Projet de décret "traçabilité, collecte et transport, biodéchets, boues"

Consultation du 12/06/2020 au 04/07/2020 - 30 contributions

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Antigaspillage) prévoit de nombreux textes d’application. Dans ce cadre, le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets vise à :
• Mettre en place les exigences de caractérisation et de traçabilité des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (règlement POP).
• Élargir aux associations l’activité de collecte ou de transport de déchets.
• Mettre en cohérence le code général des collectivités locales avec les évolutions du code de l’environnement prises en application de la loi Antigaspillage.
• Prévoir les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant la traçabilité des déchets (hors déchets radioactifs pour lequel le décret ne modifie pas le droit actuel), le tri et la valorisation des biodéchets, les dérogations à l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets et le co-compostage des boues et digestats de boues d’épuration.
Plus particulièrement :
L’article 1er complète l’encadrement réglementaire des déchets contaminés aux polluants organiques persistants, de façon à mettre en oeuvre le règlement POP, en cohérence avec l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement.
L’article 2 prévoit un registre des déchets dématérialisé pour les installations de stockage et d’incinération, les déchets dangereux et les déchets POP. Il prévoit également la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux. Enfin, il encadre les modalités de déclaration, par les éco-organismes en charge d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), des déchets exportés.
L’article 3 élargit l’activité de collecte ou de transport de déchet aux associations.
L’article 4 met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les évolutions du code de l’environnement.
L’article 5 met à jour et complète les définitions prévues par le code général des collectivités territoriales vis-à-vis des évolutions du code de l’environnement.
L’article 6 précise ou met à jour les modalités de sanctions pénales relatives aux mesures présentes dans le décret.
L’article 7 prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets et les dérogations à l’interdiction de brûlage à l’air libre des biodéchets.
L’article 8 prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi Antigaspillage concernant le co-compostage des boues et digestats de boues d’épuration.

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Commentaires

  •  Remarques de FNE , le 4 juillet 2020 à 19h29

    Article 6 d) 13° :
    L’arrête soumis à consultation prévoit de punir d’une contravention de la 4e classe le fait de "mélanger des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, contrairement aux dispositions du I de l’article L. 541-21-1, avec d’autres type de déchets, à l’exception des cas prévus à l’article L. 541-38". Cette sanction reste peu dissuasive compte tenu :
    <span class="puce">-  des enjeux environnementaux (importance du retour à la terre des biodéchets et garantie de la qualité des amendements produits à partir de biodéchets pour protéger les sols).
    <span class="puce">-  des sanctions appliqués dans d’autres cas : le non tri des biodéchets pour les "gros producteurs" est actuellement sanctionné de 75 000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement (article L. 541-46 point 8° du code de l’environnement). De même, le non respect de l’obligation de tri de "5 flux" de déchets par les producteurs non ménagers est sanctionné plus fortement (Article L541-3 du code de l’environnement).
    Il est donc proposé de renforcer le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source avec d’autres type de déchets par une sanction au moins équivalente à celle appliquer pour le non respect du tri des "5 flux".
    De plus, il semble important de sanctionner également le fait de traiter des biodéchets emballés et non emballés sans respecter les futures prescriptions de l’arrêté à venir du ministre chargé de l’environnement définissant les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable. Pour rappel le projet d’ordonnance de transcription des directives européenne soumis à consultation jusqu’au 20/05/2020, modifiera l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement pour indiquer que :
    <span class="puce">-  « les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité, dans des conditions précisées par décret. »
    <span class="puce">-  « – les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret. »

    Article 7 1° alinéa 4 :
    Afin d’éviter d’encourager l’utilisation d’emballages compostables ou biodégradables de façon généralisée pour les aliments il convient en effet de limiter leur utilisation aux seuls éléments qui ne peuvent pas être séparés du produit : il peut s’agir par exemple des étiquettes collés sur les fruits, des sacs de collecte des biodéchets, des capsules de café. Nous approuvons alors que l’arrêté fixe une liste des typologies d’emballages compostables acceptables, en plus des normes applicables.

    Section 7
    Le terme « boues d’épuration », et encore plus « boues » est trop vague. Parle-t-on ici des boues de station d’épuration des eaux usées urbaines (STEU) ? Il y a une multitude d’autres types de boues. Les boues issues du lavage de légumes après récolte, ou certaines boues de l’IAA, par exemple, présentent moins de risques que les boues de STEU et nécessitent moins de contraintes. D’autres boues – de désencrage, de tanneries etc – présentent des risques supplémentaires et différents. Ce sont toutes des boues d’épuration. Il faut être clair sur ce point ici – et vérifier les autres textes mentionnant les boues afin d’ôter les ambiguïtés qui existent actuellement. Dans de nombreuses instances françaises et européennes il persiste encore des incompréhensions dans les discussions à cause des interprétations diverses du sens des « boues d’épuration ». Ces incompréhensions peuvent nuire au bon traitement des déchets organiques et au bon fonctionnement de l’économie circulaire, en privant les unités de compostage de certains flux de matière bien propres et potentiellement enrichissants pour le sol.

    Article 8
    Il ne convient pas d’enlever la proportion maximale de structurants pouvant être ajoutés aux boues et digestats de boues. Ce n’est que par dérogation qu’on devrait pouvoir ajouter des structurants aux boues – et ces dernières ne devraient pas être mélangées aux biodéchets triés à la source. En l’absence de taux maximal il y a risque de dilution.

  •  Remarques du RESEAU COMPOSTPLUS sur le décret « Traçabilité, collecte et transport, biodéchets, boues », le 4 juillet 2020 à 09h21

    Article 7
    Nous ne comprenons pas pourquoi la notion de « non-méthanisabilité » est apparue dans cette version du décret.
    Aujourd’hui il n’existe pas de définition d’un emballage méthanisable ou non-méthanisable.
    Nous nous interrogeons sur la pertinence de l’ajout du terme « méthanisable » car ce qui est compostable est méthanisable dans l’absolue. Ce qui empêche ou rend difficile la méthanisation de certains produits/emballages/déchets est directement lié à la technologie utilisée qui peut être très différente d’une installation à l’autre.

    En effet la compostabilité renvoie à la nature du produit/déchet alors que la méthanisabilité renvoie à la technologie et en ce qui concerne la non-méthanisabilité ça renvoie aux limites de cette technologie. Il paraît donc difficile voir impossible de définir si un emballage est méthanisable ou non car ça dépend du procédé de méthanisation utilisée.
    C’est surement pour cela qu’aujourd’hui il n’existe pas de Norme pour la méthanisabilité alors qu’il y en a pour la compostabilité. Encore une fois nous nous interrogeons sur la possibilité de créer une norme de méthanisation ??

    Enfin le terme « biodégradable » nous pose problème aussi. C’est un terme qui est en train de disparaitre et qu’il faudrait retirer aussi ici car ça laisse sous-entendre que c’est un emballage qui se dégrade « tout seul » et donc qu’on pourrait jeter dans la nature.
    Nous pensons qu’il ne faudrait parler ici que d’emballages compostables ou non.

    D’autre part, L’article 7 supprime - à juste titre - les dérogations à la valorisation organique notamment pour la fraction ligneuse des déchets verts. En effet, cette dérogation ne fait plus sens avec la généralisation du tri à la source prévue pour tous et n’était pas cohérente avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il est primordial que les déchets végétaux puissent faire l’objet d’un recyclage et non d’une valorisation énergétique. Cela n’empêchera pas que les refus de criblage puissent faire l’objet d’une valorisation énergétique en chaufferie biomasse.

    Article 8
    Pour répondre aux autres commentaires (de la consultation publique), nous dirons qu’au contraire il est primordial de garder la « proportion maximale de structurants pouvant être ajouté aux boues et digestats de boues  » pour assurer une valorisation de qualité des déchets verts, pour éviter les risques de dilution et pour donner un cadre clair au compostage des boues.

  •  Consultation sur le décret - retour sur les biodéchets, le 4 juillet 2020 à 00h11

    Article 7

    Il est légitime se s’interroger sur la notion d’emballage méthanisable apparue dans cette version du décret. Aujourd’hui il n’y a pas de définition d’un emballage méthanisable ou non-méthanisable.
    Dans l’esprit du législateur européen, il s’agit de laisser une liberté pour collecter les déchets autant compostables ou biodégradables que les biodéchets. Il semble préférable et plus fidèle de ne parler que d’emballage compostable voire biodégradable.

    L’article 7 supprime - à juste titre - les dérogations à la valorisation organique pour un certain nombre de cas, notamment la fraction ligneuse des déchets verts. En effet, cette dérogation ne fait plus sens avec la généralisation du tri à la source prévue pour tous et n’était pas cohérente avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il est primordial que les déchets végétaux puissent faire l’objet d’un recyclage et non d’une valorisation énergétique. Les études - notamment un livre blanc du SYPREA - ont montré que l’usage au sol de l’ensemble des biodéchets étant insuffisant pour couvrir les besoins des sols en matière organique, il est donc essentiel qu’ils soient tous destinés à la valorisation organique sans exception. Cela n’empêchera pas que les refus de criblage puissent faire l’objet d’une valorisation énergétique en chaufferie biomasse.
    Enfin, cet article créé un nouvel article qui précise qu’un arrêté doit venir définir les objectifs de généralisation du tri à la source : cette disposition doit être encouragée et il est primordial pour les acteurs de disposer d’une visibilité importante sur leurs obligations, afin qu’ils puissent s’y préparer au mieux avant 2024. Trop de collectivités locales pensent pouvoir recourir simplement au compostage de proximité seul sans déploiement généralisé et sans moyens mis en oeuvre.

    Article 8

    Il est en effet primordial de définir une « proportion maximale de structurants pouvant être ajouté aux boues et digestats de boues  » pour assurer une valorisation de qualité des déchets verts, pour éviter les risques de dilution et pour donner un cadre clair au compostage des boues. Le co-compostage des boues d’épuration monopolise à lui seul plus de 50% du gisement des déchets verts alors que le tri à la source des biodéchets va demander un besoin conséquent pour valoriser les déchets alimentaires, qui sont aussi des biodéchets et dont le recyclage est prioritaire. A raison de 12 millions de tonnes de déchets alimentaires à valoriser, et en prenant le parti de considérer qu’ils seront orientés à 50% en compostage, il est nécessaire de réserver au moins 6 à 9 millions de tonnes de déchets verts pour cet usage. Il est donc indispensable d’encadrer le co-compostage des boues dont le mélange avec des quantités exagérées de déchets verts reflète un besoin de dilution des odeurs et des contaminants.

  •  Proposition de Rettenmaier France - valoriser les litières végétales avec les biodéchets, le 3 juillet 2020 à 20h33

    L’article 1 du décret modifie l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
    Il supprime notamment le dernier alinéa consacré au biodéchet probablement en raison de la création de plusieurs alinéas, dont un définissant les biodéchets, à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dans la proposition d’ordonnance qui était soumise à consultation publique.

    Or la partie réglementaire du code de l’environnement pourrait détailler la définition des biodéchets. L’article R.541-8 pourrait ainsi compléter la définition en ajoutant ou en intégrant les litières végétales et leurs déjections.

    Aujourd’hui ces déchets sont inclus avec les déchets ménagers et souvent incinérés. Ils pourraient faire l’objet d’une valorisation organique ou en biogaz plus massive. En zone urbaine, ils n’obéissent pas aux mêmes circuits de gestion et de valorisation que le lisier issu de l’élevage. Par ailleurs, les opérateurs de collecte et de traitement des déchets refusent souvent les litières végétales dans le cadre d’une collecte des biodéchets. Or les procédés de valorisation (biogaz, organique) respectent les normes sanitaires, il n’y a pas de raison de les exclure.

    Dans la situation actuelle où les déchets de litières représentent 3,5% des déchets ménagers, favoriser la valorisation matière des litières végétales souillées va dans le sens des objectifs de la loi anti-gaspillage et économie circulaire.

    Nous proposons la rédaction suivante du dernier alinéa :
    « Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires, ainsi que tout déchet issu de litières végétales souillées de déjections si leur valorisation organique et en biogaz est conforme aux normes sanitaires. »

    L’article 7 modifie l’article R. 543-226
    L’article 7 supprime l’alinéa 5 suivant : « Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l’objet d’une même opération de valorisation organique. » Poursuivant la même logique, nous proposons de le rétablir.

  •  Proposition de modification de l’article 7 par l’association Chaleur Bois Qualité Plus (CBQ+), le 3 juillet 2020 à 18h23

    Le projet de décret ne mentionne plus la notion de valorisation énergétique pour les déchets verts.
    Ce type de valorisation était clairement mentionné par le décret actuel n°2011-828 du 11 juillet 2011 en son article 26.
    Selon l’interprétation que l’on peut faire de ce décret, on peut penser qu’il ne soit plus possible de valoriser le déchet vert en tant que combustible, et que seule la valorisation agronomique soit possible.

    Il faut savoir que la fraction ligneuse issus du tri des déchets verts et valorisable en combustible biomasse, représente environ 15% de la totalité des déchets verts captés sur le territoire national.

    Elle apporte une valorisation complémentaire à la valorisation agronomique, du fait que ce ne sont pas exactement les mêmes déchets verts qui sont utilisés dans les 2 filières de valorisation.

    La valorisation de la fraction ligneuse en tant que combustible fait aujourd’hui partie des solutions énergétiques alternatives aux énergies fossiles.

    L’arrêt de cette valorisation risque d’engendrer des surcoûts à destination des producteurs de ces biodéchets. Par ailleurs en zone urbaine, elle permet de valoriser une ressource produite localement.

    Ainsi, CBQ+, association nationale de producteurs de bois énergie, demandent que la valorisation énergétique soit clairement indiquée comme une possibilité vertueuse de valorisation des déchets de taille et d’élagage de végétaux dans l’article R. 543-277 du code de l’environnement en cohérence avec la définition de la biomasse issue de la directive IED et des normes ISO sur les biocombustibles solides.

  •  SYVED - commentaires - projet de décret "traçabilité", le 3 juillet 2020 à 18h18

    Ci-dessous les commentaires du SYVED

    Section 2 – Article 2 – I - point 1° -Second paragraphe}}}

    Proposition de modification : les personnes concernées par la déclaration visée au I de l’article L. 541-7 transmettent par voie électronique à une fréquence appropriée les données consolidées constitutives de ce registre. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l’environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l’environnement.

    Commentaires : sur les sites des opérateurs, les données sont, en général, saisies « en live » par différents intervenants (chauffeurs, chimistes, opérateurs, …) et des erreurs sur saisie peuvent être réalisées (poids, contenants, …). De fait, toutes les données font l’objet d’une vérification et d’une consolidation, à des périodicités propres à chaque site. Il nous paraît important d’intégrer le terme de « consolidées » dans le libellé de l’article.

    Section 2 – Article 2 – I - point 1° - quatrième paragraphe}}}

    Proposition d’ajout : « Les modalités de communication de ces données seront précisées par arrêté ».

    Commentaires : du fait de la dématérialisation des registres, le Syved souhaiterait avoir plus d’information sur l’encadrement de la communication de ces données aux agents de l’Etat, et demande qu’un arrêté ministériel puisse en préciser les modalités.

    Section 2 – Article 2 – I - point 1° - cinquième paragraphe}}}

    Commentaires : par rapport à la version transmise lors de la consultation de parties prenantes, les termes, ci-dessous en italique, ont été ajoutés. Pourriez-vous expliciter les personnes/catégories de déchets susceptibles d’être visées par cet ajout ?

    « Les ménages sont exonérés de l’obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l’article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, ou déroger à la fréquence prévue au deuxième alinéa du I, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme ou à l’environnement. »

    Section 2 – Article 2 – I - point 2°g) - troisième paragraphe
    }}}

    Proposition d’ajout  : « Les modalités de communication du bordereau seront précisées par arrêté ».

    Justification/commentaires : du fait de la dématérialisation des bordereaux de suivi, le Syved souhaiterait avoir plus d’information sur l’encadrement de leur communication aux agents de l’Etat, et demande qu’un arrêté ministériel puisse en préciser les modalités.

    Section 2 – Article 2 – I - point 4° - suppression de l’article R. 541-6}}}

    Commentaires  : l’article supprimé correspond à la mise en place d’un registre pour les flux de déchets qui font l’objet d’une sortie de statut de déchet (SSD). Cette suppression est intervenue après la consultation des parties prenantes et n’a donc pas fait l’objet d’échanges.

    Cela signifie-t-il que le libellé de l’article R. 543-1 (dans sa forme modifiée qui intégrait déjà les cas de sortie de statut de déchet implicite), intègre également de fait les cas de sortie de statut de déchet explicites ?

    Dans ce contexte, nous souhaitons faire plusieurs commentaires.

    1° Le libellé du point I de l’article R. 541-43 n’est pas clair sur le fait que les matières/produits issus de la sortie de statut de déchets, qu’elle soit implicite ou explicite, doivent être intégrés dans les registres. A titre d’illustration, une matière première secondaire issue d’une opération de valorisation de déchets peut avoir ou non un statut de déchet.

    2° La conservation des registres dans le cas d’une sortie de statut de déchet explicite est à ce jour fixée à 5 ans. 5 ans est également la durée de conservation de l’attestation de conformité associée à cette procédure de sortie de statut de déchet explicite.
    L’article R. 543-1 mentionne une durée de 3 ans.
    Nous regrettons cette régression réglementaire sur la traçabilité des déchets sortis du statut de déchet.

    3° Dans la précédente version du décret soumise à la consultation des parties prenantes, le début de l’article R. 541-46 avait été modifié afin d’y intégrer le fait qu’une « SSD explicite » peut être réalisée hors ICPE, ou installation IOTA. La notion d’exploitant y était remplacée par la notion de « producteurs ou détenteurs ». L’article R. 543-43 ne mentionne que le terme « exploitants d’établissement ou d’installations ». Est-on certain que tous les cas de figures de « SSD explicite hors ICPE » seront visés par la rédaction proposée dans le projet de décret soumis à la présente consultation ?

    Proposition : soit réinsérer l’article R. 541-46 dans le code de l’environnement, soit reformuler l’article R. 543-1 de façon à ce qu’il soit le plus explicite

    Section 2 – Article 2 – II – délai de mise en œuvre de la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux.}}}

    Commentaires : ce point précise que la dématérialisation du bordereau de suivi et des exigences associées entre en application un an après la publication au JO du décret. Lors de la réunion d’échanges des parties prenantes, il a été indiqué que cela correspondrait également à la cessation des versions papiers des bordereaux de suivi de déchets.

    Dans cette perspective, un délai d’un an après la publication du décret nous semble trop court pour de nombreuses entreprises, notamment pour celles qui doivent/devront adapter les outils informatiques mis en place, depuis 2005, pour le suivi des exigences de traçabilité. En sus, pour former toute la chaîne logistique et assurer l’acquisition de moyens numériques pour répondre à cette exigence, un délai plus important qu’un an sera probablement nécessaire.

    En tout état de cause, un délai de « tolérance » pour les versions papiers des bordereaux nous semblerait pertinent car, s’il est indispensable de fixer un délai pour arrêter l’utilisation des bordereaux papier, ce dernier doit être réaliste (par exemple, deux ans après la publication du décret).

  •  Observations de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), le 3 juillet 2020 à 16h41

    La FCD se félicite que l’éventualité d’une délégation, pour la gestion du registre comme pour la tenue des bordereaux, ait été précisément encadrée dans le projet de décret, à l’article 2, qui précise qu’une telle décision ne peut être prise qu’au profit d’« une personne morale de droit public désignée par l’Etat ».

    Toutefois, la communication des informations aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions doit être opérée à leur demande expresse. Il conviendrait donc de préciser :
    <span class="puce">- « Les données constitutives de ce registre sont communiquées, à leur demande, aux agents de l’Etat mentionnés à l’article L. 541-44 du code de l’environnement et à l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
    <span class="puce">- « Le bordereau est communiqué, à leur demande, aux agents de l’Etat mentionnés à l’article L. 541-44 du code de l’environnement et à l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ».

    De plus, la déclaration visée au I de l’article L. 541-7 porte sur les seuls déchets dangereux, contenant des substances POP ou contaminés par ces substances, et certaines installations. Ces déchets émanent de multiples entreprises dont beaucoup génèrent de faibles quantités et de façon intermittente. Pour ces raisons, il convient de remplacer les termes « à une fréquence journalière » au I de l’article R. 541-43 par « à une fréquence adaptée à leur activité ». La détermination de la périodicité pourrait être renvoyée à un arrêté, en tant que de besoin, en fonction des volumes et de leur fréquence.

    Enfin, nous réservons notre avis sur les obligations faites en matière de valorisation des biodéchets, à l’article 7, dans l’attente des précisions qu’apportera l’arrêté sur la définition des emballages compostables ou biodégradables et celle des modalités de déconditionnement. Ces précisions sont indispensables à l’appréciation du projet de décret et il eût été souhaitable que ce projet d’arrêté puisse être présenté concomitamment à la mise en consultation du projet de décret.

  •  poursuivre la possibilité des déchets de taille ou d’élagage de végétaux de faire l’objet d’une valorisation énergétique, le 3 juillet 2020 à 16h10

    L’article 7, 3° du projet de décret prévoit la suppression de l’article R543-227 du code de l’environnement, qui permettait aux déchets de taille ou d’élagage de végétaux de faire l’objet d’une valorisation énergétique.

    Or la fraction ligneuse des déchets verts (environ 15% des 10 millions de tonnes de déchets verts collectés annuellement en France) constitue un gisement de qualité qui peut être valorisé (et fait déjà l’objet de valorisation) en chaufferie biomasse . Dans une logique d’économie circulaire, il est important que cette filière de qualité perdure en complémentarité comme cela se fait actuellement à la valorisation agronomique.

    Nous proposons de compléter le 2e alinéa de l’article 7, 1° (« Art. R. 543-226. – Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l’article L. 541-1-1 autres que les déchets d’huiles alimentaires sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage. ») par : Ces dispositions ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d’élagage de végétaux lorsqu’ils font l’objet d’une valorisation énergétique.

  •  MEDEF - contribution décret tracabilité, collecte…, le 3 juillet 2020 à 15h50

    Dans le cadre de cette consultation publique, le MEDEF souhaite fait part du commentaire suivant :

    Concernant l’Article 2 I 1 d, bien que la déclaration visée au I. de l’article L. 541-7 ne concerne que les déchets dangereux ou associés, elle peut concerner au quotidien un très grand nombre d’entreprises qui pour la plupart ne produisent qu’occasionnellement ce type de déchets.

    Dès lors, la remontée quotidienne de cette information ne paraît pas pertinente. Nous pensons que cette fréquence doit être "adaptée en fonction de l’activité de l’entreprise".

    Très cordialement

  •  Toyota Material Handling France - Proposition modification article 2 et 3, le 3 juillet 2020 à 15h44

    Article 2 :

    La transmission journalière du registre des déchets dangereux, nous semble contraignante et manque de réalisme. Cette proposition risque de compromettre la qualité des données transmises et obligeraient les entreprises à effectuer des corrections régulières sur le registre donc perte de temps pour l’ensemble des acteurs de la filière.

    Une fréquence à minima mensuelle pour les producteurs ayant des quantités importantes (seuils à définir) voire trimestrielle (pour les entreprises produisant de petites quantités) nous semblerait plus adaptée. Cet allongement de la fréquence permettrait par ailleurs de délivrer des informations plus fiables puisque les données consolidées d’enlèvement notamment les poids auront eu le temps d’être collectés via le BSDD final.

    Les délais de remises de BSDD finaux sont parfois longs, dépassant aisément les 1 mois, il faudrait également permettre la correction des données déjà télétransmises pour améliorer la fiabilité et avoir une information la plus juste.

    Peut-être faudrait-il d’ailleurs imposer un délai légal de retour des BSDD finaux pour les collecteurs de déchets.

    Article 3 :

    Créer une base nationale des récépissés de transport / négoce via un télédéclaration.

    Merci

  •  Fréquence de transmission du registre déchets et date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article R.541-45, le 3 juillet 2020 à 14h40

    Article 2 - I 1° - Modification de l’article R.541-43
    Une fréquence journalière de transmission des données constitutives du registre déchets risque d’être très lourde à gérer sur le plan administratif. De même s’il s’agit d’une gestion numérique automatique, un investissement dans un outil interfaçable avec la base de déclaration

    Article 2 - II - Modification de l’article R.541-45
    Certaines des modifications apportées à l’article R.541-45 entrent en vigueur un an à compter de la publication du décret (d du 1° et c, d, e, f et g du 3° du I).
    Nous ne voyons pas de d au 1°. A supprimer ?
    En outre, cette précision soulève des interrogations quand à la date d’entrée en vigueur des autres modifications apportées à cet article. Il serait utile, pour une meilleure compréhension de compléter le II de l’article 2 en indiquant la date d’entrée en vigueur des dispositions a, b, h et i du 3°.

  •  Fréquence de transmission du registre déchets et date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article R.541-45, le 3 juillet 2020 à 14h37

    Article 2 - I 1° - Modification de l’article R.541-43
    Une fréquence journalière de transmission des données constitutives du registre déchets risque d’être très lourde à gérer sur le plan administratif. De même s’il s’agit d’une gestion numérique automatique, un investissement dans un outil interfaçable avec la base de déclaration

    Article 2 - II - Modification de l’article R.541-45
    Certaines des modifications apportées à l’article R.541-45 entrent en vigueur un an à compter de la publication du décret (d du 1° et c, d, e, f et g du 3° du I).
    Nous ne voyons pas de d au 1°. A supprimer ?
    En outre, cette précision soulève des interrogations quand à la date d’entrée en vigueur des autres modifications apportées à cet article. Il serait utile, pour une meilleure compréhension de compléter le II de l’article 2 en indiquant la date d’entrée en vigueur des dispositions a, b, h et i du 3°.

  •  FNCCR, valorisation énergétique des déchets de taille ou d’élagage, le 3 juillet 2020 à 14h32

    L’article 7, 3° du projet de décret prévoit la suppression de l’article R543-227 du code de l’environnement, qui permettait que les déchets de taille ou d’élagage de végétaux fassent l’objet d’une valorisation énergétique.

    Or la fraction ligneuse des déchets verts (environ 15% des 10 millions de tonnes de déchets verts collectés annuellement en France) constitue un gisement de qualité qui peut être valorisé (et fait déjà l’objet de valorisation) en chaufferie biomasse après broyage et criblage sur des ICPE. Dans une logique d’économie circulaire, il est important que cette filière de qualité perdure.

    Nous proposons de compléter le 2e alinéa de l’article 7, 1° (« Art. R. 543-226. – Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l’article L. 541-1-1 autres que les déchets d’huiles alimentaires sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur recyclage. ») par : Ces dispositions ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d’élagage de végétaux lorsqu’ils font l’objet d’une valorisation énergétique.

  •  Commentaires Paprec Agro, le 3 juillet 2020 à 12h33

    Bonjour,
    Notre entreprise PAPREC AGRO vous propose ci-dessous ses commentaires et propositions sur le projet de décret « traçabilité, collecte et transport, biodéchets, boues » :
    <span class="puce">- Article 2 du projet de décret :
    L’article 2 introduit une actualisation journalière des données du registre tout en permettant une dérogation pour certaines typologies de déchets (fonction des quantités entre autres).
    Concrètement, la fréquence journalière est une contrainte organisationnelle forte (risque d’erreurs accru) et couteuse pour les entreprises et la dérogation alourdit le processus administratif (fréquence différente selon les déchets).
    Il nous semble plus pertinent que les données du registre soient des données consolidées, c’est pourquoi nous proposons d’intégrer que la fréquence pour l’ensemble des déchets soit a minima mensuelle.
    <span class="puce">- Article 6 du projet de décret :
    L’article L541-21-1 porte sur une obligation de tri à la source des biodéchets et non sur une interdiction de mélange pour recyclage organique de ces biodéchets triés à la source avec d’autres types de déchets organiques (comme des effluents d’élevage ou des boues de STEP). FEDEREC demande à ce que le 13° soit supprimé sans quoi, le co-traitement des biodéchets avec d’autres déchets, même organiques sera interdit

    <span class="puce">- Article 7 du projet de décret :
    > Sur les modifications de l’art. R. 543-226 : lors des échanges parlementaires, la volonté du législateur était de limité autant que possible l’utilisation des emballages biodégradables ou compostables. Le projet d’ordonnance de la loi AGEC ouvre cette possibilité pour les seuls déchets ayant des propriétés de compostabilité et de biodégradabilité similaires aux biodéchets, alors que le projet de décret se réfère uniquement à des normes de biodégradabilité, élargissant ainsi le champ prévu initialement par l’ordonnance.
    Rappelons que les consignes de tri harmonisées imposent de trier l’ensemble des emballages dans le bac jaune. Or, les emballages plastiques « compostables / méthanisables / biodégradables » ne doivent pas être orientés vers le bac jaune mais des filières adaptées. Ces typologies d’emballages peuvent donc nuire à la simplification des consignes de tri et risquent de polluer fortement le bac jaune et les centres de tri non adaptés pour trier ce flux.
    D’autre part, elles imposeront aux plateformes de compostage d’allonger la période de compostage et donc de stockage du compost pour certifier leur biodégradabilité, ce qui aura également un impact sur le coût global de cette filière.
    Les professionnelles de la gestion des déchets doivent faire fassent à de nombreux enjeux afin d’améliorer les performances de tri et de recyclage qui passera par une amélioration de l’éco-conception des produits. Les emballages biodégradables freinent à cette dynamique et engendreront des coûts supplémentaires pour la filière de gestion des déchets, c’est pourquoi nous sommes opposés à l’application de cette dérogation.
    > Sur la suppression de l’art. R. 543-227 : Cet article supprime la possibilité pour les fractions ligneuses des végétaux d’aller en valorisation énergétique. La fraction ligneuse représente environ 15% des déchets verts dont la qualité pour une valorisation en chaufferie biomasse est reconnue par les filières de professionnels du bois énergie et des énergies renouvelables (CIBE, SER, FEDENE). Cette valorisation énergétique est réalisée dans une installation de combustion prévue à cet effet, dont les caractéristiques sont désormais encadrées depuis le 23 mai 2019 par la norme ISO 17225-9 portée par les travaux du CIBE.
    A ce jour, des filières de tri spécifiques existent et une véritable expertise est détenue par de nombreuses plateformes (sous rubrique ICPE 2791, 2780, 2794 ou 2260) exploitées par des professionnels du recyclage et des collectivités.
    La valorisation de la fraction ligneuse fait aujourd’hui partie des solutions énergétiques alternatives aux énergies fossiles et sa substitution par le bois énergie issu des ressources forestières sera plus onéreuse et contraire au principe de proximité. Les impacts de cette interdiction sont les suivants :
    • Tensions sur le marché au niveau local après le basculement du mode d’approvisionnement des chaudières biomasse impactées, notamment pour les territoires ne disposant pas de domaines forestiers conséquents, contraire au principe de proximité ;
    • Génération de Gaz à Effet de Serre (GES) par l’allongement de la logistique et le développement du bois énergie au détriment de la préparation de biomasse issue des déchets verts ;
    • Hausse du coût de traitement des déchets verts et in fine des coûts supportés par les producteurs de déchets verts.
    Ainsi, le SNEFID demandent le maintien de la possibilité de valoriser énergétiquement les déchets de taille et d’élagage de végétaux.

    <span class="puce">- Article 8 du projet de décret :
    L’article 8 de ce projet de décret impose "une proportion maximale de structurant pouvant être ajouté aux boues" pour leur co-compostage. Cette obligation ne tient pas compte des réalités opérationnelles de co-compostage des boues. En effet, la composition des boues varie très fortement en fonction des territoires (zone urbaine, …), des conditions climatiques (pluviométrie…). Or, elles doivent correctement hygiénisées pour garantir leur retour au sol. De plus, la quantité de structurants apportés varie également en fonction de la saison, des matières sèches des boues.
    Nous craignons que ce taux maximum pénalise le retour au sol alors que le co-compostage des boues concoure à l’atteinte des objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre et respecte la hiérarchie des modes de traitement.
    Il convient d’ajouter la notion de « co-produit » comme matières pouvant être utilisées. En effet, la tonte de pelouse, par exemple, n’est pas un « structurant » à proprement parler, mais c’est un co-produit qui permet d’améliorer la qualité agronomique et sanitaire des boues.
    Il convient d’ajouter une référence aux caractéristiques « sanitaires » très importante dans ce contexte.
    PAPREC AGRO

  •  Observations, le 3 juillet 2020 à 11h46

    La transmission journalière du registre des déchets dangereux nous paraît contraignante et risque d’entacher d’erreurs les données transmises. Une fréquence mensuelle nous semblerait plus adaptée, avec un assouplissement pour les sites produisant de petites quantités de déchets dangereux.

    Par ailleurs, la possibilité de corriger des données déjà télé-transmises permettrait d’améliorer la fiabilité du registre national. Une analyse des retours des bordereaux, bons d’enlèvements et factures, respectivement après confirmation de la prise en charge puis du traitement final du déchet, nous conduit en effet parfois à corriger a posteriori des données saisies dans nos registres actuels. Or les retours des bordereaux interviennent sous un mois pour confirmer la prise en charge, mais dans des délais plus longs pour signifier le traitement final du déchet.

    Par ailleurs, il devrait être maintenu pour les producteurs la possibilité d’utiliser pendant une phase transitoire plus longue des bordereaux papiers pour l’évacuation des déchets, avec numérisation et intégration par des acteurs de la chaîne dans l’outil de télé-service.

    Pour finir, il semblerait qu’il y ait une erreur au niveau de la disposition suivante de l’article 2 : « II. – Le d du 1° et les c, d, e, f et g du 3° du I entrent en vigueur un an à compter de la publication du présent décret. ». En effet, il n’y a pas de « d » au 1°.

    Pour respecter ce qui est indiqué en page 2 du document ouvert à la consultation, à savoir que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 2 pour lequel les dispositions concernant les registre et bordereau électroniques entrent en vigueur dans un délai d’un an, de façon à permettre de développer et de mettre en service les télé-services concernés, et à permettre aux entreprises d’adapter leurs systèmes d’information. », il serait donc nécessaire de prévoir la formulation suivante :

    « II. – Le 1er alinéa du 1° et les c, d, e, f et g du 3° du I entrent en vigueur un an à compter de la publication du présent décret. ».

  •  Participation du SNEFiD, le 3 juillet 2020 à 11h15

    Bonjour,
    Notre Syndicat vous propose ci-dessous ses commentaires et propositions sur le projet de décret « traçabilité, collecte et transport, biodéchets, boues » :

    - Article 2 du projet de décret :
    L’article 2 introduit une actualisation journalière des données du registre tout en permettant une dérogation pour certaines typologies de déchets (fonction des quantités entre autres).

    Concrètement, la fréquence journalière est une contrainte organisationnelle forte (risque d’erreurs accru) et couteuse pour les entreprises et la dérogation alourdit le processus administratif (fréquence différente selon les déchets).
    Il nous semble plus pertinent que les données du registre soient des données consolidées, c’est pourquoi nous proposons d’intégrer que la fréquence pour l’ensemble des déchets soit a minima mensuelle.

    - Article 7 du projet de décret :
    > Sur les modifications de l’art. R. 543-226  : lors des échanges parlementaires, la volonté du législateur était de limité autant que possible l’utilisation des emballages biodégradables ou compostables. Le projet d’ordonnance de la loi AGEC ouvre cette possibilité pour les seuls déchets ayant des propriétés de compostabilité et de biodégradabilité similaires aux biodéchets, alors que le projet de décret se réfère uniquement à des normes de biodégradabilité, élargissant ainsi le champ prévu initialement par l’ordonnance.

    Rappelons que les consignes de tri harmonisées imposent de trier l’ensemble des emballages dans le bac jaune. Or, les emballages plastiques « compostables / méthanisables / biodégradables » ne doivent pas être orientés vers le bac jaune mais des filières adaptées. Ces typologies d’emballages peuvent donc nuire à la simplification des consignes de tri et risquent de polluer fortement le bac jaune et les centres de tri non adaptés pour trier ce flux.

    D’autre part, elles imposeront aux plateformes de compostage d’allonger la période de compostage et donc de stockage du compost pour certifier leur biodégradabilité, ce qui aura également un impact sur le coût global de cette filière.
    Les professionnelles de la gestion des déchets doivent faire fassent à de nombreux enjeux afin d’améliorer les performances de tri et de recyclage qui passera par une amélioration de l’éco-conception des produits. Les emballages biodégradables freinent à cette dynamique et engendreront des coûts supplémentaires pour la filière de gestion des déchets, c’est pourquoi nous sommes opposés à l’application de cette dérogation.

    > Sur la suppression de l’art. R. 543-227 : Cet article supprime la possibilité pour les fractions ligneuses des végétaux d’aller en valorisation énergétique. La fraction ligneuse représente environ 15% des déchets verts dont la qualité pour une valorisation en chaufferie biomasse est reconnue par les filières de professionnels du bois énergie et des énergies renouvelables (CIBE, SER, FEDENE). Cette valorisation énergétique est réalisée dans une installation de combustion prévue à cet effet, dont les caractéristiques sont désormais encadrées depuis le 23 mai 2019 par la norme ISO 17225-9 portée par les travaux du CIBE.

    A ce jour, des filières de tri spécifiques existent et une véritable expertise est détenue par de nombreuses plateformes (sous rubrique ICPE 2791, 2780 ou 2260) exploitées par des professionnels du recyclage et des collectivités.

    La valorisation de la fraction ligneuse fait aujourd’hui partie des solutions énergétiques alternatives aux énergies fossiles et sa substitution par le bois énergie issu des ressources forestières sera plus onéreuse et contraire au principe de proximité.

    Les impacts de cette interdiction sont les suivants :
    • Tensions sur le marché au niveau local après le basculement du mode d’approvisionnement des chaudières biomasse impactées, notamment pour les territoires ne disposant pas de domaines forestiers conséquents, contraire au principe de proximité ;
    • Génération de Gaz à Effet de Serre (GES) par l’allongement de la logistique et le développement du bois énergie au détriment de la préparation de biomasse issue des déchets verts ;
    • Hausse du coût de traitement des déchets verts et in fine des coûts supportés par les producteurs de déchets verts.

    Ainsi, le SNEFID demandent le maintien de la possibilité de valoriser énergétiquement les déchets de taille et d’élagage de végétaux.

    - Article 8 du projet de décret :
    L’article 8 de ce projet de décret impose "une proportion maximale de structurant pouvant être ajouté aux boues" pour leur co-compostage. Cette obligation ne tient pas compte des réalités opérationnelles de co-compostage des boues. En effet, la composition des boues varie très fortement en fonction des territoires (zone urbaine, …), des conditions climatiques (pluviométrie…). Or, elles doivent correctement hygiénisées pour garantir leur retour au sol. De plus, la quantité de structurants apportés varie également en fonction de la saison, des régions…

    Nous craignons que ce taux maximum pénalise le retour au sol alors que le co-compostage des boues concoure à l’atteinte des objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre et respecte la hiérarchie des modes de traitement. Nous souhaitons donc sa suppression.

  •  Président du RISPO, le 3 juillet 2020 à 11h11

    Si l’encadrement des pratiques de gestion des résidus organiques doit être revu, la création d’un observatoire, pour disposer d’un état des lieux et surtout pour pérenniser leur retour au sol dans de bonnes conditions, est indispensable.
    C’est dans ce contexte que le RISPO, Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques (www.rispo.org (http://www.rispo.org)) souhaite s’investir sur ce projet d’observatoire.
    Pour mémoire, le RISPO est une Association loi 1901 dynamique et professionnelle créée en 2007 spécialisée dans l’économie circulaire qui a multiplié par 5 le nombre de ses adhérents dans les 4 dernières années. Plus précisément axé sur les aspects techniques des métiers de la gestion des déchets organiques, depuis la collecte et le traitement (par compostage, méthanisation ou autre) jusqu’à l’utilisation des matières fertilisantes, le Réseau fédère à ce jour une centaine d’organisations privées et publiques.

  •  Contribution de FEDEREC - Fédération des entreprises du recyclage, le 3 juillet 2020 à 10h17

    FEDEREC souhaite que les modifications suivantes soient apportées :

    Article 1 : préciser que la charge de la preuve du caractère non dangereux du déchet (en dessous les seuils prescrits) incombe au producteur. FEDEREC demande une généralisation de ce qui a été fait en la matière pour les D3E : une campagne nationale à la charge des éco-organismes concernés doit être faite pour mesurer la concentration des gisements suspectés de contenir des POP (pour les D3E c’étaient les retardateurs de flammes bromés dans les plastiques) sous le contrôle du MTES et de l’INERIS. conformément à l’article L541-7-1 du code de l’environnement, la responsabilité de réaliser l’analyse des POP contenus éventuellement dans un flux de déchets, et le coût que celle-ci représente, repose sur le producteur et non sur le recycleur. Il en résulte des règles de gestion simplifiées qui garantissent un nombre limité de contrôle de concentration pour l’exploitation pérenne des procédés ayant été validés par cette campagne nationale, ces exploitations étant encadrées par une gestion de la qualité (type ISO 9000 ou équivalent) afin de garantir la permanence des opérations de séparation des POP.

    Article 2
    • Supprimer la notion de fréquence journalière : la transmission par voie électronique des données « registres » à une « fréquence journalière » est très difficile à mettre en place et peut être contreproductive car sur les sites, les données sont en générale saisies en direct par différents intervenants (chauffeurs, chimistes, opérateurs…) et des erreurs sur saisie peuvent être réalisées (poids, contenants…). Toutes les données font l’objet d’une vérification et d’une consolidation, à des périodicités propres à chaque site. De plus, les petites entreprises n’auront peut-être pas la possibilité de communiquer avec le téléservice tous les jours. Si une notion de fréquence devait être précisée, un libellé de « fréquence au minimum mensuelle » pourrait être pertinent.
    • La copie papier du BSD doit pouvoir être une option pour les entreprises n’ayant pas les moyens de doter tous leurs salariés concernés par l’édition du BSD, de matériel informatique performant. Ces copies papiers pourraient être scannées puis téléchargées ultérieurement sur l’outil « trackdéchets »
    • FEDEREC souhaite que des garanties soient apportées sur la confidentialité des données transmises
    • Question : concernant l’ouverture de la possibilité de traiter des déchets à d’autres acteurs que des ICPE, quels seront les contrôles pour ces sites ?

    Article 3
    • Ajouter la possibilité de télédéclarer en alternative à la déclaration classique
    • FEDEREC demande à ce que soit précisé ce qui est entendu par « personne » : morale et/ou physique ?

    Article 6
    L’article L541-21-1 porte sur une obligation de tri à la source des biodéchets et non sur une interdiction de mélange pour recyclage organique de ces biodéchets triés à la source avec d’autres types de déchets organiques (comme des effluents d’élevage ou des boues de STEP). FEDEREC demande à ce que le 13° soit supprimé sans quoi, le co-traitement des biodéchets avec d’autres déchets, même organiques sera interdit

    Article 7
    • Le projet de décret vient supprimer la possibilité pour la fraction ligneuse de faire l’objet d’une valorisation énergétique, possibilité qui était permise par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 en son article 26. La fraction ligneuse représente environ 15% des déchets verts dont la qualité pour une valorisation en chaufferie biomasse est reconnue par les professionnels du bois énergie. La valorisation de la fraction ligneuse fait aujourd’hui partie des solutions énergétiques alternatives aux énergies fossiles. Elle apporte une valorisation complémentaire à la valorisation agronomique. L’arrêt de cette valorisation risque d’engendrer des surcoûts à destination des producteurs de ces biodéchets. Par ailleurs en zone urbaine, elle permet de valoriser une ressource produite localement.

    Ainsi, FEDEREC demandent le maintien de la possibilité de valoriser énergétiquement les déchets de taille et d’élagage de végétaux dans l’article R. 543-277 du code de l’environnement en cohérence avec la définition de la biomasse issue de la directive IED.
    • L’alinéa 3 introduit la notion vague de valorisation « de qualité ». Sans définition, il est difficile d’utiliser ce terme dans le cadre d’un article réglementaire. Il convient de supprimer cette référence.
    • FEDEREC demande la suppression de l’alinéa 4 : il n’est pas souhaité par le secteur que les plastiques « compostables » soient obligatoirement envoyés en filière recyclage organique. Ces matières, en particulier les plastiques, ne sont pas forcément, ou pas toutes, ou pas totalement, compostables et/ou méthanisables. Il n’est pas pertinent d’arrêter leur devenir, entre recyclage plastique, recyclage organique ou valorisation énergétique.
    • L’alinéa 5 est à supprimer ou à compléter avec les critères de qualité à obtenir (= obligation de résultat). Les modalités de déconditionnement sont très diverses, cela semble extrêmement complexe à définir dans un arrêté sans qu’il soit trop long, ou trop restrictif.

    Article 8
    • Il convient d’ajouter la notion de « co-produit » comme matières pouvant être utilisées. En effet, la tonte de pelouse, par exemple, n’est pas un « structurant » à proprement parler, mais c’est un co-produit qui permet d’améliorer la qualité agronomique et sanitaire des boues.
    • Il convient d’ajouter une référence aux caractéristiques « sanitaires » très importante dans ce contexte.
    • FEDEREC demande à ce que le 2ème tiret de l’alinéa 2 soit supprimé ou remplacé par une proportion minimale permettant l’hygiénisation des boues en s’appuyant notamment sur l’importance de l’hygiénisation des boues. En effet, il n’est pas pertinent de laisser une notion de proportion maximale : elle n’est pas la même en fonction des boues traitées, des territoires, des variations d’apports en déchets verts (produit saisonnier)

  •  Consultation publique sur le projet de décret ’traçabilité, collecte et transport, biodéchets, boues" , le 3 juillet 2020 à 09h44

    <span class="puce">- la création d’un registre déchet électronique pour les ISDND (art. 2) : nous demandons la modification de la fréquence de mise à jour du registre : passer de journalière à mensuelle. Nous précisons que la dérogation prévue dans la nouvelle version du décret n’est pas adaptée car ouvre la possibilité de modifier la fréquence en fonction de la typologie des déchets (lourdeur administrative).
    <span class="puce">- l’ouverture aux emballages biodégradables du tri conjoint avec les biodéchets (art. 7) : demande sa suppression car il va à l’encontre de l’harmonisation des consignes de tri et complexifie le déconditionnement et impacte les plateforme de compostage (stocks de compost).
    <span class="puce">- la suppression de l’exutoire de valorisation énergétique pour les déchets de taille et d’élagage (art.7) : demande le maintien de la valorisation énergétique (biomasse) de la fraction ligneuses des déchets verts
    <span class="puce">- le co-compostage des boues (art. 8) : demande la suppression du critère de portion maximale de structurants pour le co-compostage des boues. Cette limitation va à l’encontre des bonnes pratiques d’hygénisation car il ne prend pas en compte l’hétérogénéité des boues.

  •  Fréquence de transmission du registre, le 1er juillet 2020 à 17h00

    Concernant l’article 2 :
    La transmission journalière des données du registre va concerner un très grand nombre d’entreprises qui, pour la plupart, ne produisent qu’occasionnellement ce type de déchets. La remontée quotidienne de cette information ne paraît pas pertinente. De plus les registres ne sont remplis qu’une fois des consolidations effectuées au niveau des sites.
    Une fréquence adaptée en fonction de l’activité de l’entreprise ou au mieux une fréquence mensuelle paraît largement suffisante.