LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret no 2005-82 du 1er février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 125-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs pris en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 22 janvier 2004,


Décrète : 


Article 1er
Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 518-8 du code de l'environnement et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 du code de l'environnement relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.

Article 2
Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
Le collège « administration » comprend :
Le ou les préfets, ou leur représentant ;
Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article 1er ;
Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le collège « collectivités territoriales » comprend :
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Le collège « exploitants » comprend :
Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article 1er.
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
Le collège « riverains » comprend :
Des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Le collège « salariés » comprend :
Des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
Un arrêté du ministre de la défense fixera les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
orsque la compétence en matière d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur la qualité et le prix du service est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales. Le contenu du rapport annuel à intégrer dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 concerne uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers devant y figurer obligatoirement.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale n'entre pas dans le champ d'application de cet article, le rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets est transmis aux maires des communes membres, qui en font rapport à leurs conseils municipaux, avant le 30 septembre. Le contenu du rapport sur le service d'élimination des déchets est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission, dans les mairies des communes membres.

Article 3
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article 2 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
En particulier :
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22 du code de l'environnement. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article 6 ;
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article 1er ;
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement.
En application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures visées par le décret du 11 octobre 1990 susvisé.

Article 4
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.

Article 5
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
La voix du président est prépondérante pour les avis et les décisions approuvés par la moitié des membres présents ou représentés.
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.

Article 6
L'exploitant d'une installation visée à l'article 1er adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.

Article 7
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2005.


Fait à Paris, le 11 mai 2000.  

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian

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