LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le directive n° 75-442 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n° 91-156 du 18 mars 1991 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, et notamment ses articles 6, 8, 8-1 et 9 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n°% 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 février 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1er.
L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est régie par les dispositions du présent décret. Aucune desdites dispositions ne doit être interprétée comme dispensant les personnes visées par le décret du 1er avril 1992 susvisé des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.

Article 2.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent :
a - Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ;
b - Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
c - Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport, négoce ou courtage de déchets, régie par l'article 8 du présent décret.

Article 3.
I - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article 4 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
II - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des articles 75 et suivants du décret du 28 septembre 1979 susvisé.

Article 4.
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.

Article 5.
Le contrat visé aux b et c du second alinéa de l'article 2 mentionne notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

Article 6.
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er s'effectue, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Celles-ci doivent en outre être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous. Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application de la directive du 15 juillet 1975 susvisée, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.

Article 7.
Il est ajouté, après le titre III bis du décret du 21 septembre 1977 susvisé, un titre III ter ainsi rédigé :
<<TITRE III TER
Dispositions relatives aux installations soumises à agrément en application de l'article 9 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
<<Article 40-1. - Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 précitée, cet agrément est délivré, suspendu ou retiré dans les conditions suivantes :
<<I. - L'agrément des installations soumises à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination.
<<Les installations déjà autorisées sont considérées comme agréées si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.
<<II. - Les installations soumises à déclaration sont réputées agréées si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
<<Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations imposées par le décret prévu au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 précitée.
<<III. - L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. Le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.>>

Article 8.

Les activités de transport, négoce et courtage de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont soumises à déclaration auprès du préfet du département du siège du déclarant. La déclaration mentionne notamment du siège du déclarant. La déclaration mentionne notamment la nature de l'activité, la nature des déchets pris en charge et, le cas échéant, les conditions d'entreposage. Il en est délivré récépissé. Toute personne qui est titulaire d'une autorisation ou qui a effectué une déclaration visant le même objet et délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de la directive du 15 juillet 1975 susvisée peut exercer les activités mentionnées au premier alinéa.

Article 9.
Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. Ces informations précisent notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article 5 ci-dessus.

Article 10.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1 - Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
2 - Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article 3.

Article 11.
I - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication au Journal officiel. Toutefois, le présent décret s'appliquera aux déchets d'emballage en papier et carton au terme d'un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
II - Les personnes qui exercent régulièrement des activités de transport, négoce et courtage de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er à la date de publication du présent décret disposent d'un an pour effectuer la déclaration prévue à l'article 8.


Article 12.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1994.

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