LES TEXTES LEGISLATIFS

Circulaire du 1er mars 2006 relative à la mise en oeuvre du décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets

NOR :  DEVP0650254C

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.


Le décret no 2005-635 du 30 mai 2005 fixe le cadre dans lequel le contrôle des circuits de traitement des déchets s’effectue. Ce texte, qui est entré en application le 1er décembre 2005, a abrogé à cette date le décret no 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances. L’arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d’élimination de déchets générateurs de nuisances a également été abrogé à cette date.
Il était en effet nécessaire de revoir ce dispositif pour prendre en compte les dispositions législatives européennes en la matière, comme la tenue des registres par les différents acteurs des circuits d’élimination des déchets dangereux ou l’établissement des rapports que la France doit transmettre aux autorités communautaires en application du règlement no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets.
Le décret du 30 mai 2005 permet également de préciser que pour les dispositions de l’article L. 541-7 du code de l’environnement s’appliquent aux déchets dangereux au sens du décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ainsi qu’à certains déchets radioactifs.
Enfin, le modèle de bordereau de suivi de déchets industriels, annexé à l’arrêté du 4 janvier 1985, ne pouvait servir de document de transport au titre de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, ce qui obligeait les personnes procédant au transport de déchets concernés à avoir deux documents, l’un au titre de la réglementation déchets, l’autre au titre de la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Le nouveau dispositif prévoit désormais un document unique.

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http ://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=352.

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Un principe a guidé l’élaboration de ces textes : le producteur des déchets est responsable de leur bonne gestion, jusqu’à leur traitement final.

Dans le cas où le producteur n’est pas connu, le détenteur des déchets reprend les obligations qui incombent au producteur.

Le producteur doit être informé du bon déroulement des différentes étapes du traitement de ses déchets. Ces éléments doivent figurer dans le registre que le producteur tient en application de l’article 2 du décret. De même, le

producteur doit recevoir copie du bordereau qu’il émet en application de l’article 4 du décret, après achèvement du traitement des déchets qu’il a produits.

Ainsi, le nouveau bordereau introduit la distinction entre l’admission dans l’installation de destination et la réalisation effective du traitement ou de la transformation dans cette installation.

Une telle remontée d’information est nécessaire pour éviter les cas d’élimination illicite de déchets dangereux. Si de grands progrès ont été faits au cours des vingt dernières années dans ce domaine, des exemples récents ont montré que de telles situations pouvaient encore se rencontrer.

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Dans de nombreux cas, le circuit de traitement des déchets dangereux est direct du producteur vers l’installation de traitement. De telles situations sont les plus souhaitables car elles limitent les risques d’élimination illicite.

Cependant, les circuits de traitement des déchets dangereux sont parfois plus complexes. De tels déchets peuvent être entreposés avant leur traitement. Ils peuvent parfois également être reconditionnés car l’emballage dans lequel leur producteur les a expédiés était en mauvais état ou parce qu’un nouveau conditionnement se justifie en vue de faciliter leur transport. Ces opérations, à l’issue desquelles il est toujours possible de rendre le déchet dans son état initial à l’émetteur du bordereau, ne doivent en aucun cas justifier une rupture du suivi du déchet, du producteur à l’exploitant de l’installation de traitement. Le même bordereau accompagne donc les déchets depuis l’émetteur jusqu’à son traitement. Il sera également renseigné par l’exploitant de l’installation ayant réalisé l’entreposage provisoire ou le reconditionnement.

La gestion des déchets dangereux peut également se faire en plusieurs étapes. Avant leur traitement, les déchets font parfois l’objet d’opérations préalables, par exemple regroupement, solidification, séparation du déchet en plusieurs phases, broyage, préparation de combustible en vue d’une coincinération en cimenterie, etc. Le décret introduit pour cela la notion de transformation. De même, dans certains cas, une opération de traitement aboutit à produire des résidus dont la provenance reste identifiable.

Dans ces situations, l’émetteur initial du bordereau doit tout de même être informé du devenir des déchets après leur transformation ou leur traitement. Le nouveau dispositif fixe les conditions dans lesquelles cette remontée d’information s’effectue.

Dans le cas où une transformation ou un traitement aboutit à la production d’autres déchets dont la provenance n’est plus identifiable, il est admis que le producteur ne soit pas informé du devenir des déchets, sous réserve que ce cas ait été prévu par l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation ayant effectué cette opération. Dans le cas d’un traitement par incinération ou coïncinération, cette dispense est directement prévue par l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux.

Enfin, certains producteurs de déchets ont recours à des intermédiaires (négociants, courtiers) pour faire traiter leurs déchets. Le recours à ces intermédiaires ne doit pas justifier une absence de remontée d’information vers le producteur des déchets.

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L’arrêté du 4 janvier 1985 prévoyait que le bordereau était émis pour tout déchet produit en quantité supérieure à 100 kg par mois ou lorsque le chargement excédait 100 kg. Le nouveau dispositif ne retient plus ce seuil, non conforme à la réglementation communautaire.

Dans le cas des déchets produits en faible quantité et remis à un collecteur qui ramasse ce type de déchets auprès de différents producteurs (tournées dédiées à certains déchets dangereux, par exemple dans les pressings, les garages, etc.), le bordereau n’est pas émis par le producteur du déchet mais par le collecteur de petites quantités de déchets.

Le collecteur de petites quantités de déchets doit cependant joindre au bordereau qu’il émet la liste des expéditeurs auprès desquels il a collecté les déchets. Il est par ailleurs recommandé que le collecteur de petites quantités de déchets informe le producteur du bon traitement des déchets. On entend en règle générale par faible quantité une quantité inférieure à 100 kg. Si le déchet est particulièrement toxique, un bordereau sera émis par son producteur même si les quantités sont inférieures à 100 kg.

De même, si le producteur est admis à déposer ses déchets en déchèterie, il n’est pas tenu de remplir le registre et d’émettre un bordereau pour ces déchets.

Dans certains cas, des textes réglementaires confient tout ou partie de la responsabilité de l’élimination des déchets au fabricant de produits dont ces déchets sont issus. Ces textes concernent parfois les déchets dangereux (huiles usagées, certaines piles et certains accumulateurs, certains équipements électriques et électroniques). Dans ce cas, et dès lors qu’il s’agit de déchets dangereux, il appartient au producteur ou à l’éco-organisme pour le compte duquel le collecteur ramasse les déchets d’émettre le bordereau.

Enfin, le décret du 30 mai 2005 prévoit que les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés et les personnes qui remettent un véhicule hors d’usage à une installation de traitement agréée ne sont pas tenues d’émettre un bordereau. C’est également le cas si un transfert transfrontalier de déchets dangereux a été notifié, le règlement 259/93 du 1er février 1993 prévoyant déjà un document similaire.

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Le nouveau dispositif prévoit une déclaration annuelle à faire à l’administration. Cette obligation se substitue à la déclaration trimestrielle prévue par l’arrêté du 4 janvier 1985 à laquelle étaient soumis les établissements figurant sur une liste fixée chaque année par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d’hygiène. La première déclaration sera à faire avant le 1er avril 2006 pour ce qui concerne l’ensemble des données de l’année 2005.

Sont soumis à cette obligation de déclaration, les exploitants des installations classées soumises à autorisation et produisant plus de 10 t/an de déchets dangereux, les installations classées de traitement de déchets dangereux et les installations classées de stockage, d’incinération, de compostage et de méthanisation de déchets non dangereux ainsi que les installations de stockage de déchets inertes. Les installations de prétraitement, de regroupement ou de transit ne sont pas soumises à cette obligation de déclaration.

A l’exception des installations de stockage de déchets inertes relevant de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement, cette déclaration se fera en même temps que la déclaration des émissions polluantes et avec le même logiciel informatique dénommé GEREP (gestion électronique du registre des émissions polluantes). Les modalités pratiques de cette déclaration feront l’objet d’une circulaire spécifique.

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Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me rendre compte des difficultés d’application de ce nouveau dispositif.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

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