LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu le code de l'environnemen t;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
Vu le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 2008-113 du 7 février 2008 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008

Décrète :  


Article 1
Sous l'autorité directe du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui en est le président, le Conseil général de l'environnement et du développement durable informe et conseille ce ministre et le ministre chargé du logement et de la politique de la ville pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines :

  • de l'environnement, notamment :
  • de la protection de la nature, des paysages et des sites, du littoral et de la montagne ;
  • de la politique de l'eau et des déchets et de lutte contre les pollutions ;
  • de la police de la chasse et de la pêche en eau douce ;
  • de la prévention des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle ;
  • de la lutte contre le changement climatique ;
  • des transports et de leurs infrastructures, de leur sécurité et de leur sûreté ;
  • de l'urbanisme, de l'aménagement foncier, du bâtiment et des travaux publics ;
  • de la mer, réserve faite de la construction et de la réparation navales ainsi que des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
  • de l'aménagement et du développement durables des territoires ;
  • du logement, de la construction, de la politique de la ville.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère des questions sur lesquelles les ministres requièrent son avis et des questions sur lesquelles il estime utile d'attirer l'attention de ces derniers à la suite des constatations de ses membres permanents dans l'exercice de leurs missions.
Il siège en formation d'autorité environnementale à la demande du ministre chargé de l'environnement pour conseiller ce dernier dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles R. 122-13 et R. 122-19 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, siégeant en formation d'autorité environnementale, adopte une synthèse annuelle des avis qu'il rend sur le fondement du présent article. Cette synthèse est présentée aux présidents des comités et conseils nationaux prévus aux articles L. 213-1, R. 133-1, D. 134-1, D. 221-16, D. 511-1, D. 541-1 et D. 571-99 du code de l'environnement ainsi qu'au président de l'autorité instituée par l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile. Le ministre rend cette synthèse publique en y joignant ses observations.
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable procède aux missions d'expertise, d'étude, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confient le Premier ministre et les ministres et exerce au nom de ces derniers la mission d'inspection générale définie à l'article 2.
Par ses avis et les rapports qu'il remet aux ministres, il concourt :

  • aux progrès des connaissances et des techniques ;
  • à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques et à la mesure de la performance des services et des établissements publics ;
  • à l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur dans les domaines énumérés au présent article ;
  • au bon emploi des ressources publiques et à l'efficacité des services.

Il concourt, avec les services compétents, à la détermination des orientations des écoles placées sous la tutelle des ministères compétents dans les domaines énumérés au présent article, à leur mise en œuvre et à leur suivi.
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable peut, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités ou groupements intéressés, participer à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au présent article. Avec l'accord des ministres intéressés, il peut procéder à toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l'Union européenne et présentant un lien avec ces domaines.

Article 2
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère selon un règlement intérieur arrêté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition de son comité permanent saisi par le vice-président.
Ont voix délibérative, outre les membres permanents et le président de la commission permanente des ressources naturelles :

  • lorsque le conseil siège en formation d'autorité environnementale et en commission permanente des ressources naturelles définie à l'article 6, les membres associés membres de ces formations ;
  • lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les officiers généraux membres de l'inspection générale des affaires maritimes créée par le décret du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes susvisé ;
  • lorsque le conseil examine des questions présentant un lien avec le tourisme, les inspecteurs affectés au service de l'inspection générale du tourisme.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.
Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article 3
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère selon un règlement intérieur arrêté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition de son comité permanent saisi par le vice-président.
Ont voix délibérative, outre les membres permanents et le président de la commission permanente des ressources naturelles :

  • lorsque le conseil siège en formation d'autorité environnementale et en commission permanente des ressources naturelles définie à l'article 6, les membres associés membres de ces formations ;
  • lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les officiers généraux membres de l'inspection générale des affaires maritimes créée par le décret du 9 juillet 2008 relatif à l'inspection générale des affaires maritimes susvisé ;
  • lorsque le conseil examine des questions présentant un lien avec le tourisme, les inspecteurs affectés au service de l'inspection générale du tourisme.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.
Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article 4
Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont le vice-président, le vice-président délégué à l'autorité environnementale et les présidents de section de ce conseil, les anciens directeurs d'administration centrale affectés à ce conseil, les ingénieurs généraux qui y sont affectés et qui sont désignés en qualité de membres permanents par le ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau et les inspecteurs généraux de l'équipement qui y sont affectés.
Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire peut également, sur proposition du vice-président, désigner en qualité de membres permanents des fonctionnaires et des officiers généraux affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable et titulaires dans leur corps d'un grade comportant l'exercice de responsabilités, notamment d'inspection générale, équivalentes à celles qu'exercent ou peuvent exercer, en position normale d'activité, les membres permanents visés à l'alinéa précédent.
Les membres associés du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont des personnalités qualifiées dans les domaines énumérés à l'article 1er que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire nomme en cette qualité, sur proposition du vice-président après accord, le cas échéant, du ministre auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Les membres associés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A dont les statuts prévoient des missions de conception ou d'administration ou à des corps exerçant une mission scientifique et des agents non titulaires de niveau équivalent, ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions concourant à la mise en œuvre des attributions des ministres chargés de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, du logement et de la ville dans les domaines énumérés à l'article 1er, peuvent être affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable en vue de prendre part, en qualité de chargés de mission, aux missions confiées à ce dernier. Les chargés de mission exercent leurs fonctions sous l'autorité du vice-président.
L'affectation en qualité de chargé de mission est prononcée sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
L'effectif des chargés de mission ne peut dépasser la moitié de l'effectif des membres permanents et des inspecteurs de l'équipement affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Article 5
Le bureau du Conseil général de l'environnement et du développement durable comprend le vice-président, le vice-président délégué à l'autorité environnementale, les présidents de section et le président de la commission permanente des ressources naturelles.
Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire nomme un président de section en qualité de secrétaire général du conseil.

Article 6
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable se réunit en assemblée, en formation d'autorité environnementale, en comité permanent, en sections, en commission permanente des ressources naturelles ou en commissions spéciales.
La formation d'autorité environnementale est composée du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, du vice-président délégué à l'autorité environnementale et de membres, permanents ou associés, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau. Elle est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le vice-président délégué à l'autorité environnementale. Sauf circonstances exceptionnelles, l'effectif des membres associés est au plus égal au tiers de l'effectif des membres de cette formation.
Le comité permanent est composé du vice-président, du vice-président délégué à l'autorité environnementale, des présidents de section, du président de la commission permanente des ressources naturelles, des membres permanents auxquels le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire confie une responsabilité d'animation et de coordination en application de l'article 8 et d'autres membres désignés par le vice-président, après avis du bureau. Son effectif est au plus égal au tiers des membres permanents. Il délibère notamment des orientations et des méthodes de l'inspection générale et adopte la charte de déontologie du conseil et son rapport annuel.
Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire fixe le nombre des sections du Conseil général de l'environnement et du développement durable et définit leur domaine de compétence sur la proposition du vice-président formulée après avis du bureau. Après consultation du bureau, le vice-président répartit les membres permanents entre les sections et la commission permanente des ressources naturelles.
La commission permanente des ressources naturelles est compétente en matière de gestion durable des ressources naturelles et notamment de la ressource en eau, de patrimoine naturel et de diversité biologique, de qualité des milieux aquatiques et de lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et des sols et contre les nuisances. Son président est désigné parmi ses membres par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Les commissions spéciales sont formées par le vice-président après consultation du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent désigné par lui dans les mêmes conditions.

Article 7
Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er réunissent le Conseil général de l'environnement et du développement durable en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. Le vice-président réunit le conseil en formation d'autorité environnementale, sous sa présidence ou celle du vice-président délégué à l'autorité environnementale. En dehors de ces circonstances, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.

Article 8
Le vice-président oriente et coordonne l'activité des membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable et transmet leurs rapports aux ministres.
Les présidents de section coordonnent les activités de veille, d'étude, de prospective et d'assistance dans le domaine de compétence de leur section. L'un d'entre eux coordonne, avec le concours des autres présidents, les activités d'inspection générale.
Après avis du bureau, le vice-président attribue individuellement ou collectivement aux membres permanents, aux inspecteurs de l'équipement et aux chargés de mission affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable les missions mettant en œuvre la responsabilité permanente d'inspection générale définie au premier alinéa de l'article 2 et les missions que les ministres confient au Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que toute mission de veille, de prospective et d'assistance utile à la qualité des travaux de ce dernier. Dans l'exercice des missions attribuées en application du présent alinéa, les chargés de mission disposent des mêmes pouvoirs, et sont alors soumis aux mêmes obligations que les membres permanents et les inspecteurs de l'équipement.
Les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des groupes permanents formés au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour assurer l'inspection générale d'un ensemble de services sont désignés par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
Les missions portant sur les questions présentant un lien avec le tourisme s'exercent au sein d'un groupe permanent commun comprenant des membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable et du service chargé de l'inspection générale du tourisme.
En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé dans les compétences qu'il tient du présent décret par un président qu'il désigne, ou à défaut par le président de section le plus ancien dans cette fonction.

Article 9
Par dérogation à l'article 4, peuvent en outre être nommés en qualité de membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable les chargés de mission affectés à la date d'entrée en vigueur du présent décret soit à l'inspection générale de l'environnement, soit au Conseil général des ponts et chaussées et qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

  • avoir, pendant trois ans au moins, soit occupé un emploi de direction dans une administration centrale, soit été chef d'un service déconcentré de l'Etat ;
  • disposer d'une expertise de haut niveau dans un domaine de compétence du conseil, expertise attestée par l'occupation d'un ou plusieurs emplois où elle a été mise en œuvre.

Article 10
Le décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au Conseil général des ponts et chaussées est abrogé.

Article 11
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

Imprimer Envoyer cette page par E-mail

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites