LES TEXTES LEGISLATIFS


Circulaire du 25 juillet 2006 relative à l'application des décrets n°2005-1472 du 29 novembre 2005 et n°2005-1717 du 28 décembre 2005 modifiant respectivement les décrets n°96-1008 et 96-1009 du 18 novembre 1996 relatifs, d'une part, aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA), d'autre part, aux plans d'élimination des déchets spéciaux (PREDIS)


NOR : DEVP0650510C
(Texte non paru au Journal )



La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

La loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré aux conseils régionaux la compétence pour l’élaboration et le suivi des plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS). La compétence pour l’élaboration et le suivi des plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) a, quant à elle, été transférée aux conseils généraux ou, en Ile-de-France, au conseil régional, par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ces textes prévoient cependant que, dans certaines conditions, le préfet peut reprendre la compétence pour l’élaboration ou la révision de ces plans.
Par ailleurs, les articles L. 122-4 et suivants du code de l’environnement, introduits par l’ordonnance no 2004-489 du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, soumettent les plans d’élimination de déchets à une évaluation environnementale. La procédure d’évaluation environnementale est définie par le décret no 2005-613 du 27 mai 2005 codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24 du code de l’environnement. La circulaire du 12 avril 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement apporte des précisions sur cette procédure.
Le décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés et le décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d’élimination des déchets industriels spéciaux ont été modifiés pour prendre en compte ces modifications respectivement par les décrets no 2005-1472 du 29 novembre 2005 et no 2005-1717 du 28 décembre 2005.
Je crois utile d’appeler votre attention sur certaines dispositions des textes susvisés.

1 -  Evaluation environnementale des plans d’élimination des déchets
et avis rendus sur les projets
Les plans d’élimination des déchets sont soumis à évaluation environnementale. Cette obligation ne s’appliquait cependant pas aux plans dont l’élaboration ou la révision avait été prescrite avant le 21 juillet 2004, pour autant qu’ils aient approuvés avant le 21 juillet 2006, en application de l’article 5 de l’ordonnance no 2004-489 susvisée. Sont également dispensés d’évaluation environnementale les plans dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et donc les formalités de consultation du public ont été accomplies avant le 1er février 2006 (art. 10 du décret no 2005-613 du 27 mai 2005).
S’agissant d’une obligation nouvelle, un guide est en cours d’élaboration afin de préciser la forme que peut prendre une telle évaluation pour le cas particulier des plans d’élimination des déchets.
Le préfet de région pour les PREDIS et le PEDMA d’Ile-de-France, le préfet de département pour les PEDMA des départements autres que ceux de la région Ile-de-France, est autorité compétente en matière d’environnement pour émettre un avis sur le projet de plan et son rapport environnemental en application de l’article L. 122-7 du code de l’environnement. Les conditions dans lesquelles cet avis est émis sont précisées à l’article R. 122-19 du code de l’environnement. Sauf si le plan est élaboré ou révisé sous son autorité en vertu des dispositions de l’article 48 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 ou de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, le préfet émet également un avis sur le projet de plan et son rapport environnemental en application de l’article 7 du décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 modifié ou de l’article 7 du décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 modifié. Ces deux avis sont rendus dans des documents distincts (cf. annexe III - III de la circulaire du 12 avril 2006 susvisée).
Le préfet devra être saisi à cet effet au moins trois mois avant la consultation du public par l’autorité responsable de l’élaboration du plan et rendre son avis dans ce délai. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans ce délai.
Après avoir recueilli les différents avis et, le cas échéant, modifié le projet de plan et le rapport environnemental pour en tenir compte, l’autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental qui seront soumis à la consultation du public. A cette occasion et s’il le juge nécessaire, le préfet a la possibilité de demander à l’autorité compétente une nouvelle délibération sur le projet de plan et le rapport environnemental dans un délai de trois mois.
Les avis du préfet sur le projet de plan et son rapport environnemental figurent dans le dossier mis à disposition du public ou mis à l’enquête publique selon les procédures prévues aux articles 8 des décrets nos 96-1008 et 96-1009 susvisés et à l’article R. 122-18 du code de l’environnement.
En cas de révision du plan, l’évaluation environnementale doit être réalisée ou actualisée, sauf si les modifications apportées au plan ont un caractère mineur.

2 -  Possibilité de substitution du préfet pour l’élaboration du plan
Le législateur a prévu la possibilité que le préfet de région pour les PREDIS ou le PEDMA d’Ile-de-France, ou le préfet de département pour les PEDMA des départements autres que ceux de la région Ile-de-France, puisse se substituer à l’autorité compétente pour élaborer ou réviser le plan. Une telle mesure pourra en particulier être nécessaire soit en l’absence de plan, soit lorsque le plan en vigueur ne permet pas de réaliser les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24 du code de l’environnement et si l’autorité compétente ne souhaite pas le réviser.
Cette substitution s’opère en deux étapes. Dans un premier temps, le préfet, s’il le juge nécessaire, invite l’autorité compétente à élaborer le plan et l’évaluation environnementale dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit permettre de mener à bien la procédure et doit donc être calculé en prenant en compte les diverses étapes de la révision du plan. Dans le cas où un projet de plan aurait bien été élaboré mais n’aurait pas été approuvé, ce délai peut être de courte durée.
Si, à l’issue de ce délai, le plan n’est toujours pas approuvé, le préfet invitera l’autorité compétente à procéder à son approbation dans le délai de dix-huit mois à l’issue de cette seconde demande. Le préfet se substituera à l’autorité compétente à l’issue de ce délai de dix-huit mois.
Après approbation d’un plan par le préfet, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire au président du conseil général ou au président du conseil régional, suivant le cas, d’assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan et de prendre en charge les révisions ultérieures du document.

3 -  Autres points particuliers
Contenu des plans
Les décrets du 18 novembre 1996 ont été modifiés sur deux points afin de prendre en compte des évolutions du droit communautaire.
D’une part, et pour les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés, les solutions retenues pour l’élimination des déchets d’emballages figureront dans un chapitre spécifique.
D’autre part, il est précisé que le plan expose les critères retenus pour déterminer la localisation des installations nouvelles à créer et, le cas échéant, leur localisation prévue, alors qu’auparavant il était exigé, dans le cas des plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés, de mentionner la localisation préconisée de ces installations.
Cas particuliers des déchets d’activités de soins
Les déchets d’activités de soins à risque infectieux sont éliminés dans des circuits particuliers. Vous veillerez à ce que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales soit membre de la commission consultée sur l’élaboration du plan d’élimination de ces déchets, qu’il s’agisse d’un volet particulier du PREDIS ou d’un document distinct.
Transmission des plans à la Commission européenne
Enfin, les instances européennes souhaitant être destinataires des documents de planification d’élimination des déchets, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me transmettre en deux exemplaires les PREDIS et les PEDMA et leur rapport environnemental après leur approbation.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des présentes instructions.

Pour la ministre :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
signé Jean-Pierre Henry,
Thierry  Trouvé

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