LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations


La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu la directive du Conseil n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;

Vu la décision du Conseil n° 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 541-30-1 ;

Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets ;

Vu le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration des installations de stockage de déchets inertes mentionnée à l'article 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005,

Arrête :

TITRE Ier
RÈGLES D'EXPLOITATION DU SITE

Article 1
L'installation de stockage de déchets est clôturée. Ses entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.


Article 2
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de réduire les inconvénients pouvant résulter de l'installation de stockage, notamment :

- les émissions de poussières ;

- la dispersion de déchets par envol.

L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage. Les abords de la zone sont régulièrement débroussaillés.


Article 3
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel ou réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.


Article 4
L'exploitant tient à jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage. Ce plan coté en plan et altitude permet d'identifier les parcelles où sont entreposés les différents déchets et notamment les alvéoles spécifiques dans lesquelles des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés.


Article 5
L'exploitation est effectuée par tranches successives dont le réaménagement est coordonné. Le stockage des déchets est réalisé de préférence par zone peu étendue et en hauteur pour limiter la superficie, en cours d'exploitation, soumise aux intempéries.


Article 6
L'exploitant affiche en permanence de façon visible à l'entrée de l'installation un avis énumérant la raison sociale et l'adresse de l'exploitant, le numéro et la date de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du site, les types de déchets admissibles, les jours et heures d'ouverture s'il s'agit d'une installation collective et la mention « interdiction d'accès à toute personne non autorisée ».


Article 7
L'exploitant adresse chaque année au préfet avec copie au maire de la commune d'implantation la déclaration prévue par l'arrêté du 7 novembre 2005 susvisé. Il y indique, le cas échéant, les événements notables liés à l'exploitation du site.


TITRE II
CONDITIONS D'ADMISSION DES DÉCHETS

Article 8
Les déchets admissibles dans une installation de stockage de déchets inertes sont énumérés dans l'annexe I du présent arrêté.

Seuls les déchets mentionnés dans l'arrêté autorisant l'exploitation de l'installation et figurant sur la liste mentionnée ci-dessus peuvent être admis dans les alvéoles de stockage de cette installation.

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.


Article 9
Avant la livraison ou avant la première d'une série de livraisons d'un même déchet, le producteur des déchets remet à l'exploitant de l'installation de stockage de déchets inertes un document préalable indiquant l'origine, les quantités et le type des déchets. Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant.

Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle, le document précité pourra être rempli par le producteur des déchets ou son représentant lors de la livraison des déchets.


Article 10
En cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée dans l'installation de stockage, le producteur des déchets effectue une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ces déchets en installation de stockage de déchets inertes.

Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé X 30-402-2. Seuls les déchets respectant les critères définis en annexe II peuvent être admis.


Article 11
Les déchets d'enrobés bitumineux font l'objet d'un test pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de goudron. Les résultats de ce test seront indiqués sur le document préalable mentionné à l'article 9.


Article 12
Dans le cas de terres provenant de sites contaminés et avant leur arrivée dans l'installation de stockage, le producteur des déchets effectue la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 10.


Article 13
Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement, le cas échéant, du bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé ou des documents requis par le règlement du 1er février 1993 susvisé. S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, les contrôles mentionnés à l'article 18 sont également réalisés.

Un contrôle visuel des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés. Le déversement direct dans une alvéole de la benne du camion de livraison est interdit sans vérification préalable du contenu de la benne et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.

En cas d'acceptation des déchets, un accusé de réception est délivré à l'expéditeur des déchets. En cas de refus, le préfet est informé, au plus tard 48 heures après le refus, des caractéristiques du lot refusé (expéditeur, origine, nature et volume des déchets,...).


Article 14
L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

- la date de réception, la date de délivrance de l'accusé de réception des déchets délivré au producteur et, si elle est différente, la date de leur stockage ;

- l'origine et la nature des déchets ;

- le volume (ou la masse) des déchets ;

- le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents d'accompagnement ;

- le cas échéant, le motif de refus d'admission.

S'il s'agit de chargements de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le registre contient en outre les éléments mentionnés à l'article 20.

Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.


TITRE III
REMISE EN ÉTAT DU SITE

Article 15
Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chaque tranche. Son modelé devra permettre la résorption et l'évacuation des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 641 du code civil. La géométrie, l'épaisseur et la nature de chaque couverture est précisée dans le plan d'exploitation du site.

Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site (agriculture, loisirs, construction...) et notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l'aménagement du site après exploitation doit prendre en compte l'aspect paysager.


Article 16
A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site (végétation, etc.), et, le cas échéant, l'emplacement des alvéoles dans lesquelles des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés. Dans ce dernier cas, l'exploitant précise les mesures prises pour garantir l'intégrité de leur stockage et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site.

Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire.

TITRE IV
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CAS DU STOCKAGE DE DÉCHETS D'AMIANTE LIÉ À DES MATÉRIAUX INERTES

Article 17
Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.

A cette fin, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée ; elle sera le cas échéant équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.

Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souple, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés tel qu'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct de la benne du camion de livraison sont interdites.

Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés avec leur conditionnement dans des alvéoles spécifiques.


Article 18
Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement du camion. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grand récipient pour vrac [GRV]...) permet de préserver l'intégrité de l'amiante lié à des matériaux inertes durant sa manutention avant stockage et que l'étiquetage « amiante » imposé par le décret du 28 avril 1988 susvisé est bien présent.


Article 19
Les alvéoles contenant des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont couvertes quotidiennement et avant toute opération de régalage d'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante. Elles font l'objet d'une signalisation permettant de les repérer sur le site.

Après la fin d'exploitation, une couverture d'au moins un mètre d'épaisseur est mise en place à laquelle il est ajouté une couche suffisante de terre végétale pour permettre la mise en place de plantations.


Article 20
Lors de la présentation de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, l'exploitant complète le bordereau prévu à l'article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé.

En sus des éléments prévus à l'article 14, l'exploitant indique dans le registre des admissions, pour les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes présentés dans son installation :

- le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets contenant de l'amiante ;

- le nom et l'adresse de l'expéditeur initial et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

- le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;

- le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;

- l'identification de l'alvéole dans laquelle les déchets sont stockés.


Article 21
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2006.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé


 


A N N E X E 1

LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES

Les déchets susceptibles d'être admis dans les installations de stockage de déchets inertes dont l'exploitation est autorisée en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement sont listés dans le tableau ci-dessous :


CHAPITRE DE LA LISTE DES DÉCHETS
(décret n° 2002-540)
 CODE
(décret n° 2002-540)
 DESCRIPTION
 RESTRICTIONS
 
15. Emballages et déchets d’emballage.
 15 01 07
 Emballage en verre.
 
17. Déchets de construction et de démolition.
 17 01 01
 Bétons.
 Uniquement déchets de construction et de démolition triés (1).
 
17. Déchets de construction et de démolition.
 17 01 02
 Briques.
 Uniquement déchets de construction et de démolition triés (1).
 
17. Déchets de construction et de démolition.
 17 01 03
 Tuiles et céramiques.
 Uniquement déchets de construction et de démolition triés (1).
 
17. Déchets de construction et de démolition.
 17 01 07
 Mélange de béton, briques, tuileset céramiques.
 Uniquement déchets de construction et de démolition triés (1).
 
17. Déchets de construction et de démolition.
 17 02 02
 Verre.
 
17. Déchets de construction et de démolition.
 17 03 02
 Mélanges bitumineux.
 Uniquement après réalisation d’un test permettant de s’assurer de l’absence de goudron.
 
17. Déchets de construction et de démolition.
 17 05 04
 Terres et pierres (y compris déblais).
 A l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe ; pour les terres et pierres provenant de sites contaminés, uniquement après réalisation d’une procédure d’acceptation préalable.
 
17. Déchets de construction et de démolition.
 17 06 05 (*)
 Matériaux de construction contenant de l’amiante.
 Uniquement les déchets d’amiante lié aux matériaux inertes (amiante-ciment, ...) ayant conservé leur intégrité.
 
19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets.
 19 12 05
 Verre.
 
20. Déchets municipaux.
 20 02 02
 Terres et pierres.
 Provenant uniquement de déchets de jardins et de parcs ; à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe.
 
(1) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans l’installation.
 

A N N E X E 2

CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ADMISSION DE TERRES
PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS


1° Paramètres à vérifier lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :

PARAMÈTRES

EN MG/KG DE MATIÈRE SÈCHE

As

0,5

Ba

20

Cd

0,04

Cr total

0,5

Cu

2

Hg

0,01

Mo

0,5

Ni

0,4

Pb

0,5

Sb

0,06

Se

0,1

Zn

4

Fluorures

10

Indice phénols

1

COT sur éluat (*)

500 (*)

FS (fraction soluble).

4 000.

(*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg.

 
 
(*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg.
 

 
(**) Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
 

(*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg.
 


2 ° Paramètres à vérifier pour le contenu total et valeurs limites à respecter :


PARAMÈTRES

EN MG/KG DE DÉCHET SEC

COT (carbone organique total)

30 000 (**)

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)

6

PCB (byphényls polyclorés 7 congénères)

1

Hydrocarbures (C10 à C40)

500

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

50

(**) Une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

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