POUR UNE AMELIORATION DU DISPOSITIF FRANÇAIS D'ELIMINATION DES DECHETS D'EMBALLAGES MENAGERS

ARRETE D'AGREMENT DU 11 JUIN 1999 - PARTIE IV



a/ " prise en charge "

L'article premier de ce texte indique l'objet de l'agrément d'Eco-Emballages qui consiste à " assurer la prise en charge des déchets résultant de l'abandon des emballages usagés de produits consommés ou utilisés par les ménages, pour lesquels des producteurs ou des importateurs de produits emballés ont contracté avec le titulaire ". Les termes de " prise en charge " utilisés dans la rédaction du décret et de l'arrêté restent trop vagues et sont associés selon les textes et les interprétations aux emballages usagés, aux déchets résultant de l'abandon d'emballages usagés ou bien encore à la responsabilité d'élimination des déchets d'emballages.

Conséquences :
Les responsabilités incombant aux sociétés agréées du fait de leur agrément ne sont pas clairement définies.

PROPOSITION :
Préciser dans l'arrêté d'agrément (voire dans le décret) que l'organisme ou l'entreprise agréé a pour objet de prendre en charge la responsabilité d'élimination des déchets d'emballages ménagers. Cette précision éviterait toute ambiguïté dans la rédaction du cahier des charges.

b/ élimination / valorisation

L'agrément est délivré à la société Eco-Emballages en fonction de la capacité tant financière que technique (article 6 du décret du 1er avril) de l'entreprise à " mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés [...] ". Seul l'objectif d'élimination est énoncé. En aucun cas, les termes " prise en charge " ne sont associés à une quelconque responsabilité de valorisation. Le champ d'activité des organismes ou entreprises agréés se limite de fait à l'élimination des déchets d'emballages ménagers.

N.B. : aux termes de la loi de 1975, l'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie. La valorisation ne constitue pas un mode d'élimination. De plus, la directive 75/442/CEE et ses modifications distinguent les opérations d'élimination (annexe II A) des opérations de valorisation (annexe II B).

Ceci est d'ailleurs confirmé par l'objet social d'Eco-Emballages qui est " d'offrir aux adhérents le service de la prise en charge de leurs déchets d'emballages ménagers, conformément aux obligations auxquelles ils sont soumis de par la loi du 15 juillet 1975 et du décret d'application n° 92-377 du 1er avril 1992 " (extrait de la demande d'agrément 1996 émise par la société Eco-Emballages). S'il en était encore besoin, la lecture des statuts d'Eco-Emballages mentionne que la société a pour objet " l'organisation de systèmes visant à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et plus particulièrement la prise en charge des emballages d'entreprises soumises aux obligations résultant de la loi du 15 juillet 1975 et de ses décrets d'application ".

c/ motif et conditions de l'agrément

Le texte qui encadre la procédure d'agrément est le décret du 1er avril 1992. Dans son article 6, ce dernier indique les motifs et les conditions au titre desquels l'agrément est délivré par les pouvoirs publics : capacités techniques et financières, conditions de satisfaction des clauses du cahier des charges. On constate toutefois que l'arrêté d'agrément 1999 ne mentionne pas si ces critères ont été vérifiés. Par ailleurs, le décret précise que " Cet organisme ou société doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier [...] ". Pourtant, l'arrêté d'agrément 1999 ne fait en aucune manière référence à une quelconque demande d'agrément produite par le pétitionnaire Eco-Emballages SA. De plus, l'arrêté du 23 juillet 1992 indique que " Dans le cadre de la procédure d'agrément fixée par l'article 6 du décret du 1er avril 1992, il est créé une commission consultative [...] (article 1er) " et que " La commission consultative est saisie pour avis des demandes d'agrément présentées en application de l'article 6 du décret du 1er avril susvisé. (article 5) ". Ici encore, aucune référence à cette procédure n'est rappelée dans le libellé de l'arrêté d'agrément 1999. Enfin, l'arrêté d'agrément 1996 précise que " tous les trois ans, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie réalisera un bilan détaillé de l'activité et des résultats obtenus par le titulaire, sur la base duquel l'agrément pourra être reconduit pour une nouvelle durée de six, à la demande du titulaire. ". Or, rien dans la rédaction de l'arrêté d'agrément 1999 ne précise que l'agrément est délivré sur la base de ce bilan.

Conséquences :
Les motifs et conditions de l'agrément ainsi que la procédure ayant abouti à la délivrance de l'agrément restent obscurs, ce qui ne traduit pas la volonté initiale de " transparence " du dispositif.

PROPOSITION :
Préciser, dans la rédaction de l'arrêté d'agrément, les motifs (capacités techniques et financières vérifiées, bilan établi par l'ADEME convenable au regard des missions et des objectifs confiés au pétitionnaire), les conditions (respect de l'obligation de préciser les conditions envisagées pour satisfaire aux clauses du cahier des charges, mention des objectifs) et la procédure suivie pour aboutir à la délivrance de l'agrément.

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