LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret no 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-13, L. 2313-1, L. 2224-5 et L. 5211-39 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 novembre 1999,

Décrète :  

Article 1er
Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, lors de l'examen du compte administratif de la commune ou de l'établissement public.
Les dispositions du présent décret s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation du service public d'élimination des déchets. Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public sont définis en annexe du présent décret.

Article 2
Lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur la qualité et le prix du service est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales. Le contenu du rapport annuel à intégrer dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 concerne uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers devant y figurer obligatoirement.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale n'entre pas dans le champ d'application de cet article, le rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets est transmis aux maires des communes membres, qui en font rapport à leurs conseils municipaux, avant le 30 septembre. Le contenu du rapport sur le service d'élimination des déchets est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission, dans les mairies des communes membres.

Article 3
En cas de délégation de service public, le rapport défini à l'article 1er mentionne la nature exacte des services délégués, les recettes perçues auprès des usagers et, le cas échéant, les sommes reversées à la collectivité délégante, en contrepartie de la mise à disposition des équipements nécessaires.

Article 4
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport défini à l'article 1er est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. Un exemplaire du rapport annuel est adressé aux préfets du ou des départements concernés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.

Article 5
Le premier rapport annuel rédigé en application du présent décret portera sur l'exercice 1999 et sur les seuls indicateurs définis en annexe. Pour les exercices suivants, le rapport portera sur l'ensemble des informations correspondant aux indicateurs techniques et financiers définis en annexe.

Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Fait à Paris, le 11 mai 2000.  


ANNEXE

I - Les indicateurs techniques
1 - Indicateurs relatifs à la collecte des déchets :
Territoire desservi (dans le seul cas d'un établissement public de coopération intercommunale).
Collecte des déchets provenant des ménages :
- nombre d'habitants desservis en porte à porte et, le cas échéant, à des points de regroupement (nombre de tels points) ;
- fréquence de collecte (variations sur le territoire concerné ; variations saisonnières, le cas échéant ; fréquence de collecte pour les terrains de camping et caravanage s'ils existent) ;
- nombre et localisation des déchetteries, si elles existent, et types de déchets qui peuvent y être déposés ;
- collectes séparatives proposées : types de déchets concernés et modalités ;
- types de collectes des déchets encombrants et paramètres afférents (nombre de lieux de dépôt et/ou fréquences de ramassage).
Collecte des déchets ne provenant pas des ménages pris en charge par le service :
- récapitulatif des tonnages enlevés au cours de l'exercice considéré ;
- rappel des tonnages de déchets enlevés, au cours du précédent exercice, par ces différentes collectes ;
- évolution prévisible de l'organisation de la collecte.
2 - Traitement :
Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement :
- localisation des unités de traitement ;
- nature des traitements et des valorisations réalisées (centre de tri, par exemple) ;
- capacité de ces unités et tonnage traité dans l'année.
Mesures prises dans l'année pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations d'élimination des déchets.

II - Les indicateurs financiers
Modalités d'exploitation du service d'élimination (régie, délégation, etc.) en distinguant, si besoin est, les différentes collectes et les différents traitements.
Montant annuel global des dépenses du service et modalités de financement.
Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sur contrat.
Ces indicateurs peuvent, éventuellement, être complétés par les indicateurs suivants :
- coût global, ramené à la tonne de déchets enlevés, du service d'élimination des encombrants (collecte et traitement ou stockage) ;
- modalités d'établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets assimilés si cette redevance a été instaurée ;
- produits des droits d'accès aux centres de traitement et stockage dont la collectivité est maître d'ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises elles-mêmes ou par des collectivités clientes ;
- montant détaillé des aides reçues d'organismes agréés au titre du décret no 92-377 du 1er avril 1992 relatif aux déchets résultant de l'abandon des emballages ou mandatés par des organismes agréés (investissements, soutien à la tonne triée, soutien aux tonnes de matériaux valorisés, soutien à l'information des usagers) ;
- montant détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (valorisation matière hors organismes agréés, valorisation énergétique).

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