LES TEXTES LEGISLATIFS


Décret no 99-1171 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu le décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, notamment son article 15 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er.

L'article 1er du décret du 12 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés. »


Article 2.

Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 12 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
« - soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
« - soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
« - soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
« - soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
« - soit plus de 0,4 % en masse de plomb. »

Article 3.

Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 12 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont applicables à compter du 1er janvier 2000 :
« Les dispositions des titres Ier et III ;
« Les dispositions du titre II pour :
« 1o Tous les accumulateurs ;
« 2o Les piles contenant :
- soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'il s'agit de piles mises en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
- soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
- soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en masse de plomb. »


Article 4.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2000.


Article. 5.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.


 

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