collecteur effectue le seul ramassage de pneumatiques de la proposition de retrait de l'agrément. Il leur soumet, pour avis, les observations du collecteur et les avis rendus par la DRIRE et l'ADEME. Ces préfets peuvent rendre un avis dans le délai d'un mois. Ils sont avisés du retrait de l'agrément.

Si l'agrément a été délivré pour le ramassage seulement, le préfet informe le préfet du département d'implantation de l'installation de tri et de regroupement où le collecteur déposait les pneumatiques ramassés que ce collecteur n'est plus agréé.


Article 9

Si l'agrément a été délivré pour l'ensemble des opérations de collecte, le préfet compétent peut, dès lors que le manquement constaté concerne la seule opération de ramassage, décider que l'agrément sera retiré seulement pour le ramassage soit dans tous les départements concernés, soit dans le ou les départements où le manquement a été constaté.

Si le manquement constaté consiste en l'entreposage depuis plus de trois ans dans l'installation de tri et de regroupement exploité par le collecteur de pneumatiques collectés après le 29 décembre 2003, ou si le collecteur ne respecte pas l'échéancier prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, le préfet peut subordonner le maintien de l'agrément à la constitution d'une garantie financière, conformément au point e de l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.Si le collecteur ne constitue pas cette garantie, l'agrément est retiré pour l'ensemble des opérations pour lesquelles le collecteur était agréé et pour tous les départements où il effectuait le ramassage.

Si l'agrément est retiré pour un des motifs énumérés à l'alinéa ci-dessus, le préfet met en demeure, par arrêté, le collecteur d'éliminer les pneumatiques collectés et stockés dans les conditions prévues aux articles 4, 7 et 15 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans un délai qu'il fixe.

Si le collecteur n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet met en demeure les producteurs ou organismes créés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, qui ont passé des engagements avec le collecteur conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, de pourvoir à l'élimination de ces pneumatiques.


Article 10

Trois mois au moins avant l'expiration de la validité de l'agrément, le collecteur transmet, dans les formes prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, un nouveau dossier de demande d'agrément au préfet compétent. Si un agrément délivré pour l'ensemble de ces opérations de collecte n'est pas renouvelé, le préfet met en oeuvre les moyens visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9.


Article 11

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2003.

La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,délégué aux risques majeurs, T. Trouvé

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, B. Parlos

La ministre déléguée à l'industrie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, J.-P. Falque-Pierrotin

 

ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES RAMASSAGE DES PNEUMATIQUES


Article 1er

Le collecteur ramasse dans chaque département où il est agréé tout lot de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs, définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, tiennent à sa disposition.

Les modalités de ramassage, notamment la taille minimale et la taille maximale des lots à ramasser et le délai d'enlèvement correspondant, sont fixés par les producteurs de pneumatiques, définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, ou par les organismes créés conformément aux dispositions de l'article 12 de ce décret.


Article 2

Le collecteur ramasse sans frais les pneumatiques des distributeurs et détenteurs, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 décembre 2002 susvisé et dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret.

Cette prestation de ramassage sans frais ne couvre ni la mise à disposition de capacités d'entreposage des pneumatiques pour les distributeurs et détenteurs ni les opérations nécessaires au maintien de la qualité de ces pneumatiques.


Article 3

Le collecteur ne remet ses pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de tri et de regroupement agréées en application du présent arrêté, qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, qui effectuent le réemploi des pneumatiques, qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.


Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le collecteur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, les informations sur les tonnages ramassés et remis aux personnes mentionnées à l'article 3 de la présente annexe, en indiquant leur identité, leur adresse, la date de cession et, le cas échéant, leur numéro d'agrément.


ANNEXE II

CAHIER DES CHARGES REGROUPEMENT ET TRI DES PNEUMATIQUES


Article 1er

Le collecteur réceptionne, sur le site de regroupement et de tri qu'il exploite, tout lot de pneumatiques usagés qui lui est apporté par les collecteurs agréés pour le ramassage ou par les distributeurs ou détenteurs, définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.


Article 2

Le collecteur dispose d'une surface et d'un volume de stockage appropriés, lui permettant, d'une part, de réceptionner, dans des conditions correctes, les pneumatiques avant leur tri et, d'autre part, de regrouper les pneumatiques triés par catégories et selon le mode de valorisation envisagé.


Article 3

Le collecteur ne peut stocker les pneumatiques collectés après le 29 décembre 2003 au-delà d'une durée de trois ans.


Article 4

Le collecteur isole les pneumatiques réceptionnés des déchets ou substances d'une autre nature.

Le collecteur trie les pneumatiques qui peuvent être réemployés ou rechapés en vue de les céder aux personnes qui les réemploient ou les rechapent.


Article 5

Le collecteur ne remet ses pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, qui effectuent le réemploi des pneumatiques, qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.


Article 6

Le collecteur tient un registre précisant, outre le cas échéant le nom des autres collecteurs agréés qui déposent des pneumatiques dans son installation, les quantités déposées, avec le numéro des lots, la date de dépôt ainsi que la date à laquelle ces pneumatiques ont été remis aux personnes mentionnées à l'article 5 de la présente annexe. Ce registre comporte l'évaluation du stock de pneus établie mensuellement. Cette évaluation doit être mentionnée dans le registre au plus tard le dernier jour du mois suivant.


Article 7

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le collecteur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, les informations sur les tonnages remis aux personnes mentionnées à l'article 5 de la présente annexe, en indiquant leur identité, leur adresse, la date de cession, et, le cas échéant, leur numéro d'agrément.


 

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