LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 13 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des broyeurs agréés

NOR: DEVP0540191A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive n° 2000/53/CE du 18 septembre 2000 modifiée relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV de son livre V ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 322-9 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2005 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi des filières de traitement des véhicules hors d'usage,

Arrêtent :

Article 1


Tout broyeur agréé en application de l'article 9 du décret du 1er août 2003 susvisé établit une comptabilité séparée pour ses activités de collecte, dépollution, broyage ou découpage de véhicules hors d'usage, ou annexe à sa comptabilité générale un état spécifique reprenant les coûts et les recettes afférents à ces activités.

Cette comptabilité séparée ou cet état spécifique permettent d'établir, par marque, la distinction entre les coûts et recettes afférents à la prise en charge et au traitement des véhicules hors d'usage remis directement par leur détenteur et les coûts et recettes afférents à la prise en charge de véhicules hors d'usage préalablement traités par un démolisseur agréé.

Le broyeur agréé tient par ailleurs la liste des véhicules hors d'usage qui lui sont remis directement par leur détenteur en spécifiant leur type, leur marque et leur prix d'acquisition.


Article 2


Le broyeur agréé qui souhaite obtenir la compensation du déficit entraîné au cours d'une année civile par le traitement des véhicules hors d'usage qu'il a repris gratuitement à leur dernier détenteur dans le cadre de l'obligation résultant de l'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé et sans que ces véhicules aient fait l'objet d'un traitement préalable par un démolisseur agréé en adresse la demande aux producteurs concernés, dès lors que ceux-ci n'ont pas repris eux-mêmes les véhicules hors d'usage de leur propre marque.

La demande doit être transmise aux producteurs concernés avant le 31 janvier de l'année suivante.

A chaque demande est annexée la liste des véhicules hors d'usage concernés, leur type, leur marque, la date de l'émission du récépissé de prise en charge pour destruction mentionné à l'article R. 322-9 du code de la route et la date d'émission du certificat de destruction.

La demande comprend une évaluation du déficit établie sur la base de la comptabilité séparée ou de l'état spécifique mentionnés à l'article 1er. Cette évaluation est calculée en prenant notamment en compte les paramètres suivants : le nombre de véhicules hors d'usage de la marque traitée, les coûts directs de traitement et de broyage de véhicules hors d'usage de la marque, l'imputation des charges indirectes annexes, fixes et variables ainsi que les recettes tirées de la revente des matières et composants des véhicules hors d'usage de la marque.


Article 3


En cas de désaccord sur le montant de l'évaluation du déficit, ou si l'une des deux parties le juge nécessaire, et au plus tard dans le délai de deux mois après la réception de la demande de compensation de déficit, le broyeur agréé et le producteur désignent conjointement un organisme tiers chargé d'élaborer une proposition de règlement après transmission par le broyeur agréé des documents nécessaires. Cet organisme est chargé d'évaluer le montant du déficit sur la base des éléments financiers transmis par le broyeur agréé et des contre-propositions argumentées fournies par le producteur.

En cas d'accord sur la proposition de règlement élaborée par l'organisme tiers, le producteur verse au broyeur agréé le montant dû.


Article 4


Toute partie en désaccord avec la proposition de règlement élaborée dans les conditions décrites à l'article précédent saisit, avant toute action contentieuse et en vue d'une médiation, la commission mentionnée à l'article 18 du décret du 1er août 2003 susvisé au plus tard dans le délai de deux mois après la réception de la proposition de règlement. La partie demanderesse joint à sa demande transmise au secrétariat de la commission la proposition de règlement contestée et une notice présentant les motifs de son désaccord. Elle adresse copie de sa saisine et des pièces qui y sont jointes à l'autre partie, qui dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au secrétariat de la commission ses remarques sur ces documents.

La commission se réunit et élabore une proposition de règlement dans les conditions mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 13 mai 2005 susvisé.


Article 5


Tout producteur qui souhaite reprendre les véhicules de sa marque présentés à l'entrée d'une installation de broyage notifie sa décision au broyeur agréé en cause et lui indique les modalités dans lesquelles il effectuera cette reprise. Le broyeur en donne acte.


Article 6


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2005.

Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti

Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau


 

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