LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 10 février 2005 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets (75/442/CE) ;
Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE) ;
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2000/76/CE) ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;
Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;
Vu les rubriques 167 et 322 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 décembre 2004,
Arrête :

Article 1
L'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
A l'annexe II, point I :
1 - A la suite du tableau concernant C pour SO2 et COT, est ajoutée la phrase : « L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets. »

2 - Le premier paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :

« Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h. »

3  -  Le deuxième paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :

« Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées. »


Article 2
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé


 

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