LA REPRISE DES MATERIAUX ISSUS DES DECHETS D'EMBALLAGES MENAGERS

LES PROCEDURES DE CONSULTATION       PARTIE V


L'existence d'une valorisation des déchets d'emballages ménagers a placé les collectivités locales dans une situation nouvelle : elles détiennent des produits qui ont une valeur marchande. Elles doivent donc définir les conditions dans lesquelles elles procéderont à la cession de ces matériaux.


1    LA LEGITIMITE DE LA COLLECTIVITE


Les collectivités locales ont légitimité à vendre les matériaux issus des déchets d'emballages ménagers car :

  • elles ont la compétence nécessaire pour éliminer des déchets d'emballages ménagers (article L. 2224-13 et L.2224-16 du Code général des collectivités territoriales) ;
  • la valorisation, et la commercialisation qui en découle, fait partie intégrante de leur compétence « déchets » ;
  • cette activité ne fait pas concurrence à une initiative privée, puisqu'elles sont les seules à prendre en charge les déchets des ménages.



2    LA NATURE DES CONTRATS


En principe, les collectivités peuvent procéder à une vente directe, sans passer de contrat. Toutefois, la commercialisation des matériaux issus des déchets d'emballages ménagers s'inscrivant dans la durée, il est préférable d'établir un contrat précisant :

  • la nature des relations contractuelles ;
  • la durée des accords ;
  • les conditions de la reprise ;
  • le montant de la transaction et les règles de calcul éventuelles.


Ce contrat est de droit administratif car :

  • l'un des co-contractants est une personne publique, la collectivité locale ;
  • l'objet du contrat est en lien directe avec le service public de gestion des déchets des ménages.

3    LE CHOIX DE LA PROCEDURE


La procédure utilisable pour passer un contrat de vente des matériaux issus des déchets d'emballages ménagers n'est pas définie dans les textes. Il est donc nécessaire de raisonner par analogie avec d'autres types de contrat.

3.1    Le Code des marchés publics


Le Code des marchés publics concerne des «  contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.  » (article 1 du CMP). Il est donc spécifiquement destiné à permettre à la collectivité d'acheter un bien ou un service et il ne s'applique pas à une vente (soumise aux dispositions du Code civil - articles 1582 et 1583).

La collectivité peut cependant décider de s'imposer une contrainte qui n'est pas obligatoire ; elle peut soumettre la vente des matériaux issus des déchets d'emballages ménagers à une procédure inspirée de la passation des marchés publics, interprétée « à l'envers ». Toutefois, une telle démarche présente plusieurs inconvénients :

  • la transposition à une vente d'une procédure destinée aux achats est parfois malaisée (notamment l'appréciation des seuils « à l'envers ») ;
  • les conditions de publicité et de mise en concurrence sont lourdes et complexes (définition de l'objet du contrat, de la nature du co-contractant, des documents de consultation, des caractéristiques générales du contrat, rédaction du dossier de consultation, du règlement et des pièces contractuelles, par exemple) ;
  • cette procédure est source d'erreurs et de contentieux, car le fait que la collectivité ait librement choisi la procédure ne l'autorise pas à prendre des libertés avec cette dernière.



3.2    La publicité et la mise en concurrence


La collectivité n'a aucune obligation légale de publicité et de mise en concurrence pour passer un contrat de vente des matériaux issus des déchets d'emballages ménagers ; ces contrats sont régis pas le principe de la liberté contractuelle. Toutefois, dans ces circonstances, la collectivité doit respecter certaines règles :

  • respect du principe d'égalité entre les différents « clients » ;
  • vente à un prix de marché ou à une valeur réelle (comme, par exemple, lorsqu'elle procède à la vente d'un bien immobilier) ;
  • respect des dispositions du Code du commerce (liberté de choix et libre négociation des termes du marché) ;
  • libre choix du co-contractant par la collectivité.



3.3    Les pistes de réflexion


Lorsque la collectivité souhaite encadrer la commercialisation de ses matériaux issus des déchets d'emballages ménagers, elle peut recourir à l'un des moyens suivants :

  • utiliser une procédure de publicité et de mise en concurrence plus légère que celle prévue par le Code des marchés publics, par exemple celle utilisée par l'Office national des forêts (vente par adjudication publique ou vente par appel d'offres par soumission cachetée) ;
  • mettre en place une structure mutualisée, comme un groupement d'intérêt public (le décret du 6 mai 1995 permet la création d'un groupement d'intérêt public pour l'exercice d'activités dans le domaine de l'environnement).



4    APPLICATION AUX DISPOSITIFS DE LA REPRISE DES MATERIAUX


La question de la procédure juridique à utiliser ne se pose pas de la même façon, en fonction du choix de la collectivité en matière de dispositif de reprise des matériaux :

  • la garantie de reprise ne laisse aucun choix à la collectivité, qui n'a donc pas à prévoir de consultation ;
  • la reprise garantie prévoit que la collectivité retienne un des repreneurs labellisés FNADE/FEDEREC ; la consultation est donc limitée aux membres de cette liste ;
  • la reprise directe laisse toute liberté contractuelle à la collectivité, qui organise une consultation selon les règles de son choix, en respectant le principe d'une vente à un prix de marché ou à une valeur réelle.

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