LES TEXTES LEGISLATIFS

Circulaire du 4 mars 2004 relative à l’agrément des exploitants d’installation d’élimination des pneumatiques usagés en application de l’article 10 du décret no 2002-1563 du 24 décembre 2002

NOR : DEVP0430064C
(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets

L’article 10 du décret no 2002-1563 du 24 décembre 2002, relatif à l’élimination des pneumatiques usagés, dispose que tout exploitant d’une installation d’élimination des pneumatiques usagés doit être agréé à cet effet. Le décret prévoit cependant que certaines activités ne sont pas soumises à agrément : utilisation en travaux publics, travaux de remblaiement et de génie civil ainsi qu’ensilage.

I.  - LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré par l’administration selon les modalités prévues à l’article 43-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977. A cet agrément doit être joint un cahier des charges qui doit au moins contenir les éléments suivants :
- l’origine et si nécessaire le type des pneumatiques usagés traités ;
- les quantités maximales admises ;
- les conditions de leur élimination ;
- l’engagement à communiquer au préfet et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, au plus tard le 31 mars de l’année en cours les éléments suivants :
- le tonnage des pneumatiques admis au cours de l’année précédente, par type ainsi que, le cas échéant, le nom du producteur ou du groupement de producteurs qui les a fait livrer ;
- le tonnage de pneumatiques usagés éliminés au cours de l’année précédente par type ;
- le tonnage de pneumatiques usagés entreposés au 1er janvier de l’année en cours par type ;
- le cas échéant, le devenir des résidus de broyage de pneumatiques ainsi que le tonnage de résidus de broyage entreposés sur le site au 1er janvier de l’année en cours.
Pour la transmission d’information, l’arrêté interministériel qui sera prochainement pris en application de l’article 13 du décret du 24 décembre 2002 susvisé précisera le format des informations à transmettre.
Si ces éléments ne figurent pas déjà dans l’arrêté d’autorisation de l’installation, il conviendra alors de prendre un arrêté complémentaire selon la procédure prévue à l’article 18 du décret du 21 septembre 1977. S’il s’agit d’une installation soumise à déclaration, l’exploitant adressera si nécessaire au préfet une déclaration complémentaire.
Dans le cas d’une installation sur laquelle les activités de collecte et de traitement (valorisation ou destruction) de pneumatiques usagés sont exercées de façon simultanée, l’exploitant devra être titulaire de deux agréments, l’un au titre de la collecte, qui sera pris en application de l’article 8 du décret du 24 décembre 2002 cité ci-dessus et de l’arrêté du 8 décembre 2003, et l’autre au titre de l’élimination pris en application de l’article 10 de ce même décret, selon la procédure prévue à l’article 43-2 du décret du 21 septembre 1977.
J’appelle votre attention sur la vigilance à observer lors de l’examen d’une demande d’agrément présentée par une nouvelle société. En particulier, vous vous assurerez du caractère opérationnel des procédés d’élimination que le demandeur propose de mettre en oeuvre. En effet, par le passé, des sociétés mettant en oeuvre des processus de valorisation non validés, et qui se sont avérés inadaptés, ont disparu sans avoir éliminé les stocks de pneumatiques qu’elles avaient constitués. Afin d’éviter de telles situations, il convient également de limiter dans l’arrêté d’autorisation le volume du stock (pneumatiques usagés, ainsi que résidus issus du broyage) à ce qui est nécessaire pour l’exploitation de l’installation.
Vous veillerez également à ce que la société qui sollicite l’agrément précise le devenir des sous-produits si le traitement appliqué consiste à réaliser le broyage (débouchés attendus, etc.).
Je rappelle enfin que l’article 7 du décret du 24 décembre 2002 ne limite pas la responsabilité du producteur à la remise des pneumatiques à des éliminateurs agréés. Le producteur est tenu de procéder ou faire procéder à la valorisation ou à la destruction des pneumatiques usagés qu’il a pris en charge chez les distributeurs. Le broyage n’est qu’une étape de la valorisation qui s’achève par l’utilisation ou l’élimination effective des matériaux.

II.  - CLASSEMENT À RETENIR
POUR LES INSTALLATIONS D’ÉLIMINATION

Les activités de découpage ou broyage de déchets de pneumatiques, associés ou non à des opérations de stockage et de tri, ne relèvent pas, en règle générale, des rubriques 167-a, 167-c, 322-a, ou 322-b de la nomenclature des installations classées.
Comme le précise la circulaire du 22 décembre 2003, l’entreposage et le tri de pneumatiques usagés, ainsi que de produits issus du broyage de ces pneumatiques (poudrette, plaquette) relèvent de la rubrique 98 bis de la nomenclature des installations classées.
Le rechapage des pneumatiques usagés, ainsi que leur broyage ou leur découpage relèvent de la rubrique 95 de la nomenclature des installations classées.
L’incinération ou la coincinération de pneumatiques usagés doit être réalisée dans des installations dûment autorisées à cet effet.
L’incinération ou la coincinération de pneumatiques usagés doit être réalisée dans des installations dûment autorisées à cet effet.
Enfin, l’annexe II de l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif au stockage de déchets ménagers et assimilés prévoit l’interdiction de l’admission en décharge de pneumatiques usagés. Cette interdiction s’applique aux pneumatiques entiers.

III.  - L’EXPORTATION DE PNEUMATIOUES USAGÉS

L’exportation de pneumatiques usagés ou de broyats (poudrette, déchiquetas) constitue un débouché possible qui doit toutefois se conformer à la procédure prévue par le règlement (CEE) 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Les pneumatiques usagés ou les déchets qui en sont issus sont susceptibles de relever des rubriques suivantes des listes annexées au règlement cité ci-dessus :
GK 010 4004 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés.
GK 020 4012 20 Pneumatiques usagés.
GK 030 ex 4017 00 Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
Toutes ces entrées relèvent de l’annexe II du règlement (CEE) 259/93 (liste verte). Les exportations en vue d’une valorisation peuvent donc se faire sans procédure de notification préalable dès lors que le transfert se fait au sein de l’Union européenne ou de l’OCDE. Dans le cas d’exportation pour valorisation de déchets relevant de la liste « verte » vers des pays non-membres de l’OCDE, il convient de consulter les deux règlements européens complémentaires, le no 1547/1999 et le no 1420/1999 pour connaître la procédure notifiée à la Commission européenne par ces pays. Ceux-ci ont en particulier pu faire part d’un refus systématique d’importation de ce type de déchets.
Le règlement (CEE) 259/93 autorise les exportations en vue d’une opération d’élimination seulement à destination des pays situés dans l’Union européenne ou membres de l’AELE.
Dans tous les cas, il s’agit de s’assurer que le traitement des pneumatiques usagés se fera dans des conditions respectueuses de l’environnement.
J’appelle également votre attention sur le fait que si les pneumatiques usagés sont contaminés par des polluants dangereux, il convient alors de les considérer comme des déchets non listés et la procédure prévue pour les déchets relevant de l’annexe IV du règlement (CEE) 259/93 (liste rouge) s’applique.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans l’application de la présente circulaire.

Pour la ministre :
Le directeur de la prévention,
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé


 

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