LES TEXTES LEGISLATIFS

 Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV de son livre V ;
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, et notamment ses articles 8, 10 et 13 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés,

Arrêtent :

Article 1

Tout producteur de pneumatiques établit chaque année une déclaration des quantités de pneumatiques qu'il a lui-même mis sur le marché national, sauf s'il a confié les obligations qui lui incombent au titre de l'article 7 du décret du 24 décembre 2002 susvisé à un organisme visé à l'article 12 de ce même décret.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté (1).


Article 2

Tout organisme visé à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année, au nom des producteurs qui lui ont confié les obligations qui leur incombent au titre de l'article 7 de ce même décret, une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques que ces producteurs ont mis sur le marché national.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 1 bis du présent arrêté (1).


Article 3

Tout producteur de pneumatiques établit chaque année une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'il a éliminés ou fait éliminer sans avoir recours à un organisme visé à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté (1).


Article 4

Tout organisme visé à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année une déclaration consolidée des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'il a éliminés ou fait éliminer, pour l'ensemble des producteurs qui lui ont confié les obligations qui leur incombent.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 2 bis du présent arrêté (1).


Article 5


Tout détenteur mentionné à l'article 15 du décret du 24 décembre 2002 susvisé transmet chaque année une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'il a éliminés ou fait éliminer.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 3 du présent arrêté (1).


Article 6


Toute personne titulaire d'un agrément pour effectuer la collecte des pneumatiques usagés en application de l'article 8 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'elle a ramassés ou regroupés et triés.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 4 du présent arrêté (1).


Article 7


Toute personne titulaire d'un agrément pour effectuer l'élimination des pneumatiques usagés en application de l'article 10 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année une déclaration sur les quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'elle a éliminés.

Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 5 du présent arrêté (1).


Article 8


Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont transmises à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente.

Les déclarations mentionnées aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont également transmises au préfet du département qui a délivré l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente.

Ces déclarations peuvent être transmises sur support informatique ou par voie électronique.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet au ministère chargé de l'environnement, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours pour l'année civile précédente, un rapport destiné à être rendu public sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.


Article 9


Les premières déclarations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté portent sur les quantités de pneumatiques mises sur le marché en 2003. Ces déclarations sont transmises au plus tard le 30 septembre 2004.

Les premières déclarations mentionnées aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté portent sur les quantités de pneumatiques usagés collectées, valorisées ou détruites en 2004.

Le premier rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionné à l'article 8 est transmis au ministère chargé de l'environnement au plus tard le 30 septembre 2005.


Article 10


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2004.


 

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