LES TEXTES LEGISLATIFS

Circulaire du 15 mai 2007 relative au décret no 2005-635 du 30 mai 2005
relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département,

Le décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets fixe le cadre dans lequel s’effectue le contrôle des circuits de traitement de déchets. Ce texte prévoit en son article 4 que les déchets dangereux doivent être accompagnés jusqu’à leur traitement par un bordereau de suivi de déchets, émis selon les situations :
– par leur producteur, ou
– par un collecteur de petites quantités de déchets, ou,
– si les déchets ont fait l’objet d’une transformation ou d’un traitement et que leur origine reste identifiable, par la personne qui a effectué cette transformation ou ce traitement, ou,
– si le producteur ou les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas connus, par le détenteur des déchets.
Le décret no 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, à son article 24, ajoute un alinéa à l’article 4 du décret du 30 mai 2005. Ce nouvel alinéa prend en compte le cas des déchets dangereux pour lesquels la réglementation prévoit que les producteurs des produits dont sont issus ces déchets doivent contribuer d’une façon opérationnelle à leur élimination.
Sont concernés les déchets d’équipements électriques et électroniques, qui sont pour certains des déchets dangereux et qui sont réglementés par le décret no 2005-829 du 20 mai 2005, les piles et accumulateurs usagés, qui sont en partie des déchets dangereux et qui sont réglementés par le décret no 99-374 du 12 mai 1999 et les fluides frigorigènes usagés réglementés par le décret du 7 mai 2007 mentionné ci-dessus.
Pour ces flux de déchets et dès lors que le producteur de déchets les remet au producteur du produit ou à un organisme auquel le producteur du produit a confié ses obligations, l’alinéa ajouté à l’article 4 du décret du 30 mai 2005 prévoit que le bordereau est émis par le producteur du produit ou l’organisme à qui ce producteur a confié ces obligations, car ce dernier est alors responsable du choix de la filière d’élimination des déchets. Le producteur de produit ou l’organisme à qui cette obligation a été transférée doit ainsi être mentionné dans la case 1 du bordereau en cochant la case autre détenteur ou, s’il procède au ramassage de petites quantités de déchets auprès de différents détenteurs, collecteur de petites quantités.
D’une façon générale, et comme le rappelle la circulaire du 1er mars 2006 visée en référence, le principe qui a guidé l’élaboration du décret du 30 mai 2005 est que le producteur des déchets est responsable de leur gestion dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé. La responsabilité des détenteurs ultérieurs peut également être recherchée, comme le rappellent les arrêts du Conseil d’Etat SMIR (CE no 281231, 13 juillet 2006) et Barbazanges (CE no 287674, 11 janvier 2007).
Ce principe connaît cependant deux exceptions : d’une part, le cas des déchets des ménages dont l’élimination est assurée par les communes (art. L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) et, d’autre part et sous certaines conditions, les déchets pour lesquels la réglementation prévoit que le producteur du produit dont est issu le déchet doit pourvoir ou contribuer à la gestion de ces déchets.
Dans ce dernier cas, et dès lors que la réglementation prévoit que le producteur du produit n’a pas une responsabilité uniquement financière mais une responsabilité opérationnelle dans le traitement des déchets issus de ses produits puisqu’il choisit les prestataires qui vont gérer les déchets, la responsabilité du producteur du déchet prend fin lors de la remise du déchet au producteur du produit ou à un organisme à qui le producteur du produit a confié ses obligations. En revanche, le producteur de déchets reste responsable de la gestion de ses déchets s’il ne les remet pas à un producteur de produit ou à un organisme à qui un producteur de produit a confié ses obligations.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part des difficultés que vous rencontrerez dans l’application de ces nouvelles dispositions.


Pour la ministre :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. MICHEL

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