LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009 relatif au Conseil national des déchets et à la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV du livre V ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
Vu le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Décrète :  

Article 1
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I - Il est ajouté à l'article D. 541-1 un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes. »
II - L'article D. 541-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 541-2.-I. ? Le Conseil national des déchets comprend 38 membres répartis en 5 collèges :
1 - Collège de l'Etat :

  • deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
  • six représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

2 - Collège des élus locaux :

  • deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
  • un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
  • un représentant désigné par l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) ;
  • un représentant désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
  • un représentant désigné par l'Association des régions de France (ARF) ;
  • deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).

3 - Collège des associations :

  • trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
  • cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

4 - Collège des professionnels :

  • trois représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets ;
  • trois représentants des producteurs et distributeurs ;
  • un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
  • deux représentants des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.

5 - Collège des salariés :

  • cinq représentants.

II - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

III - Les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

III - Le premier alinéa de l'article D. 541-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil national des déchets, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour la durée de prorogation des dispositions réglementaires relatives au Conseil national des déchets fixée par le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »

IV - Au deuxième alinéa de l'article D. 541-4, les mots : « direction de la prévention des pollutions et des risques » sont remplacés par les mots : « direction générale de la prévention des risques ».

V - Après l'article D. 541-6, il est ajouté un article D. 541-6-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 541-6-1.-I.-La commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets rend des avis qui sont rendus publics, participe à la médiation et contribue à l'harmonisation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

II - Elle comprend 20 membres, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets, répartis en cinq collèges :

1 - Collège de l'Etat :

  • deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
  • un représentant du ministre chargé de l'économie ;
  • un représentant du ministère de l'intérieur.

Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.

2 - Collège des élus locaux :

  • un représentant désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;
  • un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
  • deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).

3 - Collège des associations :

  • deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
  • deux représentants des associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.

4 - Collège des professionnels :

  • un représentant des producteurs ;
  • un représentant des distributeurs ;
  • deux représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets.

5 - Collège des salariés :

  • quatre représentants.

III - Trois personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, siègent également au sein de la commission avec voix délibérative.

IV - Les membres de la commission, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans courant à compter de sa création.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de cette commission sont exercées à titre gratuit.

V - Le président de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est nommé parmi les membres titulaires ou les personnalités qualifiées de la commission par le ministre chargé de l'environnement.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

VI - La commission est saisie pour avis des programmes annuels d'étude et de communication d'ampleur nationale des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.
Ses avis sont rendus dans un délai de trois mois.

VII - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement pour avis des projets de textes réglementaires portant sur les filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement, par au moins deux de ses collèges et par le président du Conseil national des déchets pour avis de toute question relative aux filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Ces avis sont rendus publics. Elle se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

VIII - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces filières.

IX - La commission peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée, et notamment les organismes agréés dans le cadre de ces filières.

X - La commission arrête son règlement intérieur.»

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
hantal Jouanno

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