LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret no 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu la directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section de travaux publics) entendu,

Décrète :
  

Article 1er.

Sont soumis aux prescriptions du présent décret :
- les piles contenant :
- soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en poids de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
- soit plus de 0,025 % en poids de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en poids de plomb ;
- les accumulateurs contenant :
- soit plus de 0,025 % en poids de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en poids de plomb.


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE DE PILES ET D'ACCUMULATEURS CONTENANT CERTAINES MATIERES DANGEREUSES
  

Article 2.

Est interdite la mise sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure, à l'exception :
- des piles alcalines au manganèse contenant au plus 0,05 % en poids de mercure, à condition qu'elles soient destinées à un usage prolongé dans des conditions extrêmes : températures inférieures à 0 oC ou supérieures à 50 oC, expositions à des chocs, et qu'elles fassent l'objet d'un marquage spécifique ;
- des piles alcalines au manganèse de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton.

Article 3.

Les piles ou accumulateurs répondant aux caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage ; ne sont, toutefois, pas soumises à cette prescription les catégories ci-après d'appareils :
a) Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
b) Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
c) Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
Les appareils relevant des trois catégories ci-dessus mentionnées doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur du caractère dangereux pour l'environnement du contenu des piles ou des accumulateurs qui y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.

Article 4.

Les piles et les accumulateurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent décret ; quand ces piles ou accumulateurs sont incorporés à des appareils, ils doivent, en outre, porter de manière apparente le nom ou la marque soit du fabricant, soit de l'importateur ou de l'incorporateur, soit du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa marque.

TITRE II
ELIMINATION DES PILES ET ACCUMULATEURS USAGES
CONTENANT CERTAINES MATIERES DANGEREUSES

Chapitre Ier
Dispositions générales


Article 5.

Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs.

Article 6.

Il est interdit de valoriser, notamment par recyclage ou régénération, et d'éliminer ces piles ou ces accumulateurs ou leurs composants ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés dans des installations autres que celles qui sont autorisées à cet effet en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

 

Chapitre II
De l'élimination des piles et accumulateurs usagés
résultant de leur utilisation par les ménages


Article 7.

Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés qui lui sont rapportés et de les rassembler en lots de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous par les personnes mentionnées à ce même article .

 

Article 8.

Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant et dans la limite des quantités qu'elle a elle-même fabriquées, importées, introduites ou distribuées sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de mêmes caractéristiques ; ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs.
Lorsqu'elles ont porté de manière apparente leur nom ou leur marque sur les piles ou les accumulateurs qu'elles fabriquent, importent, introduisent ou distribuent sous leur marque, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas tenues de reprendre ou de faire reprendre les piles ou accumulateurs dépourvus de mention d'identification.
Lorsqu'elles n'ont pas porté leur nom ou leur marque sur les piles et accumulateurs qu'elles mettent sur le marché, ces mêmes personnes sont tenues de reprendre indifféremment, dans la limite définie à l'alinéa 1er, les piles ou accumulateurs usagés pourvus ou non d'une mention d'identification.

Chapitre III
De l'élimination par des utilisateurs autres
que les ménages des piles ou accumulateurs usagés


Article 9.

Les utilisateurs des piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés.

Chapitre IV
Des filières d'élimination


Article 10.

Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont regardées comme satisfaisant aux obligations de collecte et de reprise, ainsi qu'aux obligations de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent entre elles et, en outre, le cas échéant, avec des tiers, récupérateurs ou affineurs, directement ou par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions qui ont pour objet d'organiser, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
Ces conventions précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs qu'elles visent :
a) Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;
b) Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et des accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ;
c) Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours aux fins d'assurer la réalisation des objectifs fixés par ces conventions ;
d) La nature des informations à fournir chaque année à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Ces conventions sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres respectivement chargés de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement ; à défaut, pour l'administration d'avoir fait connaître son refus d'approuver les conventions dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées avoir été approuvées.

Article 11.

Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus et les cocontractants des conventions mentionnées à l'article 10 du présent décret adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des informations :
- sur les quantités de piles et accumulateurs qu'ils ont mis sur le marché ;
- sur les quantités de piles et accumulateurs usagés qu'ils ont collectées ou fait collecter comme il est dit à l'article 10 ;
- sur la quantités de piles et accumulateurs usagés qu'ils ont valorisés ou éliminés ou fait valoriser ou fait éliminer.


TITRE III
SANCTIONS


Article 12.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, le fait :
1o De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article 1er sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article 4 ou de faire figurer sur ces mêmes produits des informations inexactes au sens du même article ;
2o D'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel, de valoriser ou d'éliminer les piles ou accumulateurs usagés, les composants des piles ou accumulateurs ou les appareils auxquels ils sont incorporés, en infraction avec les dispositions des articles 5 et 6 ;
3o Pour les personnes visées aux articles 7, 8 et 9, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies aux dits articles ;
4o Pour les personnes énumérées à l'article 11, de ne pas fournir annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations définies par le même article .

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article .
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


Article 13.

Les dispositions du titre Ier sont applicables à compter de la date de publication du présent décret et les dispositions des titres II et III sont applicables à compter du 1er juillet 1998.

Article 14.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  

Fait à Paris, le 30 décembre 1997.

ANNEXE


Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions du présent décret comporte les symboles suivants :
- le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits dangereux à rendre de préférence aux distributeurs ;


- le second a pour objet de faire connaître la nature de la substance dangereuse contenue dans la pile ou l'accumulateur ;
- pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
- pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
- pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec les dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
Le symbole indiquant la présence de mercure, de cadmium ou de plomb est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.


 

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