LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret no 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;
Vu le décret no 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1er.

Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 susvisé.

Article 2.

Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
- 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
- 3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;
- 150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Article 3.

La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.

Article 4.
La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.

Article 5.

Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en trois groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.

Article 6.

Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

Article 7.
Les déclarations prévues à l'article 266 undecies du code des douanes sont conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque trimestre d'activité si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes de déchets ou plus par an ou avant le 30 avril de l'année suivant chaque année civile dans les autres cas.
Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le 30 avril de l'année suivant l'expiration de chaque année civile. Le service chargé de leur contrôle recueille l'avis de l'inspection des installations classées.
Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque mois d'activité.
Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées :
- au plus tard le quinzième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les premières livraisons après fabrication nationale, les réceptions intracommunautaires et les utilisations d'huiles et préparations lubrifiantes générant des huiles usagées ;
- au plus tard le troisième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les mises à la consommation en sortie d'entrepôts fiscaux de production ou de stockage ;
- au moment de la mise à la consommation à l'importation directe ou en sortie de régimes suspensifs douaniers.

Article 8.

I - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date et l'heure de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

II - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les utilisateurs soumis à la taxe au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenus d'indiquer sur les factures la classification du produit dans la nomenclature figurant à l'annexe I au présent décret ainsi que de faire mention de l'assujettissement du produit à la taxe.

Article 9.
Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-mêmes assujettis.

Article 10.
Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur et sont accompagnées des déclarations correspondantes.

Article 11
.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 1999.


ANNEXE I


ANNEXE II


ANNEXE III

Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis comme suit :


ANNEXE IV

Le groupe 1 comprend les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Le groupe 2 comprend les aérodromes de Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle et de Strasbourg-Entzheim.
Le groupe 3 comprend l'aérodrome de Lyon-Satolas.

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