LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret n° 2005-1717 du 28 décembre 2005 modifiant le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment le II de son article 28 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux ;
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;
Vu le décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 2 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :  


Article 1
Le décret du 18 novembre 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 suivants.

Article 2

Dans le titre du décret et à l'article 2, les mots : « plans d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ».

Article 3

A l'article 1er, la référence aux articles 1er, 2 et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975 est remplacée par la référence aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l'environnement.

Article 4

Le cinquième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue. »

Article 5
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I - L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'environnement.
II. - Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
Si à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions du présent décret. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. »

Article 6

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Il est créé dans chaque région une commission consultative composée :
a) Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission sauf dans le cas prévu au b ;
b) Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret ;
c) De représentants du conseil régional désignés par lui ;
d) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
e) De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
f) De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
g) De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;
h) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux e à h ci-dessus et désigne le service chargé de son secrétariat.
La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement. »

Article 7
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement :
a) Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
b) A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
c) Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 pour l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
d) Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
Le conseil régional arrête alors le projet de plan.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération. »

Article 8

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés. »

Article 9
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.
II. - Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.
III. - L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan. »

Article 10
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l'environnement, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. »

Article 11
A l'article 11, les mots : « Les articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « Les chapitres II à V ».

Article 12
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2005.


Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

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