INVENTAIRE DES POINTS A EXAMINER PAR LES POUVOIRS PUBLICS EN VUE DE L'ELABORATION DES CAHIERS DES CHARGES ATTACHES AUX ARRETES D'AGREMENT DES ORGANISMES AYANT POUR OBJET DE PRENDRE EN CHARGE LES EMBALLAGES MENAGERS

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I/ Rappel du cadre réglementaire

Le dispositif français d'élimination des déchets d'emballages ménagers est né de l'application du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

L'article 1er du décret précise que ce texte " s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages ".

L'article 4 mentionne que le producteur ou l'importateur " est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage ".

L'article 6 indique que " Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge [...] les emballages usagés de ses contractants est agréé pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales ". De plus, " Cet organisme ou cette entreprise doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti ".

Le premier agrément de la société Eco-Emballages a été délivré par les pouvoirs publics le 12 novembre 1992. Celui d'Adelphe, le 5 février 1993. Ces agréments ont été délivrés pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 1993.

Un nouvel agrément a été délivré à Eco-Emballages pour une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 1996 par arrêté du 30 août 1996. A Adelphe, par arrêté du 15 octobre 1996.

L'arrêté d'agrément en vigueur actuellement a été délivré à Eco-Emballages, le 11 juin 1999 et à Adelphe, le 28 février 2000, pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 1999.

Ces agréments courent donc jusqu'au 31 décembre 2004.

Les arrêtés d'agrément successifs prévoient que sur la base d'un bilan détaillé de l'ADEME, les agréments peuvent être reconduits pour une nouvelle durée de six ans à la demande du titulaire.
Les agréments sont délivrés par les pouvoirs publics après appréciation des éléments mentionnés dans la demande d'agrément du pétitionnaire qui précise les conditions dans lesquelles il compte respecter les clauses du cahier des charges dont les agréments sont assortis.



II/ De l'agrément

  • Quelle procédure doit être suivie en vue de la délivrance de l'agrément ?

La réponse à cette question n'est à ce jour pas évidente car malgré les précisions des textes, la succession des étapes de la procédure n'a pas toujours été respectée par le passé.

Pour le Cercle National du Recyclage, c'est d'abord aux pouvoirs publics de faire connaître le cahier des charges dont ils comptent assortir l'agrément. Ce cahier des charges précise l'objet de l'agrément, comporte les objectifs qui seront assignés au titulaire de l'agrément, indique les éléments principaux des relations contractuelles établies entre le titulaire de l'agrément avec les producteurs, les collectivités locales, les industriels du recyclage ainsi que les dispositions relatives au suivi et au contrôle de l'activité du titulaire. Ayant pris connaissance du cahier des charges, les éventuels pétitionnaires déposent leur(s) demande(s) d'agrément à des fins d'examen par les pouvoirs publics et les membres de la commission consultative " emballages ménagers ".
A l'issue de cette procédure, l'agrément peut être délivré par arrêté interministériel.

Tirant les enseignements du passé, on peut regretter que jusqu'à présent ce soit la demande d'agrément qui ait précédé la rédaction du cahier des charges laissant ainsi l'initiative aux entreprises pétitionnaires et privant pour partie les pouvoirs publics de nombreuses possibilités d'adaptation ou d'inflexion.

  • Quel rôle est dévolu à l'ADEME dans cette procédure ?

Tous les arrêtés d'agrément mentionnent que le bilan détaillé de l'activité et des résultats obtenus par le titulaire réalisé par l'ADEME sera à la base de l'éventuelle reconduction de l'agrément pour une durée de six ans.

Or, jusqu'à présent, les arrêtés d'agrément délivrés ne font pas état de ce bilan triennal qui n'est donc pas à la base de la délivrance des nouveaux agréments.

  • Quel est la durée de l'agrément ?

Sur ce point, le décret n° 92-377 est clair et indique une durée maximale de 6 ans.

Pourquoi alors les pouvoirs publics ont-ils délivrés un nouvel agrément à Eco-Emballages et Adelphe à compter du 1er juillet 1996 et ensuite à compter du 1er janvier 1999 ? Qui a été à l'initiative de la procédure débouchant sur un nouvel agrément ?

Pour le Cercle National du Recyclage, il s'agit bien de nouveaux agréments et non pas de la reconduction des agréments précédents car les cahiers des charges attachés aux agréments successifs sont différents.

Reste donc à savoir ce qui a motivé les pouvoirs publics ou les sociétés agréées à enclencher, avant le terme normal des agréments, une procédure en vue de nouveaux agréments. Sur ce point, notre association n'a jamais reçu d'explications satisfaisantes excepté la nécessité d'un nouvel agrément pour faire varier les barèmes amont et aval. Or, de nombreuses modifications des cahiers des charges ont eu lieu au cours du même agrément sans le remettre en cause et justifier de relancer la procédure.

  • Quels sont les éléments d'appréciation de la demande d'agrément par les pouvoirs publics ?

Aux termes du décret, ce sont les capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bonne fin les opérations reprises pour l'élimination des emballages usagés qui doivent être appréciées par les pouvoirs publics et les membres de la commission consultative en vue de l'agrément. L'appréciation des pouvoirs publics et des membres de la commission doit aussi porter sur les conditions dans lesquelles le pétitionnaire prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges.

Rien de plus précis n'est dit quant aux critères susceptibles d'être vérifiés. Il s'en suit que c'est sur la foi de déclaration d'intention et en l'absence d'évaluation poussée des réelles capacités techniques et financières, que les agréments sont délivrés.

Il apparaît alors d'autant plus indispensable qu'une évaluation fine soit faite a posteriori qui pourra justifier (ou non) de la confiance placée par les pouvoirs publics dans la société agréée.

  • Quel(s) manquements(s) peu(ven)t entraîner le retrait de l'agrément ?

De la lecture du décret n° 92-377, on peut facilement déduire que le retrait de l'agrément peut intervenir en cas de non-respect des clauses et conditions particulières précisées en annexes des arrêtés d'agréments. Ces clauses et conditions particulières constituent le cahier des charges que doit respecter la société agréée.

Pour le Cercle National du Recyclage, les agréments pourraient donc être retirés en cas de la non-réalisation des objectifs assignés à Adelphe et Eco-Emballages. C'est pourquoi, il demeure indispensable de connaître les performances de valorisation atteintes fin 2002 avant tout, et surtout avant d'entamer une procédure en vue de la délivrance de nouveaux agréments.

Il y aurait aussi sans doute prétexte à retirer de l'agrément en cas d'observation de l'inadéquation entre les capacités techniques et financières des sociétés et les missions et objectifs qui leur sont confiés.

  • Les cahiers des charges peuvent-ils être modifiés durant la période de validité des agréments ?

D'après le décret n° 92-377, le cahier des charges est attaché à la décision des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'économie et des collectivités locales. Dans notre interprétation, les annexes constituant le cahier des charges sont des éléments de l'agrément à part entière. Nous avons donc exprimé notre étonnement quand certaines dispositions (PTM, soutiens spécifiques) ont été modifiées durant la période de validité des agréments. Pour autant, aucune explication n'a été donnée. A la lecture des cahiers des charges, nous considérons plutôt que seules sont expressément prévues au cours d'un même agrément, les modifications du barème de contribution des producteurs.



III/ De la portée des textes

  • Quelle est la valeur réglementaire des arrêtés d'agrément ?

L'agrément correspond à une approbation voire une autorisation émanant d'une autorité. En l'espèce et en fonction de l'article 6 du décret n° 92-377, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est constituée conjointement par l'autorité des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture et des collectivités locales. Pour autant, lorsque notre association a déposé des requêtes à l'encontre des arrêtés d'agréments d'Eco-Emballages et d'Adelphe, celles-ci n'ont pas été enregistrées au greffe du Conseil d'Etat mais au greffe du Tribunal administratif de Paris comme si les arrêtés interministériels d'agrément avaient été signés par un préfet. Dans tous les cas, de par la fonction même d'un agrément, les clauses et conditions constitutives du cahier des charges s'imposent à la seule entité agréée et non pas à un tiers.

  • Quelle est la valeur réglementaire des annexes et annexes techniques des arrêtés d'agrément ?Sur ce point, nous pouvons souligner qu'aucune spécification relative à la qualité des matériaux triés n'était contenue dans les clauses et conditions particulières des premiers agréments. On constatera d'ailleurs que dans le décret n° 92-377, il est précisé que le cahier des charges attaché à l'agrément " mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination des déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballages ". Nous nous sommes de nombreuses fois appuyés sur ce point pour contester la valeur " réglementaire " des PTM qui aujourd'hui conditionnent le versement des soutiens aux collectivités locales par les sociétés Adelphe et Eco-Emballages.


Sur un autre plan, nous persistons à nous étonner de l'éventuelle valeur réglementaire donnée à des annexes qui n'ont jamais été publiées au Journal officiel et qui sont uniquement consultables à la DPPR ou au siège des sociétés Adelphe et Eco-Emballages.

  • Comment les clauses et conditions des cahiers des charges s'imposent-elles dans la rédaction des contrats établis entre collectivités locales et sociétés agréées ?

Les cahiers des charges comprennent un chapitre consacré aux clauses relatives aux accords passés avec les collectivités locales et qui précisent les obligations des sociétés agréées dans l'établissement des contrats et aussi des modalités de mise en service des dispositifs de reprise des matériaux et de versement des soutiens financiers. Toutefois tant les PTM que les soutiens sont présentés en annexes techniques (voir ci-dessus).

Par ailleurs, bien que l'agrément soit délivré individuellement à une société privée, le chapitre III du cahier des charges comporte un paragraphe 7 qui exprime l'obligation de conformité entre les clauses des contrats établis entre sociétés agréées et collectivités locales comme si les dispositions du cahier des charges attaché à l'arrêté d'agrément délivré à une société privée s'imposaient à la relation contractuelle établie par la collectivité locale avec cette société. Pour le Cercle National du Recyclage, il existe ici une difficulté majeure à comprendre en quoi un texte réglementaire portant sur une entité de droit privé, voire ses annexes techniques, peut être opposable à une collectivité. Comme évoqué plus haut, notre incompréhension se renforce quand ce sont certains éléments des cahiers des charges, en l'occurrence les PTM, qui déterminent les soutiens financiers aux collectivités locales. C'est ici la nature de société anonyme d'Adelphe et Eco-Emballages qui est inadéquate si les pouvoirs publics veulent imposer des éléments des contrats établis avec les collectivités locales.

  • Quelle obligation pour les société Adelphe et Eco-Emballages de contracter avec les collectivités locales qui en font la demande ?

Le débat se prolonge depuis 1993 faute d'une prise de position claire des pouvoirs publics. Pourtant, les cahiers des charges précisent que " le titulaire contracte [...] avec les collectivités territoriales [...] qui en font la demande et ce jusqu'à concurrence des quantités d'emballages équivalents à celles pour lesquelles des producteurs ou importateurs ont eux-mêmes contracté avec lui ".

Reste donc à connaître les raisons qui expliquent le refus des sociétés agréées de signer avec une collectivité locale ou plus finement qui expliquent que ces sociétés imposent parfois leurs conditions pour accéder à la demande de la collectivité (organisation de la collecte, taille, etc.).

Il est d'autant plus important de recevoir ces explications que depuis 1999, c'est l'établissement d'un contrat avec Adelphe ou Eco-Emballages qui permet de bénéficier du taux réduit de TVA sur les opérations d'élimination des déchets.

Des sociétés privées érigées au rang de prescripteur fiscal, encore une particularité du dispositif français d'élimination des déchets d'emballages ménagers



IV/ De l'objet, du rôle et des objectifs des sociétés Adelphe et Eco-Emballages

D'après les statuts de la société Eco-Emballages, son objet social est " l'organisation de systèmes visant à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et plus particulièrement la prise en charge des emballages d'entreprises soumises aux obligations résultant de la loi du 15 juillet 1975 et de ses décrets d'application [...] ".

Pour le Cercle National du Recyclage, le rôle des sociétés agréées est de prendre en charge la responsabilité d'élimination des emballages usagés des produits consommés par les ménages qui incombe de par l'article 4 du décret n° 92-377 à leurs producteurs ou importateurs. La tenue de ce rôle se traduit par la perception de contributions financières auprès des industriels producteurs de biens de consommation emballés et par l'allocation de soutiens financiers aux collectivités locales en charge de l'élimination des déchets municipaux.

Ni le décret, ni les arrêtés d'agréments, ni les cahiers des charges associés aux arrêtés, ne mentionnent un autre rôle qui serait dévolu aux sociétés agréées. Il convient ici de noter que l'article 7 du décret n° 92-377 précise que " Toute mention de son agrément par son titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordée ". Notre souci de voir préciser les motifs et l'objet de l'agrément est ici renforcé pour lever bon nombre d'ambiguïtés actuelles. Pour le Cercle National du Recyclage, l'activité des sociétés agréées est une activité de prise en charge de la responsabilité d'élimination des entreprises qui mettent sur le marché des produits emballés à destination des ménages.

Les objectifs de recyclage et de valorisation assignés aux sociétés agréées ne sont pas en rapport direct avec leur rôle mais résultent du fait que l'Etat a confié aux sociétés agréées une mission qui, sans être définie, se traduit par la fixation d'objectifs. Avant la fixation de ces objectifs de valorisation au sein des cahiers des charges attachés aux arrêtés d'agrément, l'article 8 du décret n° 92-377 stipule que " l'organisme ou entreprise titulaire de l'agrément [...] est tenu de communiquer annuellement [...] un rapport d'activité ainsi que les résultats de récupération et de valorisation d'emballage ".

  • Quel(s) rôle(s) confier aux sociétés Adelphe et Eco-Emballages en matière de prévention, d'optimisation et de conseil ?

Il appartient avant tout aux pouvoirs publics de tirer les enseignements de 10 ans de fonctionnement d'un dispositif conçu et mis en œuvre dans la perspective de pouvoir respecter les engagements de la France au niveau européen et de permettre de réaliser les objectifs qui incombent à notre pays en application de la directive de décembre 1994. En l'absence d'objectif supra-national de prévention, il semble délicat d'assigner un rôle de prévention aux seules sociétés agréées.

Au vu de la confusion permanente qui s'est établie entre le rôle des sociétés agréées, leur mission et leurs objectifs, nous persistons à considérer qu'il est dangereux de confier à ces sociétés un rôle de conseil et d'optimisation car cela risque de renforcer la prise en compte d'arguments industriels dans la mise en œuvre de dispositifs publics de collectes sélectives.

Pour ce qui concerne la prévention, nous recommandons de renforcer la hauteur de la contribution des producteurs de biens emballés à des fins de renforcement du signal-prix dans le choix des emballages. Il restera néanmoins difficile d'instaurer une concurrence entre matériaux au prétexte d'une meilleure recyclabilité au sein d'un système construit par les industriels pour précisément éviter cette concurrence. Ici encore, c'est aux pouvoirs publics de choisir les outils pertinents de prévention en accord avec la politique annoncée.

  • Quel(s) objectif(s) confier à Adelphe et Eco-Emballages en matière de prévention, d'optimisation et de conseil ?

En fonction des éléments évoqués ci-dessus, seul un objectif de prévention (lequel, sous quelle forme ?) pourrait être assigné aux sociétés agréées.

  • Quelle évolution des objectifs chiffrés de valorisation

Avant d'envisager une évolution, nous appelons à une vérification des objectifs fixés au 31 décembre 2002. Contrairement à l'affirmation d'Eco-Emballages, le taux de 75 % de valorisation des déchets d'emballages correspondants aux emballages contribuants à cette société n'a, d'après nos informations, pas été atteint. Pour Adelphe, ce taux n'a pas été atteint non plus.

Pour notre association, la fixation de nouveaux objectifs doit intervenir à la lumière des résultats atteints. Le Cercle National du Recyclage reste attaché à l'existence d'un indicateur (cf. : point V) national qui rapporte la quantité de déchets d'emballages ménagers produite à la quantité de déchets d'emballages valorisée (valorisation matière + valorisation énergétique).

Pour ce qui concerne les objectifs " miroirs " des objectifs de la directive européenne, il doivent s'adapter en fonction des objectifs révisés de la future directive.

Enfin, en complément des objectifs de valorisation, nous considérons qu'un (ou plusieurs) objectif(s) de récupération pourrai(en)t être fixés qui permettrai(en)t de distinguer la performance de collecte sélective (ou de diversion) du ressort des collectivités locales et la performance de valorisation (valorisation matière et énergétique) du ressort du monde industriel.



V/ Des relations avec les producteurs

  • Quelle mesure du gisement des déchets d'emballages ménagers ?

L'article 1er du décret n° 92-377 précise qu'il s'applique " à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages ". Cela conduit donc à devoir appréhender le gisement d'emballages usagés détenus par les ménages et, en première approximation, le gisement d'emballages usagés présenté par les ménages au service public d'élimination. La revendication du Cercle National du Recyclage est bien de considérer que c'est en fonction de ce gisement que doivent être appelées les contributions aux sociétés agréées et non pas sur la base des emballages mis en marché avec des produits à destination des ménages.

Si l'on considère que le gisement national d'ordures ménagères au sens strict, c'est-à-dire sans les assimilés ni les encombrants, s'élève à 22 millions de tonnes (source : ADEME) et que la part d'emballages (forcément en provenance des ménages) est d'environ 35 % en poids, nous estimons que la responsabilité de l'élimination incombe aux producteurs à hauteur d'environ 8 millions de tonnes de déchets d'emballages municipaux. A comparer aux 5,2 millions de tonnes calculés à partir de l'évaluation du gisement d'emballages mis sur le marché (étude ESTEM) affectés de coefficients de souillure et d'humidité qui restent à valider !

  •   Quelle valeur donner au " point vert " ?

La contribution versée par les adhérents aux sociétés agréées a vocation à traduire financièrement le transfert de la responsabilité d'élimination des producteurs de biens de consommation emballés vers Adelphe et Eco-Emballages. C'est donc l'appréciation de la " valeur " de cette prestation proposée par les sociétés agréées qui doit déterminer la valeur du " point vert ". Deux options sont alors possibles : le jeu du marché ou, comme c'est le cas actuellement, la fixation d'un barème de contribution par les pouvoirs publics en accord avec les différents partenaires du dispositif.

Or à ce jour, seul le critère de financement des dépenses aval par les ressources tirées du barème amont est pris en compte alors qu'il a été démontré que les sociétés agréées gardent une grande part du contrôle de leur dépense au travers des PTM.

Pour le Cercle National du Recyclage, il convient de dépasser cette seule condition, certes nécessaire, mais insuffisante pour traduire financièrement la responsabilité des producteurs. Nous préconisons donc une fixation du barème amont en fonction de la dépense totale des collectivités pour l'élimination des déchets d'emballages ménagers et non pas des seules dépenses attachées à la seule collecte sélective, au tri et à l'incinération avec valorisation énergétique des déchets d'emballages. Notre association revendique la fixation d'un barème amont qui permette de financer 100 % des dépenses engagées par les collectivités locales en lieu et place des producteurs au titre de l'élimination des déchets d'emballages ménagers.

Dans la perspective de prise en compte de toutes les externalités (impacts des étapes de production, emprise au sol des usines, etc) du fait du produit et non pas des seules externalités liées à l'élimination des déchets d'emballages ménagers, il pourrait être concevable d'appeler sur les producteurs plus de 100 % du coût de l'élimination des DEM.

Il faut donc sortir de la logique actuelle qui entraîne la fixation du barème amont en fonction des seuls besoins avérés de l'aval et s'attacher à fixer la valeur du point vert dans une logique de développement durable.
Dans notre esprit, il devient alors évident que le barème amont, avec éventuellement une mise en œuvre progressive, doit être fixé une fois pour toute et assurer aux collectivités un dédommagement de la totalité des frais engagés dans l'élimination des DEM.

  •   Comment s'assurer de l'application des dispositions du décret n° 92-377 ?

Pour assurer la bonne marche du dispositif, la première garantie devant être apportée est celle du respect de la réglementation. Ainsi tous les emballages usagés de la responsabilité des personnes visées à l'article 4 du décret n° 92-377 doivent donner lieu, au cas de choix de cette solution, au versement d'une contribution à une société ou organisme agréé par la prise en charge des déchets résultant de l'abandon des emballages usagés de produits consommés ou utilisés par les ménages.

Il demeure donc important de vérifier que l'élimination de tous les déchets d'emballages présentés au service public par les ménages respecte les dispositions du décret n° 92-377. Pour se faire, la loi prescrit que tous les emballages mis sur le marché qui seront à l'origine des déchets d'emballages ménagers doivent donner lieu au versement à une contribution financière à Adelphe et Eco-Emballages.

Deux étapes conditionnent le respect de la réglementation :

           - mesure fiable du gisement de déchets d'emballages ménagers ;

           - contrôle et sanctions par les services de l'Etat des entreprises visées à l'article 4 du décret n° 92-377.

  •   Quel régime fiscal pour les sociétés agréées ?

Un régime fiscal particulier à l'endroit des sociétés anonymes agréées ne peut être envisagé que durant la période des montées en puissance du dispositif.

Il serait sans doute intéressant de connaître le différentiel entre l'impôt sur les sociétés qui est versé et la rémunération des capitaux placés par ces sociétés.



VII/ Des relations avec les collectivités locales

  • Quelle date d'entrée en vigueur pour le nouveau barème aval ?

Cette question renvoie à celle de la prééminence des annexes aux cahiers des charges attachés aux arrêtés d'agrément sur les contrats établis entre collectivités locales et sociétés agréées. Plus largement, c'est la question de l'opposabilité aux collectivités locales des textes qui reste posée. (cf. : points II et III).

Les contrats conclus entre sociétés agréées et collectivités locales ont une durée de six ans. Ils mentionnent (cf. : Contrat Programme de Durée Eco-Emballages - article 10) qu'après information quant à d'éventuelles modifications des conditions de l'agrément " les parties pourront décider d'un commun accord de les incorporer au [présent] contrat par avenant ". Ainsi dans le contrat, rien n'indique d'obligation expresse de se conformer aux éléments issus de nouvelles conditions d'agrément.

Or comme cité plus haut, le point 7 du chapitre III des cahiers des charges pour l'agrément d'un organisme en application du décret n° 92-377 impose la conformité entre contrat et cahier des charges au plus tard six mois après " l'adoption " (sic) du nouvel agrément.

  • Quel niveau global de soutien aux collectivités locales ?

A terme, 100 % du coût de l'élimination des déchets d'emballages ménagers.

  • Quelles modalités d'allocation des soutiens aux collectivités locales ? - Quelle structure du barème aval ?

Pour le Cercle National du Recyclage, l'occasion de la redéfinition du barème " aval " voire de sa structure doit être saisie pour permettre d'atteindre les objectifs suivants :

            - prise en charge des coûts complets d'élimination des déchets d'emballages ménagers par les industriels ;

            - traduction du principe " pollueur-payeur " avec mise en œuvre d'une politique de responsabilité élargie des producteurs ;

           - éco-conception des emballages par l'émission d'un signal-prix suffisamment important pour entraîner des pratiques vertueuses ;

           - incitation au développement de modes d'élimination permettant une valorisation optimale ;

            - optimisation technico-économique des pratiques de collecte et de traitement des déchets d'emballages ménagers ;

            - limitation des quantités de déchets ultimes enfouis en décharge ;

            - réalisation des objectifs nationaux de valorisation ;

            - simplification du calcul des soutiens dus aux collectivités locales au titre de l'élimination des déchets d'emballages ménagers ;

           - définition d'une structure de barème susceptible d'être appliquée à d'autres déchets (journaux et prospectus gratuits, DEEE, etc.) ;

           - amélioration des prévisions de dépenses pour les sociétés agréées.

Avec pour ambition de viser la réalisation de ces objectifs, le Cercle National du Recyclage émet les propositions suivantes :

Proposition n° 1

Toutes les tonnes de déchets d'emballages ménagers prises en charge par la collectivité locale à des fins d'élimination, et ce quel qu'en soit le mode, sont éligibles aux soutiens des sociétés agréées.

Proposition n° 2

Le dénombrement des tonnes de déchets d'emballages ménagers éligibles aux soutiens s'effectue après collecte à l'entrée des installations de traitement ou de stockage (exclusion faite des refus de tri et de compostage à l'entrée des UIOM et des centres de stockage).

Proposition n° 3

Le niveau des soutiens s'étage selon un gradient propre à encourager le recours aux modes d'élimination ouvrant sur une possibilité de valorisation.

Proposition n° 4

L'observation des conditions locales d'élimination, à l'échelle régionale, permet l'adaptation locale du montant des soutiens en fonction du contexte.

En résumé, les propositions du Cercle National du Recyclage ont pour conséquences de :

- prendre en compte la responsabilité d'élimination des producteurs pour tous les déchets d'emballages ménagers ;

- rendre éligible à un soutien nominal toutes les tonnes de déchets d'emballages ménagers éliminés par les collectivités ;

- simplifier les conditions de versement des sommes dues aux collectivités locales.

  •   uels matériaux d'emballages prendre en compte ?

Tous avec en particulier un élargissement au matériau bois en conformité avec la directive européenne.

  • Quelle légitimité de la subordination du versement des soutiens à la réalisation des PTM ?

Aucune. D'après le décret n° 92-377, les soutiens versés aux collectivités locales par Adelphe et Eco-Emballages correspondent à la traduction financière de la responsabilité d'élimination des adhérents à ces sociétés. Cette responsabilité n'a pas à s'apprécier en fonction d'une quelconque performance qualitative de tri des déchets d'emballages ménagers. Les soutiens doivent être versés dès qu'il y a prise en charge par la collectivité locale des déchets d'emballages ménagers. Aucun autre critère en particulier de qualité des produits triés ne doit être pris en compte dans l'allocation des soutiens excepté le respect de la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets municipaux.

  • Quelle légitimité d'un éventuel soutien différencié ?

Aucune. Il n'existe aucun fondement législatif ou réglementaire qui puisse justifier de l'allocation d'un soutien différencié. En effet, le versement du soutien correspond au dédommagement de la collectivité qui a éliminé les déchets d'emballages ménagers en lieu et place du producteur. En aucun cas, il ne s'agit de la rémunération d'une prestation car les collectivités ne sont pas prestataires d'élimination pour le compte des sociétés agréées. La modulation du soutien en fonction du coût d'élimination supporté par la collectivité reste inacceptable car aurait pour effet d'entériner la notion de " partage des coûts " qui n'apparaît dans aucun texte. Ce n'est pas une part constante du coût d'élimination qui doit être versée aux collectivités locales (sauf à ce que cette part soit égale à 100 %) mais bien une somme correspondant à la responsabilité d'élimination des producteurs (cf. : point V et les nombreux courriers du Cercle National du Recyclage sur ce sujet).



VIII/ Des relations avec les filières matériaux

Des discussions sont en cours sur ce sujet qu'il conviendra éventuellement d'approfondir suite à la réunion de la commission consultative " emballages ménagers " du 27 mai 2003.

Pour le Cercle National du Recyclage, les questions soulevées dans la réflexion actuelle portent sur les conditions d'exercice de la concurrence entre repreneurs et sur la nature des obligations des collectivités locales.

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