PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU PROJET DE CAHIER DES CHARGES ATTACHES AUX ARRETES D'AGREMENT D'UN ORGANISME AYANT POUR OBJET DE PRENDRE EN CHARGE LES EMBALLAGES USAGES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET N° 92-377 DU 1ER AVRIL 1992

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I / EXPOSE DES MOTIFS

Lors du passage du barème C au barème D, le nouveau mode de calcul des soutiens à la tonne triée se traduira par une diminution des soutiens financiers pour de nombreuses collectivités locales. Les baisses seront d'autant plus fortes que les performances en matière de collecte sélective seront élevées.

En effet, selon le barème C, le soutien déterminé pour une performance donnée est valable pour toutes les tonnes livrées aux repreneurs. Nous prendrons l'exemple d'une collectivité locale livrant 12 kg/an/hab. de déchets d'emballages ménagers papiers/cartons ; toutes les tonnes correspondantes sont soutenues à 297,27 € /tonne.

Selon le nouveau barème D, le soutien est différent par tranche de performances. Nous prendrons la même collectivité locale qui livre aux repreneurs 12 kg/an/hab. de déchets d'emballages ménagers papiers/cartons. Les tonnages correspondant aux 4 premiers kg seront soutenus à 120 € /tonne, les tonnages correspondant à la deuxième tranche de 4 kg seront soutenus à 200 € /tonne, et les tonnages correspondant à la dernière tranche de 4 kg seront soutenus à 280 € /tonne. Les mêmes tonnages correspondant aux 12 kg/an/hab. de déchets d'emballages papiers/cartons seront donc soutenus au prix moyen de 200 € /tonne. Le montant global des soutiens à la tonne triée pourra être majoré jusqu'à 30 % du montant initial, pour atteindre un maximum de 260 € /tonne (au lieu des 297,27 € /tonne versés au barème C).

Le mode de calcul utilisé dans le barème D induira une diminution du montant global des soutiens à la tonne triée, représentant actuellement plus de 85 % des soutiens versés par les sociétés agréées aux collectivités locales. Les majorations prévues ne suffiront pas à compenser les manques à gagner. De plus, les mécanismes de compensation, appelés « lissages », seront de courte durée.

Les impacts financiers constatés par les collectivités locales risquent de développer des calculs « coûts/recettes » dont l'une des conclusions pourrait être de réduire, ou pour le moins de limiter, les efforts de collecte sélective. Une telle situation est incompatible avec une volonté de promotion du développement durable en matière de gestion des déchets.

Le Cercle National du Recyclage propose donc de modifier les règles de calcul de la majoration à la performance globale (MPG) afin de limiter les pertes des collectivités locales performantes sur les 5 matériaux de déchets d'emballages ménagers. Cette modification ne touche pas à la structure même du barème.

Le principe de la proposition consiste à augmenter la majoration pour les collectivités locales ayant un taux de performance globale (TPG) supérieur à 50 %, niveau plafond des majorations actuelles.

Le niveau maximum de cette nouvelle majoration pourrait être porté à 50 ou 60 % au lieu des 30 % actuels. Le choix entre l'un de ces deux niveaux dépendra des résultats d'une étude sur les conséquences du nouveau barème pour les collectivités locales les plus performantes, afin que ces majorations compensent autant que possible les pertes constatées lors du passage au barème D.


II / PROPOSITIONS DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE

LA MAJORATION A LA PERFORMANCE GLOBALE
Conditions d'accès

La majoration est réservée aux collectivités locales qui ont desservi plus de 50 % de leur population.

Calcul de la majoration à la performance globale
La majoration à la performance globale se fait par l'application d'un coefficient multiplicateur des soutiens à la tonne triée pour les matériaux issus de collecte sélective.

La valeur du coefficient multiplicateur est indexée sur le taux de performance globale (TPG) :

  • Pour TPG < 25 % coefficient = 1
  • Pour TPG entre 25 et 50 % coefficient = 0,7 + 1,2 x TPG

Pour les collectivités locales ayant un taux d'habitat vertical supérieur ou égal à 30%,
la formule du coefficient devient 1 + 0,6 x TPG (le coefficient 1 à 25% devient 1.15)

Niveau 1 :

  • Pour TPG entre 50 et 55 % coefficient = 4 x TPG – 0,7
  • Pour TPG > 55 % coefficient = 1,5

Niveau 2 :

  • Pour TPG entre 50 et 57,5 % coefficient = 4 x TPG – 0,7
  • Pour TPG > 57,5 % coefficient = 1,6

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COMMENTAIRES ET QUESTIONS RELATIFS
AUX DEMANDES D’AGREMENT D’ECO-EMBALLAGES ET D’ADELPHE EN DATE D’AVRIL 2004

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Tout d’abord, nous soulignons que le temps imparti pour l’examen approfondi de deux documents complexes et touffus est très réduit. Le document ci-dessous détaille quelques uns des commentaires du Cercle National du Recyclage.

A/ Eco-Emballages


I - Principes & orientations stratégiques


La présence de cette partie constitue une nouveauté dans une demande d’agrément. Il est certes fort utile de voir détailler « la démarche sociétale, économique et environnement » développée par Eco-Emballages et sa place dans un document à caractère plutôt technique ne peut être comprise que comme un remarquable effort pour élever le niveau du débat. Le Cercle National du Recyclage prend donc acte de la déclaration d’intention exprimée par la société agréée. Toutefois, nous souhaiterions quelques précisions sur les principes affirmés :

  • le caractère pédagogique du « Point vert » est étonnant compte tenu du fait que la plupart des consommateurs en ont une interprétation erronée (page 7,1. Le rôle fondamental du citoyen) ;
  • nous nous interrogeons sur l’emploi du terme « restent » dans la phrase suivante : « les structures intercommunales restent en charge de la gestion des déchets ménagers » (page 8, 2. Le partage des responsabilités) ;
  • malgré le rôle fondamental du citoyen, nous constatons que ce sont les collectivités locales qui justifient de « leur performance dans la collecte sélective » (page 8, 3. Le partage des coûts) ;
  • nous avons quelques difficultés à apprécier le caractère marchand du système (page 8, 4. Un système basé sur une double logique : d’abord administrée puis marchande) ;
  • le terme « rémunère » n’est guère opportun, ni pour qualifier la nature de la relation contractuelle, ni au regard de ses conséquences fiscales : « Dans un cadre contractuel, Eco-Emballages, rémunère les Collectivités Locales pour la mise en œuvre opérationnelle du dispositif » (page 9, 5. Le soutien financier à la tonne d’emballages triée) ;
  • le Cercle National du Recyclage souhaite rappeler que le soutien est dû au titre de la responsabilité financière de la prise en charge d
  • l’élimination des déchets d’emballages ménagers ; les collectivités doivent être soutenues pour faire de la qualité et non faire de la qualité pour être soutenues : « Ainsi, les Collectivités Locales sont soutenues en fonction d’un résultat, la production de tonnes triées, caractérisé par un niveau de qualité prédéfini. », (page 9, 5. Le soutien financier à la tonne d’emballages triée) ;
  • les deux parties de la phrase semblent en contradiction l’une avec l’autre : « Sans jamais s’immiscer dans la gestion des collectivités locales, Eco-Emballages s’est toujours montrée vigilante sur le choix des schémas de collecte et de tri par celles-ci » (page 12, Le recyclage, une filière économiquement pertinente) ;
  • il est étonnant que la société agréée relance un débat ancien qui nous semblait dépassé sur la concurrence entre collecte sélective et incinération : « D’après les études successives effectuées par l’Ademe à la demande de l’AMF, la collecte sélective apparaît désormais comme une alternative sérieuse et crédible à l’incinération » (page 12) ;
  • si la volonté d’Eco-Emballages d’améliorer l’information des différents partenaires est louable, nous attirons l’attention sur le fait que les services « d’assistance, d’ingénierie, de formation, de communication, de transfert des données et d’expertise » sont des activités relevant du secteur marchand (page 15, Premier objectif) ;
  • nous espérons que les démarches de progrès prévues seront menées en liaison étroite non seulement avec les opérateurs et l’Ademe, mais aussi avec les collectivités locales (page 16).

Commentaires : l’ensemble de cette réflexion stratégique menée par Eco-Emballages amène à s’interroger sur sa vision du dispositif à long terme. En effet, les observations précédentes nous amènent à nous demander si la société agréée n’envisage pas de prendre en charge la partie opérationnelle de la collecte sélective. Elle lancerait alors des appels d’offres auxquels les collectivités seraient admises à répondre, leurs services étant alors rémunérés. Une telle évolution peut certes être envisagée, mais serait de nature à revoir entièrement la notion de service public, ainsi que la hauteur et la nature juridique de l’implication des collectivités locales. Ceci relève pour le moins d’un débat national et parlementaire.


II - Les propositions d’Eco-Emballages

1. Bilan et objectifs

Si les collectivités locales ont exprimé à plusieurs reprises le souhait d’un interlocuteur unique, sa nature et sa désignation restent à définir. Il s’agit davantage d’un désir de simplification administrative que « d’un concept » (page 23).

Nous prenons acte de l’évolution des missions d’Eco-Emballages, puisque son rôle en matière de communication et de support technique est placé au même niveau que les missions d’ordre juridique et financier (liste des différentes interfaces page 24).

Le contrat de sous-licence avec la société Adelphe arrive à échéance le 31 décembre 2004. Est-il prévu de le reconduire (page 26) ?

2. Prévisions financières

Nous souhaiterions quelques précisions sur la dernière phrase du deuxième paragraphe, (page 31) : « Toute perturbation de cette hypothèse de recettes ne permettra pas à Eco-Emballages d’assurer ses engagements ». Cela signifie-t-il que le barème aval est défini en fonction du barème amont ? Pourtant, il a toujours été établi que c’est bien l’aval qui définit l’amont.

La réserve d’Eco-Emballages sur la valorisation énergétique n’est pas très claire. L’évolution des montants consacrés à la valorisation énergétique semble optimiste compte tenu de la structure du barème et du tassement des constructions d’installations (page 31).

La réserve concernant la possibilité de dépasser un optimum de recyclage amène à s’interroger sur les mesures qui devront être prises en cas de dépassement et sur leur répartition entre les différents partenaires impliqués (page 31).

Est-il possible d’avoir des précisions sur les 10,573 millions de créances diverses mentionnées au bilan 2003 (page 32) ?

Est-il convenable de faire figurer dans une demande d’agrément une appréciation sur des requêtes exprimées dans le cadre des négociations préalables ? « à noter que l’AMF a considéré de son côté que sa demande d’un soutien généralisé de 10.000 € / Ambassadeur du Tri n’engendrerait pas d’augmentation de l’enveloppe » (page 34).


3. Accords avec les producteurs

Les perspectives concernant le barème producteurs concernent-elles le barème D ou le suivant (page 38) ? S’il s’agit du barème D, est-il possible de détailler les critères d’éco-conception ?

Le paragraphe « A domicile » (page 40) laisse planer une ambiguïté : s’agit-il des ambassadeurs du tri engagés et salariés par les collectivités locales ou d’une équipe d’ambassadeurs du tri recrutée directement par Eco-Emballages ?


4. Accords avec les collectivités locales

Il serait utile de disposer d’une définition précise (ou de la référence utilisée) des milieux retenus, notamment en ce qui concerne la différence entre le semi-rural et le semi-urbain (page 46).

La tendance « lente mais progressive » (page 48 premier paragraphe) ne concerne-t-elle que l’avantage du bi-flux ou porte-t-elle également sur l’homogénéisation des couleurs de contenants (vert pour le verre, jaune pour les autres emballages et bleu pour les journaux magazines) ? Le Cercle National du Recyclage a toujours refusé l’homogénéisation des couleurs des contenants, qui conduit inévitablement à homogénéiser également les consignes de tri, «sans jamais s’immiscer dans la gestion des collectivités locales ».

Nous nous interrogeons sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du partenariat avec les collectivités locales «sans jamais s’immiscer dans la gestion des collectivités locales » (page 49).


Les majorations (page 54)
Les collectivités locales ont exprimé leur accord pour l’abandon des soutiens spécifiquement liés au démarrage de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers. La clause de plus ou moins 20% du gisement n’étant pas liée à celle-ci, nous prenons acte de la volonté d’Eco-Emballages de la supprimer. Nous rappelons que les collectivités locales n’ont pas donné leur accord pour une telle mesure.


Le soutien à l’optimisation (page 55)
Quel est l’intérêt de mener des études de connaissance des leviers d’amélioration de la collecte sélective et du tri alors qu’Eco-Emballages a déjà énuméré les principaux leviers d’optimisation ?

Par ailleurs, nous regrettons que l’organisation globale et la qualité du service public destiné aux habitants ne soient pas considérées comme des objectifs dignes d’intérêts. Enfin, si le texte reconnaît que « la collecte sélective ne peut s’analyser indépendamment des autres collectes et traitement des déchets municipaux »; la seule optimisation envisagée concerne uniquement la collecte sélective. Une telle position peut perturber, voire rendre inefficace les autres aspects de la gestion des déchets au seul bénéfice de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers.


La Garantie de Reprise d’Eco-Emballages (page 58)
La phrase suivante gagnerait à être développée et précisée, notamment en ce qui concerne la notion de solidarité entre collectivités locales : « Ceci ne pourra être maintenu que pour autant que la solidarité entre grandes et petites Collectivités Locales perdure ».

Quelle est la marge de manœuvre dont dispose le comité d’information « matériau » ? Pourra-t-il faire évoluer les conditions de reprise, notamment les standards matériaux ou son activité sera-t-elle limitée au prix de reprise ?


Déclaration et suivi des tonnages (page 62)
L’existence d’une annexe liant le centre de tri et Eco-Emballages (page 63) n’est pas compatible avec le renouvellement des marchés de tri. Une telle disposition est de nature à faire bénéficier les prestataires titulaires du marché, au moment de la signature des contrats avec Eco-Emballages, d’un avantage concurrentiel illégal. Par ailleurs, la nature des relations contractuelles entre le centre de tri, Eco-Emballages et la collectivité locale devient très complexe. En cas de manquement aux obligations prévues dans l’annexe, quelles mesures seront prises par Eco-Emballages ? Cette annexe ouvre la voie à un contentieux juridique ardu et semble contradictoire avec la volonté affichée de ne « jamais s’immiscer dans la gestion des collectivités locales »


Caractérisations (page 63)
Lors des réunions entre les sociétés agréées et l’AMF, il était question de tester, pendant la durée de l’agrément, les méthodes de caractérisation en entrée de centres de tri actuellement en cours de rédaction. Ces méthodes deviennent obligatoires. Par ailleurs, la question du financement des contrôles n’a jamais été abordée. Le Cercle National du Recyclage pose comme principe que le coût de ces contrôles ne doit pas être à la charge des collectivités locales. De plus, le contrat ne peut pas leur imposer des dépenses obligatoires, pour lesquelles elles ne pourront pas lancer d’appel d’offres puisque les méthodologies leur sont imposées, toujours « Sans jamais s’immiscer dans la gestion des collectivités locales ». Enfin, les méthodes de caractérisation n’étant pas encore établies, il est prématuré d’en faire une obligation dans les nouveaux contrats.

III - Annexes


1. Barème Collectivités Locales

Les éléments contenus dans cette partie permettent de calculer le montant des différents soutiens proposés. La mise en œuvre de ce calcul soulève des difficultés et nécessite des explications complémentaires. Le Cercle National du Recyclage est convaincu que de nombreuses collectivités locales vont voir diminuer leurs soutiens lors du passage au barème D.

A la lecture du document, de nouvelles dispositions sont apparues, qui n’ont été ni présentées, ni discutées dans les comités de l’AMF :

  • conditions de performance de recyclage minimum pour accéder à la MPG ;
  • déclaration sur l’honneur du Maire ou du Président de la collectivité locale sur la présence et l’activité des ambassadeurs du tri ;

Le soutien à la tonne triée (page 4)
La clause de 10 % de dépassement du gisement n’est pas intégrée dans le barème papier-carton. Le niveau plafond (Np) papier-carton n’est plus de 18,1 kg/hab/an, mais de bien de 19,9 kg/hab/an.


Le soutien à la valorisation énergétique (page 11)
Le calcul des quantités gagées reste complexe. Un tableau détaillé serait le bienvenu. Dans la formule du taux d’incinération, la notion de « tonnes totales traitées (hors collecte sélective) » est ambiguë. Il est nécessaire de préciser cette notion (par exemple, faut-il comptabiliser les refus des centres de tri ?).

Le mode de calcul du taux de performance globale (TPG) mériterait d’être placé dans une partie unique, avant le chapitre sur la valorisation énergétique, car il n’est pas réservé à ce soutien.


Le soutien au compostage et à la méthanisation (page 13)
La formule de calcul devrait être simplifiée :

donner la valeur fixe du gisement P/C hors ELA (18,1 - 2 = 16,1 kg/hab/an) ;
ne pas différencier les tonnes incinérées et les tonnes enfouies (tonnes non compostées et non recyclées) ;
faire intervenir le tonnage entrant dans l’unité de compostage (connu).
De plus, doit-on comprendre que, dans le calcul du prorata, les tonnes d’ordures ménagères sont au numérateur et les tonnes traitées par d’autres modes de traitement figurent au dénominateur ?


Remarque : supposer que les tonnes de papier carton sont réparties « au prorata des tonnes d’ordures ménagères sur les autres modes de traitement » revient à admettre l’inutilité des consignes de collectes sélectives des déchets fermentescibles. Pour faciliter le calcul, proposons la formule suivante :

Tonnes P/C soutenues au compostage = A x tonnages entrant dans l’unité de compostage

où A = part des déchets d’emballages P/C contenus dans les déchets collectés sélectivement en vue d’un compostage (établie annuellement sur la base d’une analyse).

Pour la méthanisation, l’utilisation simultanée des formules complexes du compostage et du principe des tonnes gagées de la valorisation énergétique sera totalement incompréhensible pour les collectivités locales.


La majoration à la performance globale (page15)
L’apparition d’un TRE dans la formule résulte-t-elle d’une erreur ?

Lors des réunions du comité technique, la majoration à la performance globale (MPG) s’appliquait à tous les soutiens hors communication. Dans le projet de demande de février 2004, la MPG ne portait plus que sur les soutiens à la tonne triée (STT) et sur les soutiens à l’habitat vertical et à l’habitat rural. Dans cette dernière demande, la MPG concerne uniquement sur les STT. Faut-il comprendre que l’assiette de la MPG diminue au fil des versions de demandes d’agrément ? Le Cercle National du Recyclage souhaite revenir à la version présentée en comité technique, c’est-à-dire que la MPG s’applique à tous les soutiens hors communication (STT, VE, compost, méthanisation, habitat vertical, habitat rural..).

De même, la condition portant sur les seuils d’éligibilité à la MPG (2,5 kg/hab/an pour le papier-carton, 1 kg/hab/an pour le plastique) est une nouvelle clause, qui n’a jamais été discutée.


Le dispositif de soutien réservé à l’habitat vertical et à l’habitat rural dispersé (page 16)
Pourquoi le soutien à la tonne triée du verre est exclu de ce dispositif ? Les difficultés d’organisation de la collecte sélective sont liées à la densité de population et non à un matériau particulier.


Soutien à l’optimisation (page 18)
Si Eco-Emballages a des doutes sur la qualité des données, il serait plus simple qu’elle missionne et, de ce fait, contrôle directement le bureau d’étude. Il ne s’agit plus d’une étude des coûts, mais d’une expertise comptable , qui certifie la sincérité des comptes. Une collectivité locale qui est en mesure de certifier la fiabilité de ses données n’a pas besoin d’étude supplémentaire.

Le cahier des charges d’étude de connaissance des coûts devra-t-il être intégré à celui de l’appel d’offres nécessaire à la désignation du bureau d’étude ? Le cahier des charges élaboré par la collectivité locale devra-t-il être validé par Eco-Emballages, afin que cette dernière puisse s’assurer du bien-fondé de l’étude ? Comment concilier les procédures des marchés publics et le souci de contrôle exprimé par Eco-Emballages, « Sans jamais s’immiscer dans la gestion des collectivités locales ». Par ailleurs, comment rédiger le cahier des charges et organiser la consultation si la méthode d’étude est imposée ? Le souci de standardisation des résultats est difficilement compatible avec les procédures des marchés publics.


Les ambassadeurs du tri (page 22)
Est-il raisonnable de penser que les Présidents de Lille Métropole Communauté urbaine, de la Communauté urbaine de Nantes ou du Syctom de Paris, par exemple, suivent personnellement l’activité des ambassadeurs du tri ? Pourquoi demander un rapport annuel d’activité puisque ce dernier est considéré comme insuffisant pour prouver l’activité du personnel ?

Par ailleurs, l’obligation de suivre les formations Eco-Emballages pour bénéficier des soutiens consiste à imposer des dépenses aux collectivités locales (déplacement, absence du poste). Enfin, les formations suivies sous la contrainte ont rarement fait preuve de leur efficacité.


2. Simplification administrative

Une nouvelle disposition est apparue introduisant des dates limites de présentation à Eco-Emballages des demandes de paiement ou de rectification. Que se passe-t-il en cas de dépassement de ces dates ? Une telle mesure risque d’alourdir les frais de gestion des collectivités locales.


B/ Adelphe

Le Cercle National du Recyclage tient à souligner l’effort de simplification qui semble avoir guidé la rédaction de cette demande d’agrément. La lecture du document en est facilitée. Les commentaires concernant les aspects techniques du barème D ne sont pas repris ici car les structures du barème étant identiques pour les deux sociétés agréées, les observations sont les mêmes.

I - Entreprises et développement des ressources

La mise en place du groupe d’information et d’échange entreprises est très intéressante. Serait-il possible d’informer succinctement la Commission d’agrément des thèmes de réflexion qui y sont abordés ?

De même, la Commission d’agrément pourrait-elle être tenue informée des résultats de la démarche de l’intégration dans le dispositif des emballages non contribuant ?


II - Collectivités locales et développement des collectes sélectives

Comment évolueront les 148 contrats monomatériau encore en vigueur ?

La mise en place du groupe d’information et d’échanges collectivités est une initiative intéressante. La Commission d’agrément pourrait également être succinctement informée des thèmes abordés dans ce groupe.

Le Cercle National du Recyclage souhaite une simplification et une définition des termes employés dans le barème aval. La notion de « tonnes valorisées après collecte sélective » est trop erronée. Pourquoi ne pas conserver le soutien à la tonne triée.

En conclusion, nous déplorons la désinvolture avec laquelle certaines modifications (nouvelles conditions ou présentations différentes) ont été introduites sans discussions préalables.

Le Cercle National du Recyclage ne peut envisager l’approbation de ces deux demandes d’agrément, qui ne répondent pas aux revendications des collectivités locales.

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OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES SUR LES PRESCRIPTIONS A RESPECTER POUR L’AGREMENT D’UN ORGANISME EN APPLICATION DU DECRET N° 92-377 DU 1er AVRIL 1992

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(Cette note vient en complément d'un courrier adressé à Monsieur Hervé VANLAER)

N.B. : par souci de lisibilité, les extraits des prescriptions sont reproduits en italique.

Préalablement à tout commentaire, il est nécessaire de rappeler que le Cercle National du Recyclage a réalisé et diffusé différents documents, toujours d’actualité, qui reprennent l’ensemble de ses remarques et recommandations sur le dispositif actuel d’élimination des déchets d’emballages :

la note intitulée « Pour une amélioration du dispositif français d'élimination des déchets d'emballages ménagers » (juillet 2000) ;
la note intitulée « Inventaire des points à examiner par les pouvoirs publics en vue de l'élaboration des cahiers des charges attachés aux arrêtés d'agrément des organismes ayant pour objet de prendre en charge les emballages ménagers » (mai 2003).
Ces documents sont disponibles sur le site internet de l’association http:// www.cercle-recyclage.asso.fr à la rubrique téléchargement.


Titre du document
« Prescriptions à respecter pour l’agrément d’un organisme en application du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 »

Quelle est la nature et la portée juridique de ce document ? Représente t-il le cahier des charges mentionné à l’article 6 du décret n° 92-377 ? Pourquoi ce document ne s’intitule pas : cahier des charges pour l’agrément d’un organisme en application du décret n° 92-377 ?


Page 1 paragraphe 1
« Ce document précise, à titre indicatif, les prescriptions des pouvoirs publics … »

La précision à « titre indicatif » de cette phrase soulève à nouveau la question de la nature et de la portée juridique de ces prescriptions. Comme ce document constitue le cahier des charges pour l’agrément d’un organisme en application du décret n° 92-377, le terme « à titre indicatif » doit être supprimé.


Page 1 paragraphe 2 1ère puce
« Les objectifs assignés au demandeur (chapitre 1) »

Ce chapitre regroupe aussi bien les objectifs quantifiés assignés au demandeur que les missions non quantifiées qui lui sont confiées par les pouvoirs publics. En effet, les points 1), 2), 3), 4),et 6) constituent des missions et le point 5) un objectif. Pour plus de clarté, il est donc nécessaire de créer un autre chapitre regroupant les missions assignées aux sociétés agréées.

Proposition : remplacer « Les objectifs assignés au demandeur » par « les missions et objectifs assignés au demandeur ».


Page 1 paragraphe 3
« En application du décret du 1er avril 1992, les activités du demandeur ne peuvent porter que sur l’emballage ménager. A ce titre, il peut contribuer à des activités plus larges portant sur les déchets. »

Il existe une contradiction entre les deux phrases de ce paragraphe. En application du décret du 1er avril 1992, le demandeur ne peut contribuer à des activités plus larges portant sur les déchets autres qu’emballages ménagers.

Proposition : introduire l’impossibilité pour le demandeur de contribuer à des activités autres que celles encadrées par le décret n°92-377à savoir relatives aux déchets d’emballages ménagers. « A ce titre, il ne peut contribuer à des activités plus larges portant sur des déchets autres qu’emballages ménagers ».

 

CHAPITRE I

Page 2 titre du chapitre I

Proposition : en fonction de la remarque Page 1 paragraphe 2 puce 1, intégrer dans ce chapitre le point 5) et créer un autre chapitre intitulé « Missions » regroupant les points 1), 2), 3), 4),et 6).


Page 2 paragraphe 1
« Le demandeur est agréé pour contracter avec les personnes visées à l’article 4 du décret n° 92-377 afin de prendre en charge la valorisation des déchets d’emballages ménagers pour lesquels ce contrat est passé. »

Comme il est écrit à l’article 4 du décret n° 92-377, les producteurs dont les produits sont commercialisés dans des emballages sont tenus « de contribuer ou de pourvoir à l’élimination de l’ensemble de ses déchets d’emballages ». De plus, il est explicitement stipulé dans l’article 5 que les producteurs dont les produits sont commercialisés dans des emballages « qui recourent, pour l’élimination de leurs emballages usagés, aux services d’un organisme ou d’une entreprise agréé passe avec celui-ci un contrat … ».

Il est donc clair que ces articles du décret n° 92-377 prévoient que le contrat entre les producteurs dont les produits sont commercialisés dans des emballages et les sociétés agréées détermine les modalités de prise en charge de l’élimination et non de la valorisation des déchets d’emballages ménagers.

De plus, il est nécessaire de rappeler que le Cercle National du Recyclage a déposé le 20 août 1999 une requête contre l’arrêté du 11 juin 1999 portant agrément d’un organisme ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992. Cette requête, actuellement à la cour administrative d’appel de Paris, porte notamment sur l’objet de l’agrément qui n’est pas conforme à ce décret qui encadre les conditions d’élimination des déchets d’emballages ménagers et non leur valorisation.

Proposition : remplacer le terme « valorisation » par le terme « élimination » comme écrit dans les articles 4 et 5 du décret n° 92-377.


Page 2 paragraphe 3
« L’agrément est attribué pour une durée maximale de 6 ans renouvelable. »

L’article 6 du décret n° 92-377 précise déjà la durée de l’agrément. Il n’est donc pas nécessaire de garder ce paragraphe qui ne précise pas l’article 6.

Proposition : supprimer le paragraphe 3.


Page 2 paragraphe 4
« Les activités du demandeur s’inscrivent dans l’objectif d’assurer le passage de la phase de mise en place et de montée en puissance des années 1993-2002 à une phase de pérennisation et d’optimisation du système de valorisation des emballages ménagers mis en place. Elles se déclinent selon les axes suivants. »

En fonction de leurs compétences, les collectivités locales ont mis en place différents modes d’élimination permettant la valorisation des déchets d’emballages ménagers.

Proposition : remplacer « emballages ménagers » par « déchets d’emballages ménagers ».


Page 2 titre point 1)
« Poursuivre la politique de promotion de la récupération de matière et d’énergie et maîtriser les coûts d’élimination des déchets d’emballages ménagers »

la mission de « poursuivre la politique de promotion de la récupération de matière et d’énergie » concerne plus les pouvoirs publics que les sociétés agréées. Afin d’aider à la réalisation de cette mission, les sociétés agréées doivent notamment continuer à financer la mise en place de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers.

La maîtrise des coûts, quant à elle, n’est pas une mission mais une orientation qu’il est nécessaire de suivre dans chaque mission assignée aux sociétés agréées.

Proposition : Remplacer le titre du paragraphe 1) par « poursuivre la mise en place de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers ».


Page 2 point 1) paragraphe 1
« La gestion des déchets d’emballages privilégie les solutions de collecte sélective et de recyclage des matériaux constitutifs des emballages et de traitement thermique avec récupération d’énergie des déchets d’emballages non triés. »

Dans ce paragraphe apparaît le terme gestion qui n’est pas défini réglementairement.

Proposition : définir le terme gestion.


Les prescriptions du ministère concernent les déchets d’emballages ménagers.

Proposition : remplacer « déchets d’emballages » par « déchets d’emballages ménagers ».


Page 2 point 1) paragraphe 4
« Il apporte une contribution méthodologique et financière telle que prévue au chapitre III, à la demande des collectivités locales qui le souhaitent, aux études menées visant à une meilleure connaissance des coûts d’élimination des déchets ménagers et à l’identification des leviers d’optimisation. … ».

Outre le fait que ce paragraphe devrait se situer sous la mission de « Maîtriser les coûts d’élimination des déchets d’emballages ménagers » (cf. Page 2 titre point 1 ), l’apport méthodologique des sociétés agréées dans la réalisation d’études n’est pas inscrit dans le décret n° 92-377 et n’est donc pas de leur ressort. L’unique possibilité découlant du décret est l’apport d’un dédommagement financier à la collectivité qui en fera la demande pour la réalisation d’étude visant à une meilleure connaissance des coûts et à l’identification des leviers d’optimisation.

Proposition : remplacer « une contribution méthodologique et financière » par « un dédommagement financier ».


Page 2 point 1) paragraphe 4 et 5
« La gestion des déchets d’emballages ménagers s’inscrit également dans la perspective de la mise en place d’autres filières de produits en fin de vie (imprimés graphiques, D3E,…) et des réflexions sur les déchets d’emballages industriels.

Le demandeur prend en compte dans ses réflexions les perspectives concernant ces autres types de déchets et précise ses éventuelles intentions. »

Comme il l’est écrit au paragraphe 3 de la page 1 : « En application du décret du 1er avril 1992, les activités du demandeur ne peuvent porter que sur l’emballage ménager. ». De plus, les contributions issues des producteurs dont les produits sont commercialisés dans des emballages ne peuvent réglementairement pas être assignées à d’autres types de déchets. Il n’est donc pas envisageable d’autoriser les sociétés agréées pour l’élimination des déchets d’emballages ménagers à avoir des activités qui concerneront les imprimés graphiques, les D3E …

Proposition : supprimer ces deux paragraphes qui n’ont rien à voir avec l’objet du décret n° 92-377.


Page 2 point 2)
« 2) Contribuer à la politique de prévention de la production de déchets »

Les producteurs de produits emballés doivent contribuer ou pourvoir à l’élimination de l’ensemble de leurs déchets d’emballages. La mission confiée aux sociétés agréées est donc exclusivement relative à l’élimination des déchets d’emballages ménagers. Pour rappel, l’élimination définie dans la loi du 15 juillet 1975, ne comprend pas la prévention. Les pouvoirs publics souhaiteraient-ils confier une nouvelle mission aux sociétés agréées, mission qui pour l’instant n’est pas de leur ressort ? Une telle éventualité nécessiterait tout d'abord de modifier en conséquence le décret.

Par ailleurs, il est délicat de confier une mission de prévention des emballages à un organisme dont le chiffre d'affaire dépend du nombre d'emballages ménagers mis sur le marché.

Si le ministère veut mettre l’accent sur la prévention de la production d’emballages, rien ne l’empêche d’accompagner financièrement et directement les actions du Conseil National de l’Emballage qui a pour vocation de mettre en œuvre des actions visant à promouvoir la prévention et la réduction de l'impact global des emballages sur l'environnement.

Proposition : supprimer l’ensemble du point 2) qui est hors du contexte du décret n° 92-377.


Page 3 Point 3) paragraphe 1
« Le demandeur mène des actions d’information, de formation et de communication sur la valorisation des déchets d’emballages destinées tant aux personnes visées à l’article 4 du décret n°92-377 qu’aux collectivités locales et à leurs habitants desservis par les collectes sélectives. »

Afin de préciser la mission de sensibilisation, de communication et d’information donnée aux sociétés agréées il est nécessaire d’en préciser les modalités :

contenu et financement pour la communication nationale,
financement pour la communication locale.
Proposition : détailler les mécanismes du barème D ayant un rapport avec la communication.


Afin d’apporter un maximum de détails à ce paragraphe, il est nécessaire de rappeler que seuls les déchets d'emballages ménagers sont concernés par le décret du 1er avril 1992.

Proposition : ajouter « des déchets d’emballages ménagers » après « collectes sélectives ».


Page 3 Point 3) paragraphe 2
« Ces actions sont menées en concertation notamment avec les collectivités locales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. Ces associations représentent un relais utile d’information de la population : un soutien spécifique peut leur être accordé dans le cadre de contrats spécifiques, définis au chapitre V. »

Comme vu précédemment au point 2) de la page 2, les contributions perçues par les sociétés agréées au titre de l’élimination des déchets d’emballages ménagers, doivent être uniquement consacrées à ce rôle. Les associations quelles qu’elles soient n’ont aucune responsabilité légale dans l’élimination des déchets d’emballages ménagers, elles ne doivent donc pas recevoir de subventions de la part des sociétés agréées pour l’élimination des déchets d’emballages ménagers.

Ce travail de concertation et de relais d’opinion est important, mais il doit être pris en charge dans un cadre plus général et financé par l’Etat au titre du développement de la vie démocratique.

Proposition : supprimer le paragraphe 2 qui est hors du contexte du décret n° 92-377.


Page 3 Point 3) paragraphe 3
« La communication nationale sur la collecte sélective s’intègre dans une communication globale sur les déchets ménagers, dans le cadre d’une politique de gestion durable et de prévention, en coordination avec les acteurs de l’environnement concernés. Les efforts de communication et d’information du consommateur sur la signification du point vert et sur les contributions des producteurs sont à poursuivre. »

Afin d’apporter un maximum de détails à ce paragraphe, il est nécessaire de rappeler que seuls les déchets d'emballages ménagers sont concernés par le décret du 1er avril 1992.

Proposition : ajouter « des déchets d’emballages ménagers » après « collecte sélective ».


Dans ce paragraphe, il paraît clair que la prévention est distincte de la gestion mais le terme « gestion » n’est toujours pas défini.

Proposition : définir le terme « gestion ».


Page 3 point 3) paragraphe 4
« La communication locale et l'information de l'habitant doivent être privilégiés. Les actions de communication doivent évoluer de l'explication du geste à sa pérennisation. Une aide à la rédaction des rapports annuels peut être apportée. »

Les sociétés agréées n'ont pas à intervenir dans les relations entre les élus et leurs administrés. En raison de leur connaissance du contexte local, les collectivités sont les mieux placées pour définir le contenu de la communication locale et de l'information des habitants. De plus, le rapport annuel du Maire prend place dans un ensemble de moyens destinés à développer la démocratie locale. Les sociétés agréées n'ont pas à s'immiscer dans la politique locale et dans les relations entre un Maire et ses concitoyens.

Proposition : supprimer la phrase « Une aide à la rédaction des rapports annuels peut être apportée ».


Page 3 point 3) paragraphe 5
« Les actions menées s’inscrivent dans une politique à terme d’homogénéisation nationale des consignes de tri (messages, couleurs,…). »

Le type de milieux (urbain, rural, …), les différences de type d’habitat (vertical, pavillonnaire, …), la mise en place des moyens de pré-collecte, les habitudes des usagers, les installations de collecte et de traitement … font la particularité d’une collectivité et ont permis le choix de d’un type de consignes de tri qui peuvent différer entre chaque intercommunalité. De nombreuses questions se posent :

Comment un autre acteur que la collectivité locale peut imposer ses choix techniques dans l’organisation de l’élimination des déchets d’emballages ménagers ?
Qui va décider des consignes nationales de tri ?
Quels vont être les arguments (techniques et/ou financiers) du choix de ces consignes ?
Quelles vont être les retombées économiques du changement de consignes pour les collectivités ? (les performances risquent de chuter pendant le temps de l’appropriation de ces consignes par les usagers. Ce qui ne semble pas compatible avec la mission de promouvoir la récupération matière)
Quelles vont être les retombées techniques du changement de consignes pour certaines collectivités ?(certaines collectivités devront entre autre modifier le fonctionnement de leur collecte et de leur centre de tri pour permettre leur adéquation avec les nouvelles consignes. Ce qui ne semble pas compatible avec la mission de maîtriser les coûts d’élimination des déchets d’emballages ménagers).
Ce paragraphe semble donc remettre en cause la responsabilité organisationnelle de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers par les collectivités locales.

Proposition : supprimer ce paragraphe.


Page 4 titre Point 5)
« 5) Contribuer à l’atteinte des objectifs chiffrés de valorisation »

Préciser sur quels types de déchets sont fixés les objectifs.

Proposition : ajouter « des déchets d’emballages ménagers » après « valorisation ».


Il n’est pas satisfaisant de demander à une société agréée de seulement contribuer à l’atteinte des objectifs de valorisation. L’objectif des sociétés agréées étant bien situé dans l’atteinte de ces taux.

Proposition : remplacer le titre par « Atteindre des objectifs chiffrés de valorisation des déchets d’emballages ménagers ».


Page 4 point 5) paragraphe 1
« Le demandeur contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive 94/62/CE emballages et déchets d’emballages. »

Une précision doit être faite sur la fixation des objectifs.

Proposition : ajouter « à la France » à la suite de « fixés ».


Une mise à jour du texte européen doit être réalisée.

Proposition : remplacer « directive 94/62/CE emballages et déchets d’emballages » par « directive du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 (2004/12/CE) modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballages ».


Page 4 point 5) paragraphe 2, 3 et 4
« Pour ce faire, l’objectif chiffré fixé au dispositif emballages ménagers est d’atteindre à échéance du 31 décembre 2008, les taux de valorisation et de recyclage suivants :

Taux de valorisation 60%
Taux de recyclage 55%
Dont
Plastiques 21,5%
Papier-carton 50%
Métaux 50% (acier + aluminium)
Verre 65%

Le demandeur démontre par ses engagements qu’il contribue à l’atteinte de ces objectifs.

Ces taux sont le rapport entre les tonnages de déchets d’emballages valorisés ou recyclés dans le cadre des contrats signés avec les collectivités locales et les tonnages d’emballages contribuants, que ces taux soient calculés pour le demandeur ou l’ensemble du dispositif emballage ménager. Ils sont calculés conformément aux normes en vigueur (NF EN 13439 et 13440). »

Préalablement aux paragraphes du point 5), il aurait été judicieux de noter que le groupe de travail n° 2 de la commission consultative est en train d’étudier les objectifs à assigner aux sociétés agréées et que les chiffres proposés ne sont pas définitifs.

La directive 94/62/CE est transcrite en droit français par 4 décrets dont le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux notamment, aux déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages. Ces décrets ont permis la création de deux systèmes relatifs aux emballages : l’un ménager et l’autre non-ménager. Cependant, comme il n’existe pas d’objectif spécifique au système non-ménager, il n’est pas sur que l’atteinte seule des objectifs confiés au système emballages ménagers permette la réalisation des objectifs assignés à la France.

Il est regrettable qu’aucun objectif relatif au déchets d’emballages ménagers ne soit assigné à chaque organisme agréé. En effet, un des avantages de l’ancien objectif de valoriser 75 % des déchets d’emballages ménagers est qu’il était beaucoup plus représentatif de la réalité. Le calcul de ce taux se réalisait en divisant des déchets d’emballages par des déchets d’emballages. Suivant la méthode de calcul européenne (norme NF EN 13439 et 13440), il est tout à fait possible de valoriser plus de 100 % du gisement d’emballages car le calcul se réalise en divisant des déchets d’emballages par des emballages. D’ailleurs à l’heure actuelle, et suivant ce calcul, le taux de recyclage du verre par la société agréée Eco-emballage dépasse déjà 100 %. (Pour plus d’information sur la réalisation des objectifs et sur les modes de calcul, le dossier intitulé «Analyse des rapports d’activité 2002 des sociétés agréées Adelphe et Eco-Emballages » est disponible sur notre site internet http://www.cercle-recycalge.asso.fr même d’un objectif spécifique à chaque organisme agréé donne une possibilité supplémentaire aux pouvoirs publics de se rendre compte de l’activité des sociétés agréées et de prendre les mesures qui s’imposent en cas de sa non réalisation. En fonction de l’absence d’objectif assigné spécifiquement aux sociétés agréées, les pouvoirs publics souhaiteraient-ils renoncer à leur pouvoir de contrôle et de sanction ? Pour mémoire, le Cercle National du Recyclage a adressé un courrier en date du 23 mai et une relance le 10 avril pour connaître les dispositions ou sanctions susceptibles d’être prises par les pouvoirs publics en cas de manquement aujourd’hui avéré (cf. page 6 du compte-rendu de la commission consultative du 23 septembre 2003) dans la réalisation de l’objectif de valorisation attaché à l’agrément des sociétés Adelphe et Eco-Emballages. Ces courriers sont toujours dans l’attente d’une réponse …

L’existence

Proposition : définir un objectif national de valorisation des déchets d’emballages ménagers assigné à chaque organisme agréé.


Enfin, en ce qui concerne la hauteur même des objectifs, il est dommage que les pouvoirs publics français aient choisi de viser l’atteinte de la fourchette basse des objectifs européens de valorisation et de recyclage des déchets d’emballages. De plus, quel est l’intérêt de fixer des objectifs nationaux par matériaux qui sont déjà atteints à l’heure actuelle ? Pour mémoire, les objectifs de recyclage pour les métaux, le papier-carton et le bois sont déjà atteints.

Proposition : réévaluer les objectifs de recyclage par matériaux et par la même occasion les objectifs globaux de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages ménagers.


Page 4 point 6) paragraphe 1
« Tout en respectant les objectifs de maîtrise des coûts globaux de gestion des déchets ménagers, il importe de maintenir l’équilibre économique et financier du système. Le demandeur y veille particulièrement. »

Une fois de plus, pour permettre la bonne compréhension de ce paragraphe il est nécessaire de définir le terme gestion.

Proposition : définir le terme gestion.


Le point intéressant de ce paragraphe est l’introduction des « objectifs de maîtrise des coûts globaux de gestion des déchets ». Malheureusement ces objectifs ne sont pas détaillés. Pour rappel, dans la maîtrise des coûts, les organismes agréés ne sont concernés que par 86 kg (source sociétés agréées) de déchets d'emballages ménagers sur les 400 kg de déchets ménagers collectés par les collectivités locales.

Proposition : détailler et chiffrer les objectifs de maîtrise des coûts globaux de gestion des déchets.


En fonction des antécédents de déficit financier qui ont pesé sur Eco-Emballages en 2001, il serait plus que souhaitable que les sociétés agréées fassent plus que « veiller » à l’équilibre économique du système.

Proposition : apporter des détails quant au maintien de l’équilibre financier.


Page 4 point 6) paragraphe 2
« Les contributions financières amont couvrent, outre les besoins liés au fonctionnement, les besoins liés à la collecte et au tri des déchets d’emballages ménagers comme indiqué à l’article 6 du décret. En particulier, sont visés :
- Les soutiens aux collectivités,
- Les frais liés à la communication et la prévention,
- La participation à certains frais des filières de matériaux,
- Les études et recherche&développement. »

A la lecture de ce paragraphe, de nombreuses précisions doivent être apportées notamment sur :

l’origine des contributions financières amont ;
la définition du terme « besoins » utilisé deux fois ;
l’identité de la structure ayant des « besoins liés au fonctionnement » ;
le détail du terme « fonctionnement ».
De plus, l’article 6 du décret n° 92-377 ne mentionne pas 3 des 4 points visés en particulier que sont « les frais liés à la communication et la prévention, la participation à certains frais des filières de matériaux, les études et recherche&développement. ».

Proposition : rédiger le paragraphe 2 de la manière suivante : Les contributions perçues sur les producteurs ou importateurs dont les produits sont commercialisés dans des emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages couvrent les coûts de l’élimination des déchets d’emballages ménagers comme indiqué à l’article 4 du décret n° 92-377.

 

CHAPITRE II

Page 5 point 1) paragraphe 1
« 1) Le demandeur contracte avec toute personne visée à l’article 4 du décret n°92-377 qui en fait la demande pour des emballages de produits dont les détenteurs finaux sont les ménages. »

Le décret n° 92-377 s’appliquant à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages, la répétition de ce paragraphe semble superflue.

Proposition : supprimer la fin du paragraphe pour qu’il devienne « Le demandeur contracte avec toute personne visée à l’article 4 du décret n°92-377 qui en fait la demande ».


Page 5 point 1) paragraphe 3
« Le demandeur s’assure auprès de ses cocontractants de l’identification de leurs emballages. »

La directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages ainsi que la directive 2004/12/CE modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballages n’impose en rien l’obligation d’apposer un identifiant sur les emballages contribuants. De plus l’arrêt du 18 avril 2000 de la cour européenne de justice dans l’affaire C-159/00 confirme l’absence d’obligation de marquage pour un emballage.

Proposition : remplacer le terme « s’assure » par « propose ».


Page 5 point 3)
« 3) Le barème amont est identique pour toutes les sociétés demandeurs d’un agrément et il est calculé sur le gisement global contribuant de ces sociétés. »

Comme le stipule l’objet du décret n° 92-377, c’est l’ensemble des emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages qui doivent être pris en compte dans le barème amont et non uniquement les emballages contribuants aux sociétés agréées. Une part importante du gisement des emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages (emballages de l’économat, emballages à vocation industrielle mis au rebut par les ménages, …) ne contribue pas à un organisme agréé.

Proposition : remplacer « contribuant de ces sociétés » par « d’emballages visés à l’article 1 du décret n° 92-377. »


Page 5 point 5) paragraphe 1
« Le barème amont doit garantir un niveau de recettes compatible avec les engagements du demandeur envers les collectivités locales. »

Afin d’aider au maintien de l’équilibre financier du système comme indiqué à la mission 6) du chapitre I, la compatibilité des recettes issues du barème amont avec les engagements du demandeur envers les collectivités locales n’est pas suffisante. Il est nécessaire que le barème amont vise la couverture à minima des engagements du demandeur envers les collectivités locales.

Proposition : remplacer « compatible avec » par « couvrant au moins ».


Page 5 point 5) paragraphe 2
« Le barème amont ne doit pas introduire de discriminations entre les matériaux d’emballages, qui ne seraient pas justifiées notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l’atteinte des objectifs. »

Le barème amont a pour objectif de traduire financièrement la responsabilité du producteur d’un bien emballé à destination d’un ménage dans l’élimination de ses déchets d’emballages et non dans la valorisation. Il n’a donc pas de rôle à jouer dans l’atteinte des objectifs quels qu’ils soient.

Afin de donner plus de poids à ce paragraphe, il semble que le style positif soit préférable.

Proposition : remplacer ce paragraphe par : « Le barème amont doit introduire des discriminations entre les matériaux d’emballages justifiées notamment par des différences de coûts d’élimination ».


Page 5 point 6) paragraphe 1
« La structure du barème amont favorise, matériau par matériau, la prise en compte de la réduction à la source (poids et volume) des déchets d’emballages ménagers, la recyclabilité des emballages et l’utilisation de recyclé. »

Afin de permettre une meilleure compréhension de ce paragraphe, il est nécessaire de définir les termes « recyclabilité » et « recyclé ».

Proposition : définir les termes « recyclabilité » et « recyclé ».


Page 5 point 6) paragraphe 2
« Cette structure s’inscrit dans une perspective, à terme, de modulation des contributions en fonction de l’éco-conception de l’emballage et de son impact sur le développement durable. »

Afin de mieux comprendre ce paragraphe, il est indispensable de définir l’éco-conception de l’emballage.

Proposition : définir le terme « éco-conception » et les critères permettant d’aboutir à l’éco-conception des emballages.

 

CHAPITRE III

Page 6 point 1) paragraphe 1
« 1) Le demandeur contracte, aux conditions financières prévues dans le présent cahier des charges, avec les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et/ou de traitement des déchets qui en font la demande, tant qu’il n’est pas en situation d’atteindre les objectifs pour lesquels il s’est engagé, tel que stipulé au point I-5) »

La rédaction de ce paragraphe confirme que ce document constitue le cahier des charges mentionné à l’article 6 du décret n° 92-377.

Selon le décret n° 92-377, la responsabilité du producteur dans l’élimination de ses déchets d’emballages dépend de la mise sur le marché de produits emballés et non de l’atteinte par un organisme agréé d’objectifs chiffrés de valorisation des déchets d’emballages ménagers. Ce paragraphe, qui autorise le refus de la part d’un organisme agréé de contracter avec une collectivité locale à condition que ses objectifs soient en situation d’être atteints, signifie en fait que la responsabilité d’élimination du producteur de biens emballés s’arrête une fois que certains objectifs sont atteints. Comment est-il possible que les pouvoirs publics proposent un telle éventualité allant à l’encontre même du décret n° 92-377 ? Il s’agit ici d’une confusion des pouvoirs publics entre la responsabilité d’élimination et l’application des objectifs de valorisation.

Proposition : supprimer la fin du paragraphe suivante « tant qu’il n’est pas en situation d’atteindre les objectifs pour lesquels il s’est engagé, tel que stipulé au point I-5) ».


Page 6 point 1) paragraphe 2
« Dans l’hypothèse où le demandeur envisage de refuser la signature d’un contrat, il en informe préalablement les pouvoirs publics. »

Comme vu précédemment, il n’est pas envisageable d’autoriser le refus d’un contrat par un organisme agréé avec une collectivité locale sur le principe de l’atteinte d’objectifs de valorisation des déchets d’emballages ménagers.

Proposition : supprimer le paragraphe 2.


Page 6 point 1) a) 1ère puce
« s’engagent à développer et poursuivre la mise en oeuvre des dispositifs de collecte des emballages multimatériaux en vue d’un recyclage (matière ou compost) par l’intermédiaire des filières des matériaux concernés et, le cas échéant, de valorisation énergétique, ces dispositifs permettant au demandeur d’atteindre les objectifs chiffrés qui lui sont fixés ; »

En fonction de leurs compétences, les collectivités locales ont mis en place différents systèmes d’élimination permettant la valorisation des déchets d’emballages ménagers.

Proposition : remplacer « emballages multimatériaux » par « déchets d’emballages ménagers multimatériaux ».


Aucune obligation pour les collectivités locales de traiter avec les filières de matériaux ne peut découler de ces prescriptions. Le principe d’un engagement avec les filières des matériaux dépend uniquement du choix de la collectivité locale.

Proposition : supprimer la fin du paragraphe suivante : « par l’intermédiaire des filières des matériaux concernés et, le cas échéant, de valorisation énergétique, ces dispositifs permettant au demandeur d’atteindre les objectifs chiffrés qui lui sont fixés ».


Page 6 point 1) a) 2ème puce
« présentent un programme des moyens prévisionnels dont elles se doteront, de manière à atteindre et à suivre les objectifs prévus dans le contrat, notamment pour ce qui concerne le niveau de qualité requis des matériaux collectés, triés et livrés; »

Les objectifs prévus dans le contrat sont des taux de détournement de déchets d’emballages ménagers en kg/hab./an. L’atteinte d’un niveau de qualité n’est pas un objectif du contrat. Il est nécessaire de rappeler que le versement du soutien n’a pas de lien avec l’atteinte de la qualité d’un matériau trié et que les prescriptions techniques minimales n’ont pas d’aspect opposable aux collectivités locales. De plus, ce cahier des charges encadre les sociétés agréées et n’a donc pas d’obligation en terme de qualité des matériaux triés à imposer aux collectivités.

Les collectivités locales doivent être soutenues pour faire de la qualité et non faire de la qualité pour être soutenues.

Proposition : supprimer la fin du paragraphe pour qu’il devienne « présentent un programme des moyens prévisionnels dont elles se doteront, de manière à atteindre et à suivre les objectifs prévus dans le contrat ».


Page 6 point 1) b) paragraphe 1
« le demandeur peut exiger que chaque collectivité locale collecte et trie les cinq matériaux, cette dernière peut contracter avec le demandeur pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme agréé pour les autres. »

Le terme « exiger » ne semble pas propice aux négociations entre les sociétés agréées et les collectivités locales.

Proposition : remplacer ce paragraphe par « Quand la collectivité locale collecte et trie cinq matériaux, elle peut contracter avec le demandeur pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme agréé pour les autres ».


Page 7) point 2) a) 1ère puce
« Le soutien majoritaire doit rester sous la forme d’une rémunération selon les tonnes triées, encourageant à la performance. Toutefois, ce barème ne doit pas inciter à collecter sélectivement des tonnages d’emballages, dont le coût serait excessif. »

Ce paragraphe mentionne le soutien majoritaire mais ne détaille pas ce qu’est le soutien minoritaire.

Le terme « rémunération » (argent reçu pour le prix d’un service) est à récuser. En effet, l’utilisation de ce terme semble signifier que c’est la prestation de la collectivité locale qui lui donne droit au versement du soutien selon les tonnes triées. Cependant, comme vu précédemment, ce n’est pas la qualité du matériau sortant (qui semble ici être la prestation évoquée) qui conditionne le versement du soutien. Ici encore la collectivité locale doit être soutenue pour faire de la qualité et non faire de la qualité pour être soutenue.

Proposition : remplacer le terme « rémunération » par « indemnisation ».


Le terme « excessif » est trop subjectif pour être maintenu en l’état. De plus, quels sont les critères qui permettront d’annoncer que le coût de collecte sélective de certains déchets d’emballages sera excessif ?

Proposition : supprimer la phrase « Toutefois, ce barème ne doit pas inciter à collecter sélectivement des tonnages d’emballages, dont le coût serait excessif. »


Page 7) point 2) a) 2ème puce
« Ce barème doit s’inscrire dans une logique de pérennisation et d’optimisation du système mis en place, et non plus dans une phase de démarrage. La performance globale du système en vue d’atteindre l’objectif de recyclage de 55% tous matériaux confondus et la connaissance des coûts en vue de leur optimisation constituent des éléments nouveaux à intégrer. »

Il est nécessaire de préciser que l’objectif mentionné concerne les déchets d’emballages ménagers.

Proposition : ajouter « des déchets d’emballages ménagers » après « 55 % ».


Page 7) point 2) a) 5ème puce
« Enfin, des aides à d’autres modes de traitement, et notamment la valorisation énergétique et le compostage sont aussi à prendre en compte, pour autant que des performances minimales de recyclages soient atteintes. La valorisation énergétique n’est prise en compte dans la réalisation des objectifs contractuels que dans la mesure où l’unité de traitement thermique considérée est conforme aux réglementations en vigueur. Le soutien est modulé en fonction du type d’énergie ou de l’efficacité énergétique. »

La valorisation énergétique ne constituant pas un mode de traitement des déchets, il est nécessaire de modifier ce paragraphe. De plus, le compostage n’est pas l’unique mode de traitement biologique des déchets.

Proposition : changer la première phrase du paragraphe en : « Enfin, des aides à d’autres moyens d’élimination, comme l’incinération et le traitement biologique, ou même la mise en décharge sont aussi à prendre en compte, pour autant que des performances minimales de recyclages soient atteintes.


Pour plus de clarté du paragraphe, il serait nécessaire de détailler ce que sont les « performances minimales de recyclage ».

Proposition : apporter le détail des performances minimales de recyclage.


La deuxième et la troisième phrase du paragraphe traitant d’aspects différents de ceux de la 1ère phrase, il serait judicieux de créer une nouvelle puce spécifique.


Proposition : déplacer « La valorisation énergétique n’est prise en compte dans la réalisation des objectifs contractuels que dans la mesure où l’unité de traitement thermique considérée est conforme aux réglementations en vigueur. Le soutien est modulé en fonction du type d’énergie ou de l’efficacité énergétique. » vers une autre puce placée avant.


Page 7 point 2) a) paragraphe 3
« A minima, le montant global des soutiens apportés aux collectivités locales en 2005 selon le nouveau barème équivaut au montant global qui aurait été versé selon le barème C actuel en 2005, dans des conditions de performance et de population desservie identiques. »

Dans cette version des prescriptions, il semble clair que les pouvoirs publics ne prennent pas en considération la demande des collectivités locales de doublement du montant global des soutiens apportés par les sociétés agréées pour arriver à un soutien équivalent en 2005 à une moyenne de 12 € par habitant.

Le « A minima » semble être la seule opportunité laissée aux collectivités locales pour leur permettre de persévérer dans leur demande de doublement du montant global des soutiens des sociétés agréées. Sans ce terme, le principe majeur du nouveau barème souhaité par les sociétés agréées dans les négociations actuelles (un montant global de soutien équivalent) serait entériné.

Pour plus de lisibilité, le détail des soutiens apportés aux collectivités locales doit être réalisé.

Proposition : détailler les soutiens aux collectivités.


Page 7 Point 2) a) paragraphe 4
« Pour les collectivités qui verraient baisser leurs soutiens de manière significative dans le cadre du nouveau barème proposé par rapport à l’application du barème C, les soutiens non justifiés ayant été corrigés, des mesures d’accompagnement seront mises en place par le demandeur. »

Il est regrettable que l’Etat entérine l’idée de la baisse des soutiens accordés aux collectivités locales.

De plus, de nombreuses précisions devraient être apportées notamment sur le terme « de manière significative » et sur les mesures d’accompagnement qui seront envisagées.

Enfin, quels sont les « soutiens non justifiés » touchés, paraît-il, par les collectivités locales ? Il semble que les pouvoirs publics laissent maladroitement planer la possibilité que les collectivités locales touchent des soutiens non justifiés ce qui est inacceptable.

Proposition : supprimer le paragraphe 4.


Page 7 point 2) a) paragraphe 5
« En outre, chaque collectivité atteignant un optimum en terme de performance de collecte pour recyclage doit pouvoir bénéficier, d’un soutien devant majoritairement couvrir les coûts moyens optimisés de collecte et de tri des emballages. »

La collecte et le tri concernent ici les déchets d’emballages ménagers.

Proposition : remplacer « emballages » par « déchets d’emballages ménagers ».


La lecture de ce paragraphe signifie que les pouvoirs publics annoncent que les soutiens apportés par les sociétés agréées aux collectivités locales seront plafonnés et ne couvriront jamais la totalité des coûts de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers, ce qui entérine la notion de partage des coûts non validée réglementairement. Il est scandaleux de voir une telle disposition, qui n’est issue d’aucune discussion, apparaître dans un document tel que celui-ci.

Le terme « majoritairement » ne convient pas et doit laisser place à une gradation permettant d’arriver à terme à une couverture de 100 % des coûts totaux d’élimination des déchets d’emballages ménagers comme le Cercle National du Recyclage le demande.

Des précisions sur les « coûts moyens optimisés » doivent être apportées. Pour mémoire l’étude de l’ADEME intitulée « analyse des marges d’optimisation des coûts de la collecte sélective et du tri des ordures ménagères recyclables » n’a qu’une vocation statistique et ne peut en rien être appliquée sur le terrain.

Proposition : revoir l’ensemble du paragraphe en apportant des précisions sur les termes « coûts moyens optimisés » et en apportant une gradation permettant d’arriver à terme au remboursement de 100 % des coûts totaux d’élimination des déchets d’emballages ménagers.


Page 7 point 2) b)
« propose à la collectivité locale la garantie de reprise des déchets d’emballages ménagers collectés et triés au niveau de qualité requis permettant à la filière de matériaux de les valoriser. »

Le terme « requis » n’apporte rien au contenu du paragraphe et appelle des précisions quant à la nature de l’acteur qui requiert le niveau de qualité mentionné.

Proposition : supprimer le terme « requis ».


Page 8 paragraphe 3 et 4
« Dans tous les cas, le demandeur doit prévoir les dispositions contractuelles lui permettant de s’assurer du recyclage effectif des matériaux, notamment à l’export hors Europe, avec :

- une traçabilité des quantités et des qualités jusqu’au recycleur final ;
- un certificat de recyclage par le recycleur final
- un contrôle « qu’il existe des preuves tangibles que les opérations de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celle prévue par la législation communautaire en la matière », et notamment selon des processus industriels respectueux des règles européennes dans le domaine social et environnemental.

Dans le cas de la garantie de reprise, cette exigence est prise en compte dans les accords passés avec les filières de matériaux, conformément au chapitre IV, point 1.
Dans le cas d’accords avec des fédérations professionnelles, cette exigence est prise en compte dans les accords passés, conformément au chapitre IV, point 2.
En dehors des deux cas précédent, il revient à la collectivité locale de s’assurer que les repreneurs recyclent effectivement les tonnes collectées conformément aux exigence ci-dessus, et qu’ils en informent trimestriellement la collectivité et le demandeur »

En fonction du « dans tous les cas » présent au début du paragraphe 3 qui stipule l’obligation pour le demandeur de s’assurer du recyclage des matériaux, le détail réalisé dans le paragraphe 4 n’est pas nécessaire. De plus, la collectivité locale n’ayant pas la compétence réglementaire du recyclage des déchets, elle n’a pas la légitimité pour s’assurer du devenir des matériaux triés une fois qu’elle s’en est séparée. Enfin, par souci d’égalité, les conventions entre les filières matériaux et les sociétés agréées prouvant le recyclage effectif des matériaux n’étant pas publiques, il n y’a pas de raisons pour que les collectivités locales fassent la preuve du recyclage effectif des matériaux. En effet, l’Etat n’ayant aucune preuve du recyclage effectif des matériaux par les filières, il ne peut la demander aux collectivités locales.

Proposition : supprimer le paragraphe 4.


Page 8 c) et paragraphe1
« Le demandeur peut préciser les conditions dans lesquelles il apportera un soutien financier à la tonne triée, lorsque les tonnes ne respectent pas les PTM.

Les tonnes triées doivent respecter un cahier des charges présenté par la collectivité locale et préalablement accepté par le demandeur. »

Il est une fois de plus nécessaire de rappeler que la qualité du matériau ne doit en rien conditionner le versement du soutien à la tonne triée qui est du au titre de l’élimination des déchets d’emballages ménagers. Il n’est pas envisageable qu’une collectivité locale ne puisse avoir droit au soutien sous prétexte que les tonnes livrées ne soient pas conformes aux PTM.

Proposition : supprimer le point c) et le paragraphe 1.


Page 8 après le point c)

Dans un souci d’égalité entre les accords passés par le demandeur et les « filières de matériaux » d’une part, et les collectivités locales d’autre part, il serait judicieux d’insérer un paragraphe introduisant la possibilité pour le demandeur de participer au frais de transport des matériaux que les collectivités locales ont à leur charge.

Proposition : ajouter un paragraphe supplémentaire : « le demandeur peut participer financièrement aux frais de transport des matériaux que les collectivités locales ont à leur charge. Les contrats précisent alors les motifs et les modalités de cette participation ».


Page 8 point 3)
« 3) Ce nouveau dispositif s’inscrit dans un double objectif :
- de prendre en compte et d’anticiper les évolutions du marché (des emballages mis sur le marché et du marché du recyclé) afin de ne pas engendrer de dérives des coûts, ou de risque de pénurie de capacité de recyclage.
- de ne pas remettre en cause des systèmes et des investissements de collecte et de tri récemment mis en place. »

Que représente le terme « nouveau dispositif ».

Proposition : expliquer à quoi correspond le « nouveau dispositif ».


Page 8 point 3) paragraphe 2
« Si de telles modifications sur des systèmes de collecte ou de tri des emballages sont proposées, elles ne peuvent être imposées unilatéralement aux collectivités locales. Les collectivités seront encouragées, sans être pénalisées, à s’engager dans ces nouvelles voies d’optimisation en mettant par exemple en évidence l’intérêt économique sur le long terme. »

Une fois de plus, la collecte et le tri concernent ici les déchets d’emballages ménagers et non les emballages.

Proposition : remplacer « emballages » par « déchets d’emballages ménagers ».


Page 8 point 5)
« 5) Ce barème D entre en vigueur au 1er janvier 2005. Tout contrat signé entre la date de l’agrément et le 31/12/2004 comportera une clause de passage automatique au barème D au 1er janvier 2005. Les collectivités déjà en contrat passeront au barème D à l’échéance de leur contrat, ou préalablement si elles le demandent, et ce pour l’ensemble des clauses contenues dans ce barème. »

Afin de clarifier ce paragraphe, il est nécessaire de spécifier que la date de l’agrément représente ici la date du nouvel agrément.

Proposition : remplacer « date de l’agrément » par « date du nouvel agrément ».


Page 9 point 6)
« 6) Le bénéfice des soutiens ne peut être transféré à d’autres acteurs.
Un même soutien ne peut être divisé entre deux bénéficiaires. »

Le terme « bénéfice » est bien maladroitement choisi et se prête à de nombreuses interprétations. Financièrement, il ne pourrait être utilisé que si 100 % des coûts de l’élimination des déchets d’emballages ménagers étaient couverts par les soutiens ce qui n’est jamais le cas. Avec cette interprétation et après l’emploi du terme « soutiens non justifiés » les pouvoirs publics laissent planer la suspicion que les collectivités locales réalisent des bénéfices sur le dos des producteurs de biens emballés ce qui peut être considéré comme une offense. Le terme « transféré » peut aussi être mal interprété.

Proposition : remplacer la première phrase du point 6) par « les soutiens ne peuvent être alloués à d’autres acteurs ».


La deuxième phrase manque de précisions. Il semblerait qu’une collectivité locale responsable du traitement et recevant le soutien à la tonnes triée, ne puisse plus répartir ce soutien entre les intercommunalités responsables de la collecte.

Proposition : préciser la phrase : « Un même soutien ne peut être divisé entre deux bénéficiaires. »

 

CHAPITRE IV

Page 9 point 1) paragraphe 1
« Le demandeur passe des accords avec des organismes regroupant les producteurs d’un matériau ou des emballages fabriqués à partir de ce matériau et ceux en charge de la reprise et du recyclage de ce même matériau, dites « filières de matériaux ». »

Comme écrit dans ce paragraphe le terme « filières de matériaux » étant une appellation, il est nécessaire de mettre ce terme entre guillemets dans la totalité du document.

Proposition : mettre entre guillemets le terme « filières de matériaux » dans tout le document.


Page 9 point 1) 1ère puce
« que les filières de matériaux lui apportent la garantie d’enlèvement et de recyclage, appelée « garantie de reprise », de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par les collectivités locales, pour toute la durée de l’agrément ; »

Dans le cas de la « garantie de reprise », les matériaux triés par les collectivités sont aux PTM.

Proposition : ajouter après « triés » les mots « aux PTM ».


Page 9 point 1) 2ème puce
« que la garantie de reprise s’effectue à un prix de reprise, identique pour toutes les collectivités locales, fixé par référence aux conditions de marché et selon la valeur du produit livré. »

Dans ce paragraphe, il est inutile de préciser que le prix de reprise est fixé selon les conditions du marché et la valeur du produit livré car la valeur du produit dépend des conditions du marché.

Proposition : supprimer « et selon la valeur du produit livré ».


Par contre il est nécessaire de préciser les références aux conditions du marché qui seront utilisées pour fixer le prix de reprise. Il parait approprié que le prix de reprise d’un matériau dont la qualité permet son recyclage soit égal au prix du marché.

Proposition : indiquer quelle corrélation existe entre le marché et le prix du matériau.


Page 9 point 1) 5ème puce
« que les filières participent à un comité d’information par matériau ayant pour rôle de suivre les conditions d’application de la garantie de reprise et d’assurer une communication sur la reprise des matériaux. »

Sont-ce les conditions d’application de la garantie de reprise ou les conditions de la reprise des matériaux qui sont visées dans ce paragraphe ?

Proposition : remplacer « garantie de reprise » par « reprise ».


Page 9 point 2) paragraphe 1
« Le demandeur peut également passer des accords avec des fédérations professionnelles pour apporter aux collectivités locales une offre de reprise complémentaire sur la reprise des matériaux. »

Afin de démontrer qu’il n’existe pas de préférence de la part des pouvoirs publics entre les accords avec les « filières matériaux » et les accords avec les fédérations professionnelles, il serait préférable de construire ce point 2) notamment ce paragraphe suivant le même schéma.

Proposition : remplacer « peut également passer » par « passe ».


De plus, il semblerait que les fédérations professionnelles proposeront aux collectivités locales des conditions de reprises différentes et non complémentaires de celles des « filières de matériaux ».

Proposition : rédiger le paragraphe 1 de la manière suivante : « Le demandeur passe des accords avec des fédérations professionnelles pour apporter aux collectivités locales des conditions de reprise des matériaux. »


Page 10 1ère puce
« que ces fédérations professionnelles lui apportent la garantie d’enlèvement et de recyclage de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par les collectivités locales, pour toute la durée de l’agrément ; »

Dans le cas de la garantie d’enlèvement par les fédérations professionnelles les matériaux triés par les collectivités sont ou ne sont pas aux PTM.

Proposition : ajouter après « triés » les mots « aux PTM ou hors PTM ».


Page 10 après la 2ème puce

Dans un souci d’égalité entre les accords passés par le demandeur et les « filières de matériaux » d’une part, et les fédérations professionnelles d’autre part, il serait judicieux d’insérer un paragraphe introduisant la possibilité pour le demandeur de participer au frais de transport et de fonctionnement.

Proposition : ajouter une puce supplémentaire après la deuxième puce : « que le demandeur peut participer financièrement aux frais de transport et aux frais de fonctionnement. Les contrats précisent alors les motifs et les modalités de cette participation ».


Page 10 4ème puce
« que ces fédérations professionnelles participent à un comité d’information par matériau ayant pour rôle de suivre les conditions d’application de la garantie de reprise et d’assurer une communication sur la reprise des matériaux. »

Sont-ce les conditions d’application de la garantie de reprise ou les conditions de la reprise des matériaux qui sont visées dans ce paragraphe ?

Proposition : remplacer « garantie de reprise » par « reprise ».

 

CHAPITRE V

« Clauses relatives aux accords avec d’autres acteurs : contrats spécifiques

En vue de promouvoir la prévention et la collecte sélective des emballages, le demandeur peut passer des contrats spécifiques, avec notamment des associations de protection de l’environnement ou de consommateurs ou des organismes divers (offices HLM, autoroutes..). »

En fonction des commentaires sur la page 2 point 2) et page 2 point 3) paragraphe 2, le chapitre V est hors du contexte du décret n° 92-377. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler que le travail de concertation et de relais d’opinion est important. Il doit donc être pris en charge dans un cadre plus général et financé par l’Etat au titre du développement de la vie démocratique.

Proposition : supprimer l’ensemble du chapitre V.

 

CHAPITRE VI

Page 10 point 1) paragraphe 1
« Le demandeur informe régulièrement ces Ministères de la réalisation des objectifs, des prévisions financières et d’activité et des difficultés éventuelles à atteindre les objectifs prévus. »

Le terme « régulièrement » manque de précision. Une fréquence doit être précisée.

Proposition : remplacer « régulièrement » par « annuellement ».


Page 10 point 1) paragraphe 1
« Le demandeur communique préalablement à tout engagement à ces Ministères :
· les programmes de R&D et projets d’études (objet, partenariat, montant) à portée nationale ;
· les projets d’action dans le domaine de la prévention des déchets d’emballages ménagers (objet, partenariat, montant) ;
· les projets d’action dans le domaine de la communication nationale (objet, partenariat, montant) ;
· les projets d’action expérimentale, notamment des soutiens expérimentaux pour des collectivités ;
· les soutiens différenciés envisagés dans le cadre de la reprise des matériaux hors PTM ;
· les cas où il estimerait être dans la situation de refuser la signature d’un contrat avec une collectivité locale. »

L’affectation de finances perçues par les sociétés agréées au titre de l’élimination des déchets d’emballages ménagers aux programmes de R&D, constitue une externalisation des coûts de production industrielle sur les consommateurs.

Proposition : supprimer la 1ère puce.


Comme vu précédemment, notamment à la page 2 point 2), la prévention des déchets d’emballages ménagers est hors du contexte du décret n° 92-377.

Proposition : supprimer la 2ème puce.


Comme évoqué à la page 8 c) paragraphe1, la qualité des matériaux n’a pas de lien ni avec le versement ni avec la hauteur des soutiens.

Proposition : supprimer la 5ème puce.


Comme expliqué à la page 6 point 1) paragraphe 1, il n’est pas envisageable de laisser la possibilité aux sociétés agréées de refuser l’établissement d’un contrat avec une collectivité locale.

Proposition : supprimer la 6ème puce.


En fonction des éléments qui seront transmis aux ministères, quels seront les retours attendus ? Les pouvoirs publics donneront-ils leur autorisation à chaque projet ?

Proposition : détailler les réponses à attendre des pouvoirs publics.


Page 11 point 2) paragraphe 2
« Le demandeur soumet aux Ministères toute proposition de modification de son agrément. Ces propositions ne peuvent remettre en cause l’économie générale du dispositif. Ces propositions sont présentées pour avis à la commission consultative. Elles feront l’objet d’un arrêté interministériel indiquant les modifications apportées au cahier des charges de son agrément. »

Il semble logique que ce soit aux ministères de soumettre les propositions de modification de l’agrément au demandeur et non l’inverse.

Proposition : rédiger le paragraphe de la manière suivante : « les Ministères soumettent au demandeur toute proposition de modification de son agrément … ».


Page 11 point 3) paragraphe 1
« La commission consultative est informée, avant la fin de l’année N, des programmes de l’année N+1 de :
- R&D et études (objet, partenariat, montant) à portée nationale ;
- communication nationale ;
- prévention. »

Ce point devrait être le reflet du chapitre I. En effet, la commission consultative doit être informée du déroulement des missions des sociétés agréées . Ce point devrait comprendre autant de puces que de missions assignées aux sociétés agréées. De plus, il est souhaitable de rappeler que la prévention est hors du contexte du décret.

Proposition : mettre en accord ce point avec le chapitre I.

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ANALYSE DES RAPPORTS D'ACTIVITE 2002 DES SOCIETES ADELPHE ET ECO-EMBALLAGES




LES CONTRIBUTIONS DES ADHERENTS AUX SOCIETES AGREEES     ANNEXES

1 - ADELPHE


2 - Eco-Emballages


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ANALYSE DES RAPPORTS D'ACTIVITE 2002 DES SOCIETES ADELPHE ET ECO-EMBALLAGES



LES PROPOSITIONS DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE     PARTIE VIII

Après avoir détaillé les éléments qui fondent les réflexions du Cercle National du Recyclage quant au fonctionnement actuel du dispositif français d’élimination des déchets d’emballages ménagers, il convient pour notre association de formuler les suggestions d’adaptation susceptibles d’apporter les améliorations attendues.

Vous trouverez donc ci-après les propositions du Cercle National du Recyclage émises dans l’optique d’une optimisation globale de la gestion des déchets municipaux :

  • réaliser une campagne nationale de caractérisations des ordures ménagères afin de se rendre compte des réalités concernant l’évolution des quantités de déchets d’emballages ménagers ;
  • accorder le soutien nominal aux collectivités locales qui n’ont pas choisi la garantie de reprise pour toutes les tonnes de déchets d’emballages ménagers dont la valorisation est attestée (retour à la situation antérieure à l’agrément 1996) ;
  • renforcer le contrôle des pouvoirs publics et de la commission consultative sur l’activité des sociétés agréées ainsi que sur l’affectation des sommes issues de la contribution des producteurs et sanctionner les manquements aux obligations mentionnées au chapitre V du cahier des charges attaché aux arrêtés d’agrément d’ADELPHE et ECO-EMBALLAGES.

De manière plus fondamentale et dans la perspective des négociations à venir relatives à l’évolution du dispositif, le Cercle National du Recyclage préconise de :

  • définir des objectifs cohérents avec les orientations politiques nationales et la révision de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Il faudra veiller notamment à la création d’objectifs de prévention et à l’intégration du bois en tant que matériaux à part entière ;
  • asseoir le fonctionnement du dispositif sur une définition claire et constante de la responsabilité des industriels qui mettent sur le marché des produits emballés. Dans cette perspective, les textes réglementaires seront révisés pour préciser les responsabilités organisationnelles et financières de chacun des acteurs de l’élimination des déchets municipaux. Une attention particulière sera portée aux limites du service public et donc aux charges qui seront supportées par les collectivités locales ;
  • viser l’intégration complète de la totalité des coûts d’élimination des déchets d’emballages ménagers dans le prix de vente des produits emballés pour permettre de réduire la charge pesant sur le contribuable. Par ailleurs, l’existence d’un signal-prix fort ne manquera pas d’initier de nouvelles pratiques de prévention et d’éco-conception ;
  • fixer le montant global des soutiens à l’élimination des déchets ménagers avec comme base minimale la prise en compte totale des coûts globaux supportés par les collectivités locales ;
  • ne plus limiter le versement des soutiens aux collectivités locales aux seuls déchets d’emballages ménagers valorisés. En application du principe pollueur-payeur et quels que soient les choix de la collectivité, l’élimination des déchets d’emballages ménagers doit être financée par les responsables de la mise sur le marché de produits emballés et non uniquement la valorisation. Les soutiens correspondants au dédommagement de la collectivité qui effectue l’élimination des déchets d’emballages ménagers en lieu et place des industriels pourront éventuellement être modulés en fonction des possibilités de valorisation qui s’ouvrent en aval de l’élimination. Une note explicative du Cercle National du Recyclage intitulée « Proposition d'évolution du barème de soutiens aux collectivités locales délivrés par les sociétés agréées Adelphe et Eco-Emballages » reprenant ces points est disponible sur www.cercle-recyclage.asso.fr ;
  • créer les conditions concurrentielles d’un véritable marché des matériaux récupérés en précisant le cadre réglementaire, juridique et fiscal de leur cession par les collectivités locales.

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