LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005 modifiant le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés


NOR : DEVP0530070D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement n° 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 modifié concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 94/62/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages, notamment son article 14 ;
Vu la directive n° 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux ;
Vu l'article 10 du décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 27 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



Décrète :

Article 1

Le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 suivants.

Article 2

A l'article 1er, les mots : « les plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée » sont remplacés par les mots : « les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement » et les mots : « définis à l'article 1er de cette loi » sont remplacés par les mots : « définis à l'article L. 541-1 ».

Article 3

L'article 2 est ainsi modifié :
I - Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 ;
La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;
Le recyclage de :
60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;
50 % en poids pour les métaux ;
22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;
15 % en poids pour le bois. »
II - Le f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue. »
III - Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) L'énumération des solutions retenues pour que l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an soit atteint à compter du 31 décembre 2006. »

Article 4
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.
II - Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
A l'issue de ce délai, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent décret. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. »

Article 5

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Il est créé dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative composée :
a - Du président du conseil général ou de son représentant ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au b ;
b - Du préfet ou de son représentant ou, en Ile-de-France, du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret ;
c - Dans la région Ile-de-France, des préfets et des présidents des conseils généraux ou de leurs représentants ;
d - De représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, de représentants du conseil régional désignés par lui ;
e - De représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
f - Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
g - D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
h - De représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
i - De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que de représentants des organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
j - De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
k - De représentants d'associations agréées de consommateurs.
L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à k ci-dessus et désigne le service chargé de son secrétariat.
La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement. »

Article 6

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L.122-6 du code de l'environnement :
a - Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ;
b - A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
c - A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 susvisé, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
d - Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.

A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte de ces avis.
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération. »

Article 7
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes :
Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret.
Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui.
Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet, ou dans la région Ile-de-France par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé suivant le cas :
- soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ;
- soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France.
Le dossier d'enquête comprend :
a - Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
b - Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application de l'article 7 du présent décret. »

Article 8

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
L'acte d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
II - Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues au II de l'article 3 ou à l'article 10 du présent décret, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
L'acte d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. »

Article 9
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 10. - Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article 5 du présent décret est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21 du code de l'environnement, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret. »

Article 10

L'article 11 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le chiffre « I » est supprimé.
Le II est supprimé.

Article 11

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article 10 du présent décret ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

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