LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 19 janvier 2005 relatif au calcul des taux de réemploi, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 2000/53/CE du 18 septembre 2000 modifiée relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 322-9 ;
Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
Vu le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 modifié relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;
Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules,

Arrêtent :


Article 1


Le taux de réemploi et de recyclage des véhicules hors d'usage est égal à la somme des masses des pièces et matières réutilisées ou recyclées et des déchets recyclés divisée par la somme de la masse des véhicules hors d'usage dont ces pièces et déchets proviennent.

Les pièces, matières et déchets mentionnés à l'alinéa précédent sont issus du traitement de véhicules hors d'usage effectué par les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, ces véhicules ayant fait l'objet du récépissé de prise en charge pour destruction mentionné à l'article R. 322-9 du code de la route.

Article 2

Le taux de réemploi et de valorisation des véhicules hors d'usage est égal à la somme des masses des pièces et matières réutilisées ou recyclées et des déchets recyclés ou utilisés en substitution d'une source d'énergie primaire dans une installation, divisée par la somme de la masse des véhicules hors d'usage dont ces pièces et déchets proviennent.

Les pièces, matières et déchets mentionnés à l'alinéa précédent sont issus du traitement de véhicules hors d'usage effectué par les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, ces véhicules ayant fait l'objet du récépissé de prise en charge pour destruction mentionné à l'article R. 322-9 du code de la route.

Article 3

La masse des véhicules hors d'usage mentionnée aux articles 1er et 2 est égale à la masse du véhicule à vide définie ci-dessous dont est retranchée la masse du carburant estimée forfaitairement à 40 kilogrammes.

La masse du véhicule à vide mentionnée à l'alinéa précédent est égale à :

1° La masse mentionnée :

- dans la rubrique « poids à vide » figurant sur les certificats d'immatriculation délivrés avant le 1er juin 2004 ;

ou

- dans la rubrique « G 1 poids à vide national » figurant sur les certificats d'immatriculation délivrés après le 1er juin 2004 en application de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation des véhicules ;

ou

- dans la rubrique « G masse du véhicule en service et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur autre que M 1 », des certificats mentionnés à l'alinéa précédent, diminuée de 75 kilogrammes,

ou, si le certificat d'immatriculation n'est pas disponible :

2° La masse du véhicule en ordre de marche diminuée de 75 kilogrammes mentionnée dans le certificat de conformité européen dont le modèle figure à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE du Conseil modifiée relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

ou

La masse mentionnée sous la rubrique « poids à vide » national du certificat de conformité national ou du procès-verbal de réception à titre isolé dont les modèles figurent aux annexes III et IV de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé,

ou, si les données citées aux 1° et 2° ne sont pas disponibles :

3° La masse à vide du véhicule mentionnée dans tout autre document fourni par le constructeur et indiquant les caractéristiques techniques générales de ce type de véhicule.


Article 4

Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2005.


Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service à la direction générale
de l'industrie, des technologies
de l'information et des postes,
D. Bureau

Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz

 
 

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