LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioatcifs

NOR : DEVP0540288A


La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ;

Vu la directive n° 91/689/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-2 et L. 541-7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets,

Arrête :

Article 1

Les registres tenus par les exploitants d'établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux, les registres tenus par les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets contiennent les informations suivantes :

1°  La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé ;

2°  La date d'enlèvement ;

3°  Le tonnage des déchets ;

4°  Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets émis ;

5°  La désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des opérations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon les annexes II-A et II-B de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 ;

6°  Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale ;

7°  Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ;

8°  Le nom et l'adresse du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que leur numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé ;

9°  La date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale et, le cas échéant, dans les installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ainsi que la date du traitement des déchets dans l'installation destinataire finale ;

10°  Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé.

Les personnes qui déposent des déchets dangereux en déchetterie ou les remettent à un collecteur de petite quantité n'inscrivent pas les quantités correspondantes dans leur registre.

Article 2

Les registres tenus par les transporteurs de déchets dangereux contiennent les informations suivantes pour les déchets dangereux accompagnés d'un bordereau de suivi :

1° La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé ;

2° Le tonnage des déchets ;

3° La date d'enlèvement et la date de déchargement ;

4° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'établissement où les déchets sont pris en charge, ou le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN du transporteur qui a livré les déchets ainsi que son numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé ;

5° Le numéro du ou des bordereaux de suivi qui accompagnent les déchets ;

6° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation où les déchets sont livrés, ou le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN du transporteur à qui les déchets sont confiés à l'issue du transport ainsi que son numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé.

Les personnes qui assurent elles-mêmes le transport des déchets qu'elles ont produits et les collecteurs de petite quantité de déchets ne tiennent pas le registre mentionné au présent article.

Article 3

Les registres tenus par les négociants de déchets dangereux contiennent les informations suivantes :

1° La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé ;

2° Le tonnage des déchets ;

3° La date d'acquisition des déchets ;

4° Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

5° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'expéditeur initial des déchets ;

6° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN de la personne qui a cédé les déchets, si elle est différente de l'expéditeur initial ;

7° La date de la cession des déchets ;

8° La désignation du ou des modes de traitement effectué dans l'installation destinataire finale et leur(s) code(s) selon les annexes II-A et II-B de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 ;

9° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale ;

10° S'il s'agit d'une entité distincte de l'installation destinataire finale, le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN de la personne à laquelle les déchets sont cédés.

Article 4

Les registres tenus par les personnes exploitant des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement de déchets dangereux contiennent les informations suivantes pour les déchets dangereux présentés :

1° La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé ;

2° La date de réception des déchets ;

3° Le tonnage des déchets ;

4° Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

5° Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial et, le cas échéant, son numéro SIRET ou, si le déchet a fait l'objet d'un traitement ou d'une transformation ne permettant plus d'identifier sa provenance, le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'exploitant de l'installation ayant effectué cette transformation ou ce traitement ;

6° Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ;

7° Le nom, l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé ;

8° La désignation du ou des modes de traitement ou de la ou des transformations et leur(s) code(s) selon les annexes II-A et II-B de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 ;

9° La date du reconditionnement, de la transformation ou du traitement des déchets ;

10° S'il s'agit d'une mise en décharge, l'identification de l'alvéole où les déchets sont stockés ;

11° Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge de déchets.

Article 5

Les informations contenues dans les registres tenus par les personnes exploitant des installations réceptionnant et réexpédiant des déchets dangereux, le cas échéant après reconditionnement, transformation ou traitement, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes ayant réalisé une transformation ou un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance n'est plus identifiable, à condition que l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de leur installation mentionne cette dispense. Dans ce cas, un bilan global des matières entrantes et sortantes est établi.

Article 6

Les registres tenus par les exploitants des installations réalisant une des opérations mentionnées aux annexes II-A et II-B de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 sur des déchets autres que dangereux et radioactifs contiennent, pour les déchets présentés, la nature des déchets, la quantité, leur origine, le mode de traitement réalisé dans l'installation, la date de réception et la date à laquelle la fin du traitement est constatée. Si le mode de traitement ne permet pas de connaître cette date, l'exploitant indique la durée moyenne entre l'admission des déchets et leur traitement.

Si l'opération réalisée est une mise en décharge, qu'il s'agisse d'une décharge pour déchets non dangereux autres qu'inertes ou pour déchets non dangereux et inertes, le registre mentionne pour chaque lot de déchets qu'un contrôle visuel et, le cas échéant, un contrôle des documents d'accompagnement des déchets ont été effectués. Le registre mentionne également la date de délivrance de l'accusé de réception ainsi que les refus d'admission.

Article 7

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2005.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé


 
 

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