LES TEXTES LEGISLATIFS

LOI n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION ET À LA RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L’ENVIRONNEMENT

Art. 1er - Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :

TITRE VI
PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L’ENVIRONNEMENT


Art. L. 160-1. - « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant. « L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

CHAPITRE Ier
Champ d’application

Art. L. 161-1. - I. – Constituent des dommages causés à l’environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui :
« 1° Créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou microorganismes ;
« 2° Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l’exception des cas prévus au VII de l’article L. 212-1 ;
« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
« a) Des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l’annexe I de la même directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ;
« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ;
« 4° Affectent les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3o au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l’exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l’exploitant ou le propriétaire.
« II. – Le présent titre ne s’applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3o du I causés par :
« 1° La réalisation des programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu’ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l’article L. 414-4 ;
« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
« III. – Constitue une menace imminente de dommage causé à l’environnement pour l’application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
Art. L. 161-2. - Le présent titre ne s’applique pas aux dommages à l’environnement ou à la menace imminente de tels dommages :
« 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;
« 2° Résultant d’activités menées principalement dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;
« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
« 4° Résultant d’activités dont l’unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;
« 5° Résultant d’un événement soumis à un régime de responsabilité ou d’indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l’annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;
« 6° Résultant d’activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou d’un incident ou d’une activité entrant dans le champ d’application des conventions visées à l’annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
« 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.
Art. L. 161-3. - Le présent titre s’applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.
Art. L. 161-4. - Le présent titre ne s’applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.
Art. L. 161-5. - Le présent titre n’est pas applicable non plus :
« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;
« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d’une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

CHAPITRE II
Régime

Section 1
Principes
Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
« 1° Les dommages causés à l’environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article L. 165-2, y compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant ;
« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3o du I de l’article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l’exploitant.
« Le lien de causalité entre l’activité et le dommage est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.
Art. L. 162-2. - Une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.

Section 2
Mesures de prévention ou de réparation des dommages
Sous-section 1
Mesures de prévention
Art. L. 162-3. - En cas de menace imminente de dommage, l’exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d’en empêcher la réalisation ou d’en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu’il a prises et de leurs résultats.
Art. L. 162-4. - En cas de dommage, l’exploitant en informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
Art. L. 162-5. - Pour mettre en oeuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l’exploitant doit préalablement recueillir l’autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d’un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l’autorisation ou le versement d’une indemnité pour occupation de terrain.
« A défaut d’accord amiable ou en cas d’urgence, l’autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
Sous-section 2
Mesures de réparation
Art. L. 162-6. - L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation.
Art. L. 162-7. - L’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
Art. L. 162-8. - Dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l’usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d’une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.
Art. L. 162-9. - Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine. L’état initial désigne l’état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informations disponibles.
« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s’en approchent. La possibilité d’une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.
« Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en oeuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial.
Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.
« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.
Art. L. 162-10. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l’exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l’environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.
Art. L. 162-11. - Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.
Art. L. 162-12. - I. – Les mesures de réparation prescrites par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 sont mises en oeuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l’article L. 162-5.
« II. – Pour faciliter cette mise en oeuvre, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, si l’étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :
« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
« 2° Instituer des servitudes d’utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction de l’usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;
« 3° Demander que soient déclarés d’utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l’acquisition au profit d’une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

Section 3
Pouvoirs de police administrative
Art. L. 162-13. - En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut à tout moment demander à l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.
Art. L. 162-14. - I. – Lorsque l’exploitant n’a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu’il n’a pas mis en oeuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l’article L. 162-11, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d’y procéder dans un délai déterminé.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en oeuvre les mesures prescrites, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution.
« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au I.
« Le III de l’article L. 514-1 est applicable.
Art. L. 162-15. - En cas d’urgence et lorsque l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les associations de protection de l’environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l’autorité visée au 2o de l’article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-3, L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9.
Les procédures prévues aux articles L. 162-5, L. 162-11 à L. 162-14 et L. 162-16 sont applicables.
Art. L. 162-16. - L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d’urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l’exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.

Section 4
Coût des mesures de prévention et de réparation
Art. L. 162-17. - L’exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :
« 1° A l’évaluation des dommages ;
« 2° A la détermination, la mise en oeuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l’article L. 162-10 ;
« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.
Art. L. 162-18. - Lorsqu’un dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.
Art. L. 162-19. - Lorsqu’elle a procédé ou fait procéder à l’exécution d’office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1o du II de l’article L. 162-14, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l’exploitant dont l’activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.
Art. L. 162-20. - Les personnes visées à l’article L. 162-15 ont droit au remboursement par l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre, lorsqu’il a été identifié, des frais qu’elles ont engagés pour la mise en oeuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.
Art. L. 162-21. - L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut engager contre l’exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.
Art. L. 162-22. - L’exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu’il a engagées en application du présent titre, lorsqu’il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :
« 1° Est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;
« 2° Résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction d’une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l’exploitant.
Art. L. 162-23. - Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de l’exploitant s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l’environnement résulte d’une émission, d’une activité ou, dans le cadre d’une activité, de tout mode d’utilisation d’un produit qui n’étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l’environnement au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

CHAPITRE III
Dispositions pénales

Section 1
Constatation des infractions
Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1o de l’article L. 216-3, au 2° de l’article L. 226-2 et au 4° de l’article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnés à l’article L. 514-5 ;
« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux.
Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Art. L. 163-3. - Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l’article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public y est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.

Section 2
Sanctions pénales
Art. L. 163-4. - Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Art. L. 163-5. - Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-14 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE IV
Dispositions particulières à certaines activités

Art. L. 164-1. - L’application du présent titre ne fait obstacle à la mise en oeuvre d’aucun régime de police spéciale.

CHAPITRE V
Dispositions diverses

Art. L. 165-1. - Les décisions de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Art. L. 165-2. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent titre. Ce décret, notamment :
« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l’article L. 162-1, conformément à l’annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
« 2° Désigne l’autorité administrative compétente pour mettre en oeuvre les dispositions du présent titre ;
« 3° Détermine les conditions d’appréciation de la gravité d’un dommage tel que défini à l’article L. 161-1, et de ’existence d’une menace imminente d’un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l’annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-4 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9, conformément à l’annexe II de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l’environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en oeuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;
« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l’environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l’autorité visée au 2° du présent article d’une demande tendant à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
« 7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l’article L. 162-15 peuvent réaliser elles mêmes les mesures de réparation prescrites par l’autorité visée au 2° du présent article. »
Art. 2. - La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l’article 9, après les mots : « l’environnement », sont insérés les mots : « , ainsi que des travaux de réparation des dommages à l’environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;
2° L’article 20 est ainsi rédigé :
Art. 20. - L’occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l’environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsque l’occupation temporaire est autorisée pour l’exécution de travaux de réparation des dommages causés à l’environnement, l’administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »
Art. 3. - Le chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative est complété par un article L. 555-2 ainsi rédigé :
Art. L. 555-2. - La levée du caractère suspensif d’une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l’environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l’article L. 162-14, le III de l’article L. 514-1 et l’article L. 541-3 dudit code. »
Art. 4. - L’article L. 651-8 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
Art. L. 651-8. - Pour l’application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l’Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre. »
Art. 5. - Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités territoriales » ;
2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;
3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :
Art. L. 142-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »


TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE Ier

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine

Art. 6. - I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

Paragraphe 1
Incriminations et peines
Art. L. 218-10. - Pour l’application de la présente sous-section :
– la “convention Marpol” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
– le terme : “navire” désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu’il se trouve en aval de la limite transversale de la mer ;
– la définition des rejets est celle figurant au 3 de l’article 2 de la convention Marpol.
Art. L. 218-11. - Est puni de 50 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Art. L. 218-12. - Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
Art. L. 218-13. - Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme.
Art. L. 218-14. - Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 1 million d’euros d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l’annexe III de la convention Marpol.
Art. L. 218-15. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, relatives aux interdictions de rejets d’ordures, de la convention Marpol.
Art. L. 218-16. - Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.
Art. L. 218-17. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d’un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu’aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l’article 1er de ce
protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
Art. L. 218-18. - Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
Art. L. 218-19. - I. – Est puni de 4 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire ou de l’exploitation d’une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
« Les peines sont portées à :
« 1° 400 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
« 2° 800 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou d’une plate-forme entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ;
« 3° 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ;
« 4° 7,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement.
« II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :
« 1° 6 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;
« 2° Trois ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
« 3° Cinq ans d’emprisonnement et 7,5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ou d’une plate-forme.
« III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d’emprisonnement et 7,5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 10,5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.
« IV. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Art. L. 218-20. - Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l’annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l’annexe II de la convention Marpol.
« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement n’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l’annexe I ou la règle 3.2 de l’annexe II de la convention Marpol.
Art. L. 218-21. - Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu’aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.
Art. L. 218-22. - Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées.
Art. L. 218-23. - I. – Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à l’audience.
« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Art. L. 218-24. - I. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.
« II. – Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;
2° Le I de l’article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les références : « 9, 10 et 20 de l’annexe I, de la règle 5 de l’annexe II » sont remplacées par les références : « 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 de l’annexe II » ;
b) Les 4° et 6° sont abrogés ;
c) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les syndics des gens de mer. » ;
3° Dans le premier alinéa de l’article L. 218-30 et dans l’article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-19 » ;
4° Dans le 2° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-19 » ;
5° Dans le 2° du I de l’article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-19 ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-107 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-19 » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d’une grande complexité dès le stade de l’enquête. » ;
2° L’article 706-108 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d’un navire français » sont supprimés ;
b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-19 ».
III. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


CHAPITRE II
Dispositions relatives à la qualité de l’air

Art. 7. - I. – L’article L. 221-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Des normes de qualité de l’air ainsi que des valeurs-guides pour l’air intérieur définies par décret en Conseil d’Etat sont fixées, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l’Union européenne et, le cas échéant, par l’Organisation mondiale de la santé. » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces objectifs, seuils d’alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués » sont remplacés par les mots : « Ces normes sont régulièrement réévaluées » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Dans la première phrase du III, les mots : « objectifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « normes mentionnées ».
II. – L’article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement couvre l’ensemble du territoire national. » ;
b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressée » est remplacé par les mots : « , notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. »
III. – L’article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les objectifs de qualité de l’air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d’alerte et valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l’être » sont remplacés par les mots : « Lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « valeurs mesurées » sont remplacés par les mots : « niveaux de concentration de polluants ».
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 222-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « atteindre les objectifs de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables à ce plan » ;
2° Dans la dernière phrase, le mot : « objectifs » est remplacé par le mot : « normes ».
V. – Après les mots : « le cas échéant, », la fin du troisième alinéa de l’article L. 222-2 du même code est ainsi rédigée : « si les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 222-1 n’ont pas été respectées ».
VI. – Dans l’article L. 222-3 du même code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l’air. Il fixe également ».
VII. – L’article L. 222-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l’être » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l’atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l’atmosphère n’est pas nécessaire lorsqu’il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. » ;
2° La deuxième phrase du II est supprimée ;
3° Le IV est abrogé ;
4° Le V devient un IV.
VIII. – L’article L. 222-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les objectifs de qualité de l’air mentionnés » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l’air mentionnées », et le mot : « atteindre » est remplacé par le mot : « respecter ».
IX. – Dans l’article L. 222-7 du même code, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , notamment les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l’atmosphère, ».
X. – L’article L. 223-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les seuils d’alerte sont atteints ou risquent de l’être » sont remplacés par les mots : « En cas d’épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les normes de qualité de l’air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. »
XI. – Après l’article L. 224-2 du même code, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
Art. L 224-2-1. - Les dépenses correspondant à l’exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l’utilisation, à l’entretien et à l’élimination des biens mobiliers visés au 1o du I de l’article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. »

CHAPITRE III
Dispositions relatives à la lutte contre l’effet de serre

Art. 8. - I. – Le 2o du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l’objet d’entretiens, de contrôles périodiques ou d’inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections » sont remplacés par les mots :
« Dans ce cadre ».
II. – Le V de l’article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :
« V. – Le plan met en réserve des quotas d’émission destinés à être affectés :
« 1° Aux exploitants d’installations autorisées, ou dont l’autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en oeuvre ;
« 2° Aux exploitants d’installations autorisées, ainsi qu’à ceux dont l’autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.
« L’Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l’article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »
III. – L’article L. 229-12 du même code est abrogé.
IV. – Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 229-15 du même code, les mots : « du II de l’article L. 229-12 et » sont supprimés et le IV du même article est abrogé.
V. – L’article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d’émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l’article 2 du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »
VI. – Dans l’article L. 229-23 du même code, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».

CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux produits biocides

Art. 9. - I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 522-18 du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu’à ce qu’ils soient soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l’article L. 522-1 dudit code, suivants :
1° Les produits biocides destinés à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’Etat ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. – 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d’utilisation.
2. Tout produit visé au I n’est mis sur le marché, au sens du V de l’article L. 522-1 du code de l’environnement, que s’il a fait l’objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 du même code.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d’usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription sur les listes communautaires mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’environnement ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-14 dudit code.
3. L’utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.
4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.
Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
III. – 1. Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement s’applique aux produits visés au I du présent article, à l’exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l’article L. 522-16 du même code.
2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.
IV. – Sans préjudice de l’article L. 522-18 du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l’ordonnance no 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.
V. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
VI. – Dans la seconde phrase de l’article 7 de l’ordonnance no 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots :
« ils restent » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste ».

CHAPITRE V
Dispositions relatives aux déchets

Art. 10. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-10-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers » ;
2° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 13o ainsi rédigé :
« 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article 7 du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE. »
Art. 11. - I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement en conformité avec le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

CHAPITRE VI
Dispositions diverses

Art. 12. - I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d’adapter les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l’environnement, les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, ainsi que l’article L. 5141-2 du code de la santé publique :
1° Au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
2° Au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
3° Au règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
4° Au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
5° Au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.
II. – Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Art. 13. - I. – L’article L. 414-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
Art. L. 414-4. - I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après “Evaluation des incidences Natura 2000” :
« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux,
d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;
« 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ;
« 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
« II. – Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000.
« III. – Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent :
« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ;
« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente.
« IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification,
programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat.
« V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l’autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Elles indiquent si l’obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s’applique dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d’un territoire départemental ou d’un espace marin.
« VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III et IV n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000.
« A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration dudit délai.
« VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
« VIII. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »
II. – Dans le premier alinéa du I de l’article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ou lorsqu’une manifestation ou une intervention ».
Art. 14. - A l’intérieur de la circonscription d’un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l’objet :
– pour les immeubles propriétés du port autonome, d’une cession ;
– pour les immeubles propriétés de l’Etat, après avis du port autonome, d’une affectation ou d’une attribution au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l’environnement.
Priorité est alors donnée au port autonome, s’il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces.
Art. 15. - I. – Le dernier alinéa de l’article L. 532-4-1 du code de l’environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’agrément et portant sur :
« a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
« b) Le nom et l’adresse de l’exploitant ;
« c) Le lieu de l’utilisation confinée ;
« d) La classe de l’utilisation confinée ;
« e) Les mesures de confinement ;
« f) L’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l’environnement. »
II. – Le second alinéa du II de l’article L. 535-3 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation et portant sur :
« a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
« b) Le nom et l’adresse du demandeur ;
« c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
« d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d’intervention en cas d’urgence ;
« e) L’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Lavandou, le 1er août 2008.

Par le Président de la République :
NICOLAS SARKOZY

Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO

La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
MICHEL BARNIER

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

(1) Loi no 2008-757.
– Directives communautaires :

Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 février 2002, relative à l’ozone dans l’air ambiant ;
Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant ;
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions.

– Travaux préparatoires :
Sénat :

Projet de loi no 288 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, no 348 (2007-2008) ;
Discussion les 27 et 28 mai 2008 et adoption, après déclaration d’urgence, le 28 mai 2008 (TA no 99, 2007- 2008).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, no 916 ;
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des affaires économiques, no 973 ;
Discussion les 24 et 25 juin 2008 et adoption le 25 juin 2008 (TA no 165).

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 426 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission mixte paritaire, no 450 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 10 juillet 2008 (TA no 134, 2007-2008).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire, no 1034 ;

Discussion et adoption le 22 juillet 2008 (TA no 175).

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