LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES DECHETS ORGANIQUES
LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE PARTIE II
1 La gestion des déchets ménagers
1.1 Les textes européens
- Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets.
Elle définit :
- le déchet comme " toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur " ;
- l'élimination comme " le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol, les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, leur récupération ou leur recyclage ".
Cette directive impose aux Etats membres le respect de nombreuses dispositions relatives à la gestion des déchets telles que :
- promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, l'obtention à partir de ceux-ci de matières premières et éventuellement d'énergie, ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation des déchets ;
- assurer que l'élimination des déchets est réalisée sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement ;
- mettre en place des plans définissant les types et les quantités de déchets à éliminer, les prescriptions techniques générales, les sites appropriés à l'élimination et les dispositions spéciales concernant les déchets particuliers ;
- instaurer le principe pollueur-payeur.
- Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets.
Cette directive vient d'une part préciser la définition du déchet par une annexe I qui détermine les catégories de déchet et d'autre part, complète la directive de 1975 en définissant les termes principaux de la gestion des déchets : producteur, détenteur, gestion, élimination, valorisation, collecte.
Les Etats membres se doivent maintenant de hiérarchiser les modes de gestion des déchets de la façon suivante :
- prévention ou réduction de la production ;
- valorisation par recyclage, réemploi, récupération, valorisation énergétique.
Enfin, les opérations d'élimination ainsi que les opérations débouchant sur une possibilité de valorisation sont recensées en annexe IIA et IIB.
1.2 Les textes français
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Cette loi est la transcription de la directive européenne du même jour et aussi la première loi française sur les déchets. Elle définit le déchet comme " tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ".
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.
Selon la loi, " l'élimination comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tout autre produit dans des conditions propres à éviter les nuisances [sur l'homme et l'environnement] [...] ".
Les collectivités doivent assurer l'élimination des déchets des ménages et peuvent éventuellement y assimiler d'autres déchets " eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collectées et traitées sans sujétion technique particulière ".
La loi du 15 juillet 1975 crée l'ANRED (Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets), aujourd'hui fusionnée avec l'AQA et l'AFME pour constituer l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). L'ANRED " pourvoit ou contribue aux recherches, études et travaux concernant l'élimination et la récupération des déchets ".
- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Cette loi modifie la loi du 15 juillet 1975 avec pour objet :
- de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;
- d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
- de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
- d'assurer l'information du public des effets sur l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets.
La loi du 15 juillet 1975 se voit complétée par les nouvelles dispositions suivantes :
- à compter du 1er juillet 2002, le stockage sera réservé aux seuls déchets ultimes ;
- chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés dans un délai de 3 ans à compter de la publication du décret déterminant les procédures d'élaboration, de publication et de révision de ces plans ;
- la loi instaure une taxe sur la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés ;
- un fonds de modernisation de la gestion des déchets est créé au sein de l'ADEME. Il est approvisionné par la taxe sur la mise en décharge et a pour objet :
o l'aide au développement des techniques innovantes de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
o l'aide à la réalisation d'équipements de traitement de ces déchets ;
o la participation au financement de la remise en état d'installations de stockage collectif de ces déchets ;
o l'aide aux communes recevant une installation intercommunale de traitement de ces déchets sur leur territoire, réalisant une extension de cette installation ou en subissant les contraintes.
- Circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Destinée d'une part à motiver les départements retardataires dans la réalisation de leur plan et d'autre part, avec pour ambition de réorienter les plans adoptés ou en cours d'adoption, la circulaire énonce plusieurs axes à suivre pour une gestion moderne des déchets :
- intégrer d'avantage la collecte sélective en vue du recyclage matière et organique et, ainsi, limiter le recours à l'incinération et au stockage ; ê maintenir fermement la résorption des décharges brutes ;
- appliquer strictement la réglementation en vigueur ;
- privilégier des filières qui assurent une réduction des impacts dus aux transports.
La circulaire mentionne aussi différents objectifs dont le suivant :
- la moitié de la production de déchets dont l'élimination est de la responsabilité des collectivités locales doit être collectée pour récupérer les matériaux en vue de leur réutilisation, de leur recyclage, de leur traitement biologique ou de l'épandage agricole.
2 L'utilisation du produit fini
- Loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.
Cette loi définit les matières fertilisantes qui comprennent " les engrais, les amendements et d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol ".
Elle énonce des conditions à respecter pour :
- l'importation ;
- la détention en vue de la vente ;
- la mise en vente ;
- la vente ;
- la distribution à titre gratuit des matières fertilisantes et des supports de culture.
- Arrêté du 27 décembre 1982 qui rend d'application obligatoire la norme NFU 44-051 (décembre 1981)
La norme " amendements organiques et matières fertilisantes " distingue 2 types de produits :
- les matières fertilisantes comprennent les engrais et amendements et d'une manière générale tous les produits destinés à améliorer les propriétés du sol à nourrir les végétaux ;
- les amendements organiques comprennent les matières composées de produits d'origine végétale fermentés ou fermentescibles destinés à approvisionner le stock de matière organique du sol.
Le produit issu du traitement de déchets verts peut avoir deux dénominations distinctes :
- amendement végétal fermenté : matière(s) végétale(s) ayant subi une fermentation et ne contenant pas de déchets d'origine animale autre que le fumier, sans addition de matières inertes et dans laquelle (lesquelles) la tourbe ne dépasse pas 30 % de la matière végétale totale ;
- compost végétal : mélange fermenté de matières d'origine végétale pouvant contenir des déchets d'origine animale et/ou des matières minérales et/ou des matières inertes, dans lequel la tourbe ne dépasse pas 30 % de la matière végétale totale.
Les caractéristiques sont les suivantes :
Matière organique
(% mini en masse) |
Matière organique /
Azote organique |
Azote total
(% maxi) |
||
sur produit brut
|
sur produit sec
|
rapport maximal
|
sur matière sèche
|
|
AMENDEMENT VÉGÉTAL FERMENTÉ
|
35
|
50
|
55
|
4
|
COMPOST VÉGÉTAL
|
20
|
30
|
55
|
3
|
La norme définit aussi le compost urbain comme " mélange de déchets solides d'origine principalement domestique ayant subi au cours de sa fabrication un échauffement naturel de la masse à une température de 60°C ou plus, pendant une durée égale au moins à quatre jours et précédé ou suivi de certaines opérations mécaniques (triage, broyage, dilacération, déferraillage, tamisage, etc.) " sans distinguer s'il y a un tri à la source.
Cette norme ne stipule aucune exigence sur l'innocuité sanitaire et environnementale du compost produit. Aucune indication sur la présence de métaux lourds n'est ici évoquée ; il en est de même pour la qualité agronomique du produit.
La norme NFU 44-051 qui représente en France l'unique référence " qualité " rendue d'application obligatoire est considérée comme obsolète. Ce texte est en cours de révision et sa diffusion est prévue pour la fin de l'année 2001. Il doit définir les valeurs que doit respecter un amendement organique ou des matières fertilisantes. Les producteurs pourront enfin évoluer dans un contexte précis qui pourra faciliter l'instauration d'une relation de confiance avec les utilisateurs. Aujourd'hui, la plupart des producteurs de compost s'alignent sur des normes étrangères ou des chartes de groupes agro-alimentaires.
Ces textes sont complétés par une décision de la commission qui définit les critères d'attribution du label écologique qui garantit une très bonne qualité de l'amendement produit.
- Décision de la commission n° 98/488/CE du 7 avril 1998 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols.
Ce texte définit la catégorie de produit " amendement pour sols " comme " substances vendues en tant que produits finis en vue du jardinage, et destinées à être incorporées au sol afin d'en améliorer au moins les propriétés physiques et biologiques sans porter atteinte à l'environnement ".
L'annexe à la décision indique l'ensemble des critères écologiques à remplir pour l'obtention du label écologique (origine du produit, aptitude à l'emploi).
3 La mise en place d'une installation classée pour la protection de l'environnement
Les installations de traitement des déchets, qu'elles soient unité d'incinération ou de compostage sont désignées comme installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Pour chaque type d'activité existe une grille d'évaluation très précise de l'impact de l'installation sur son environnement. Le demandeur remplit cette grille qui définie si l'unité doit être soumise à autorisation ou à déclaration. Selon le résultat, la procédure de demande à engager ainsi que la législation à appliquer sont spécifiques.
- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour le voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments sont soumises à autorisation ou déclaration selon le degré de gravité de ces dangers et inconvénients.
- Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Le décret définit en titre I les dispositions que doit prendre le demandeur d'une autorisation. Vient ensuite la description de la procédure suivie lors de cette demande d'autorisation ainsi que le rôle tenu par chacun des acteurs (Préfet, commissaire enquêteur, conseil municipal, ...).
Au terme de la procédure, l'autorisation peut être délivrée par le Préfet pour une durée limitée :
- lorsque de nouveaux procédés sont mis en oeuvre dans l'installation ;
- lorsque des transformations sont à prévoir dans le voisinage (conditions d'habitation, mode d'utilisation des sols).
De plus, " l'autorisation cesse de produire effet si l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure ".
La seconde partie du décret s'attache aux dispositions applicables aux installations soumises à déclaration, suivant le même plan que pour le titre I. La durée de validité de la déclaration est fixée de façon à ce que " toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage [...] doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration ". Et aussi, " la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure ". ·
- Circulaire du 5 janvier 2000 relative à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; classement des installations de compostage et des points d'apports volontaires de déchets ménagers triés.
Les installations de compostage de déchets peuvent être classées dans deux rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- la rubrique 2170 : fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques d'origine animale (fumiers, fientes, ...) et d'origine végétale (résidus de jardinage, rebuts de fabrication de l'industrie agro-alimentaire végétale) seules ou en mélange avec des boues de station d'épuration urbaine ou avec la fraction fermentescible des déchets ménagers collectée séparément. Cela est valable dès lors que le compost obtenu est conforme aux exigences prescrites en application de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979, relative au contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.
- la rubrique 322 : stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains est à retenir dans tous les autres cas.