LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 3 mars 2009 portant approbation des modalités de contrôle d'un système d'élimination d'emballages usagés mis en place par un producteur ou un importateur de produits emballés destinés aux ménages


NOR : DEVP0831123A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 94 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative, et ses articles R. 543-53 à R. 543-65 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 4211-2 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 modifié relatif à l'agrément prévu par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages portant création d'une commission consultative d'agrément ;
Vu la demande d'approbation présentée par l'association Cyclamed le 29 septembre 2008 ;
Vu l'avis positif formulé le 16 décembre 2008 par la commission consultative susvisée,

Arrêtent :


Article 1
Sont approuvées les modalités de contrôle du dispositif d'élimination de déchets d'emballage de médicaments récupérés par l'association Cyclamed dans le cadre du dispositif de collecte des médicaments inutilisés mis en place dans les officines de pharmacie. Ces modalités de contrôle sont annexées au présent arrêté.

Article 2
Les producteurs et importateurs de médicaments adhérents de l'association Cyclamed pourvoient à l'élimination des emballages de médicaments récupérés dans le cadre de ce dispositif. La proportion correspondante d'emballages est déduite des tonnages d'emballages pour lesquels ils versent une contribution à un organisme agréé en application de l'article R. 543-56 du code de l'environnement.

Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté, pour une durée de six ans.

Article 4
Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du chef de service
de la régulation et de la sécurité :
Le directeur général de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
L. Rousseau

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
P. Viné

La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

A N N E X E
MODALITÉS DE CONTRÔLE DU SYSTÈME D'ÉLIMINATION

L'association Cyclamed est tenue de fournir annuellement aux ministres signataires du présent arrêté ainsi qu'aux organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement qui prennent en charge les emballages de médicaments non collectés dans les conditions de l'article 1er du présent arrêté :
1. Les données relatives à la proportion en tonnage des emballages éliminés par les soins de l'association par rapport aux emballages commercialisés dans les officines de pharmacie, à savoir :
? l'évaluation (en tonnes) des quantités d'emballages primaires et secondaires des médicaments que les adhérents de l'association Cyclamed mettent sur le marché français des officines de pharmacie. Cette évaluation sera établie à partir des statistiques disponibles sur les quantités de médicaments délivrés en officine, d'une part, et d'un échantillon représentatif et ajusté annuellement de ces produits et de leurs emballages, d'autre part ;
? le tonnage de déchets d'emballages à l'élimination desquels ils auront effectivement pourvu ;
? les éléments ayant permis de déterminer ces données.
L'association Cyclamed est tenue de renseigner le tableau de bord relatif aux déchets d'emballages ménagers, mis en place par l'ADEME. Ce tableau de bord est renseigné semestriellement et transmis aux ministères signataires du présent arrêté, qui le communiquent à la commission consultative susvisée.
L'association Cyclamed tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis à ce titre par les éliminateurs avec lesquels l'association a contracté. A cette fin, elle met en place un dispositif de bordereaux d'élimination cosignés par les grossistes-répartiteurs qui assurent l'enlèvement des emballages auprès des officines et les éliminateurs à qui ces emballages sont remis.
2. Un rapport permettant d'apprécier, indépendamment des données chiffrées visées ci-dessus, l'état de développement du système mis en place, et notamment :
? la liste à jour des producteurs et importateurs de médicaments, adhérents ;
? la liste des unités d'élimination destinataires des emballages de médicaments collectés en officine.
Les rapports annuels ainsi que les rapports d'activité seront transmis au ministère chargé de l'environnement puis présentés à la commission consultative créée par l'arrêté du 23 juillet 1992 modifié en application du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 modifié, à l'initiative de son président.

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